604 TRIBUNAL CANTONAL 291 AP10.010566-GRV C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 2 août 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP; 26 al. 1 let. a LEP; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le jugement rendu le 13 juillet 2010 par le Juge d'application des peines dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 juillet 2010, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à F.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 20 juin 2007 (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.1Par jugement du 20 juin 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné F., pour dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 225 jours de détention préventive et a suspendu l'exécution de cette peine en ordonnant que l'intéressé soit soumis à une mesure thérapeutique sous la forme d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP. 1.2F. a fait l'objet d'une expertise psychiatrique établie le 24 février 2006. Les diagnostics de schizophrénie paranoïde avec traits antisociaux et caractériels, d'une part, et de syndrome de dépendance au cannabis, d'autre part, ont été posés. L'impulsivité et l'intolérance à la frustration de l'expertisé sont à l'origine de troubles du comportement avec agressivité et menaces. Toujours à dires d'experts, la pathologie est grave et entraîne un risque de récidive important. Afin de diminuer ce risque, "une prise en charge cohérente offrant un cadre ferme et stable, permettant des soins dans la continuité et dans la durée" a été préconisée. 2.Par décision du 28 février 2008 déployant ses effets au 20 juin 2007, l'Office d'exécution des peines (OEP) a ordonné le placement du
3 - condamné à l'EMS La Colombière, à Hermenches, avec poursuite d'un traitement psychiatrique. L'intéressé a fugué et a consommé de l'alcool et des stupéfiants. Il s'est montré agité, agressif et difficile à recadrer. En particulier, le 12 octobre 2008, il a volé des bouteilles de vin dans la cave d'un tiers et s'est massivement alcoolisé, ce qui a entraîné une recrudescence de ses symptômes paranoïdes, ce dans une mesure telle qu'il a dû être admis d'office à l'Hôpital de Cery le 23 octobre 2008 en raison d'un risque important de passage à l'acte hétéro-agressif. En raison de cette agressivité, il a été renoncé à un retour à l'EMS La Colombière. Le 6 novembre 2008, l'OEP a ordonné l'arrestation immédiate du condamné, qui a été incarcéré le lendemain à la Prison de la Croisée, puis aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe. Par jugement du 20 juin 2008, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder au condamné la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 20 juin 2007. Il en a été statué de même par jugement du 19 juin 2009. Par ce dernier jugement, l'autorité a pris acte de l'échec du placement à La Colombière et a constaté que l'on se trouvait d'avantage éloigné des conditions d'une libération conditionnelle que l'année précédente, à telle enseigne que le traitement institutionnel devait se poursuivre en établissement fermé. Il ressort du plan d'exécution de la mesure du 10 mars 2010 que, depuis son admission aux EPO, le condamné a un comportement adéquat, hormis quelques mouvements d'humeur, qui ont été gérés par l'intéressé. En particulier, il n'a jamais présenté de comportement agressif sur le plan physique. Qui plus est, l'alliance thérapeutique avec son psychiatre traitant est bonne. Le plan d'exécution prévoit de stabiliser la situation du condamné à la Colonie, avec octroi de congés, puis de poursuivre le traitement en institution, avant d'envisager une libération conditionnelle. Dans son préavis du 30 mars 2010, le Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a constaté une amélioration de la
4 - pathologie psychiatrique du condamné; elle proposait la poursuite de la mesure institutionnelle, avec stricte observance de la continuité des soins et abstinence de l'intéressé à l'alcool et aux drogues. Le condamné a été transféré à la Colonie le 21 avril 2010. 3.Le 3 mai 2010, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. L'office relevait que, cinq (recte : trois) jours seulement après son admission à la Colonie, le condamné avait été sanctionné de trois jours d'arrêts disciplinaires pour atteinte à l'honneur. Le 3 mai 2010 également, le condamné avait derechef insulté un membre du personnel de sécurité. Le 7 mai 2010, le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle, tenant une telle mesure pour "largement prématurée". 4.Entendu par le Juge d'application des peines le 11 juin 2010, le condamné a reconnu son affection psychique et la médication qu'elle implique. Il tient son état pour stable depuis son arrivée aux EPO. En outre, il a dit regretter ses actes. Il a conclu à la libération conditionnelle, assortie d'un traitement ambulatoire. Le Parquet a renouvelé son préavis négatif le 23 juin 2010. 5.Statuant d'office, le Juge d'application des peines a considéré, en substance, que le condamné présentait toujours une pathologie psychiatrique majeure et ancienne, laquelle est à l'origine d'une importante propension à l'agressivité et nécessite un encadrement strict que seul un environnement carcéral peut offrir. C.En temps utile, F.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée avec effet immédiat, soit dès l'entrée en
5 - force de l'arrêt à intervenir, cette mesure étant assortie d'un traitement ambulatoire pour un délai d'épreuve dont la durée sera fixée à dire de justice. E n d r o i t : 1.a)Depuis le 1 er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'article 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Selon l'art. 26 al. 1 let. a LEP, qui renvoie notamment à l'art. 62d CP, il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle de l'exécution d'une peine ou d'une mesure institutionnelle. b)Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions sont remplies en l'espèce. Le recourant, sous tutelle, a agi sous sa propre plume. L'acte introductif d'instance et le mémoire ampliatif n'en sont pas moins recevables, s'agissant de l'exercice d'un droit strictement personnel au sens de l'art. 19 al. 2 CC. c)Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
6 - d'appréciation. 2.Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure institutionnelle dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. A teneur de l'art. 62d al. 1 CP, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure. 3.La norme précitée s'applique notamment lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle (TF 6B_714/2009, du 19 novembre 2009, c. 1 in initio). Pour sa part, l'art. 62 al. 1 CP n'exige pas la guérison du condamné, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal; il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (arrêt précité, c. 1.2., et les références citées). Pour sa part, le pronostic selon l'art. 62 al. 1 CP doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP). D'une part, il doit prendre en considération l'imminence et la gravité du danger, ainsi que la nature et l'importance du bien juridique menacé. Si l'auteur met en péril exclusivement des biens tels que la propriété ou le patrimoine, l'imminence et la gravité de la lésion qu'il risque de causer n'ont pas besoin d'être aussi faibles que s'il mettait en danger des biens juridiques de grande valeur, tels que la vie ou l'intégrité corporelle (cf. ATF 127 IV 1, c. 2a p. 4 s. et les arrêts cités). D'autre part, le pronostic doit tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (en ce sens: Roth/Thalmann, Commentaire romand, n° 26 ad art. 62 CP). Certes, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier
7 - l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté (cf. art. 64a al. 1 CP; Heer, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2007, n° 13 ad art. 64a CP). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes. La durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur ne saurait davantage être prise en considération tant qu'elle ne dépasse pas celle de la peine privative de liberté avec laquelle, conformément à l'art. 57 CP, la mesure thérapeutique institutionnelle a été prononcée. En effet, condamné à une peine privative de liberté, l'auteur ne peut pas, pendant la durée de sa peine, opposer à la société un droit à la liberté. Mais, lorsque l'auteur ne présente pas une dangerosité susceptible de justifier un internement et qu'il a déjà été privé de liberté pendant un temps supérieur à la durée de sa peine, son droit à la liberté entre en ligne de compte. En pareille situation, plus la durée de la privation de liberté que l'auteur a déjà subie dépasse celle de sa peine, plus la probabilité et la gravité de nouveaux crimes ou délits doivent être élevées pour que l'on puisse refuser à l'intéressé l'occasion de faire ses preuves en liberté (arrêt non publié précité, c. 1.2). Si l'autorité compétente parvient à la conclusion que l'auteur ne peut pas être libéré conditionnellement, elle doit examiner s'il y a lieu de lever la mesure thérapeutique institutionnelle. Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
8 - institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (cf. Baechtold, Exécution des peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. Heer, op. cit., n° 66 ad art. 59 CP). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (arrêt non publié précité, c. 1.3).
4.a)En l'espèce, le principal bien juridique auquel a porté atteinte le condamné est l'intégrité corporelle, en sus de la sécurité publique. Il doit être tenu pour établi, au vu des avis déterminants unanimes, que le recourant est atteint d'une pathologie psychiatrique majeure et ancienne, dont il ne parvient pas entièrement à surmonter les effets, étant précisé que l'élargissement n'est pas soumis à la condition de la guérison (TF, arrêt non publié 6B_714/2009, du 19 novembre 2009, c. 1.3, précité). Pour ce qui est de l'appréciation de la dangerosité du condamné, l'expertise déposée le 24 février 2006 mentionne
9 - expressément un risque de réitération, s'agissant d'une affection psychiatrique chronique et grave. Le recourant présente donc un danger pour la sécurité publique, ce qui commande une appréciation rigoureuse du pronostic selon l'art. 62 al. 1 CP, s'agissant donc de l'octroi de la libération conditionnelle. b)Cela étant, la particularité du cas d'espèce est la forte proportion de la durée de la mesure thérapeutique institutionnelle déjà subie par rapport à celle de la peine privative de liberté prononcée, celle- là étant, en l'état, plus de cinq fois plus longue que celle-ci. Ces éléments justifient une appréciation particulièrement réservée du pronostic selon l'art. 62 al. 1 CP, pour ce qui est cette fois du maintien de la mesure institutionnelle, donc du refus de la libération conditionnelle. c)La question à trancher est celle de savoir si l'état du condamné s'est amélioré dans une mesure telle qu'un pronostic favorable puisse être posé selon l'art. 62 al. 1 CP. Outre la gravité de l'affection psychiatrique à l'origine de la mesure thérapeutique institutionnelle, le risque de réitération mis en évidence par les experts en 2006 déjà s'est réalisé en ce sens que, transféré à la Colonie le 21 avril 2010, le condamné avait été sanctionné de trois jours d'arrêts disciplinaires pour atteinte à l'honneur trois jours après son admission seulement; en outre, le 3 mai 2010, il avait derechef insulté un membre du personnel de sécurité. Sans être gravissimes, ces faits n'en sont pas moins assez significatifs pour démentir partiellement le pronostic relativement favorable émis par la CIC le 30 mars 2010. Il en ressort que le condamné ne parvient pas totalement à dominer les pulsions hétéro-agressives induites pas son affection lorsqu'il est confronté à un changement dans sa situation, même si, pour l'heure, son agressivité se limite à des atteintes à l'honneur et ne franchit pas le seuil d'atteintes à l'intégrité corporelle. Il s'agit d'un indice objectif de fragilité et d'instabilité, qui n'est pas en lui- même incompatible avec l'amélioration et la bonne alliance thérapeutique constatées par ailleurs. A ceci s'ajoutent les difficultés de l'intéressé à surmonter sa dépendance à l'alcool et au cannabis. Il a donc encore besoin d'un étayage important. Cette situation ne permet pas un
10 - assouplissement du cadre imposé. Bien plutôt, elle commande la poursuite de la mesure thérapeutique. Celle-ci ne peut être dispensée que dans un cadre fermé. Assortir la libération conditionnelle de la condition d'un traitement ambulatoire comme l'appelle de ses vœux le recourant ne saurait suffire à cet égard. d)Ainsi, la pathologie du condamné doit, comme en a statué le premier juge, être prise en charge par un encadrement strict que seul un environnement carcéral peut offrir. On ne saurait donc, pour l'instant, poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. e)Les conditions posées à un élargissement de l'exécution de la mesure thérapeutique en application de l'art. 62 al. 1 CP ne sont dès lors pas réunies en l'état au vu de la jurisprudence résumée au considérant 3 ci-dessus. La situation devra toutefois être revue en tenant compte de l'évolution du recourant dans le cadre de l'exécution de la mesure. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP. Ce montant comprend l'indemnité allouée à son défenseur d'office désigné en application de l'art. 485q CPP, par 500 fr. Le remboursement à l'Etat par le recourant de l'indemnité due à son défenseur d'office sera exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
11 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'400 fr. (mille quatre cents francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant F.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F. se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
12 - Du 3 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour F.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (OEP/MES/55014/NJ), -M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l'Orbe, -Office du Tuteur général, Mme [...], -M. le Juge d'application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
13 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :