604 TRIBUNAL CANTONAL 290 PE08.004113/TDE/gru L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 21 juillet 2009
Du 1 er juillet 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Valentino
Art. 104 et 435 CPP Vu le prononcé du 16 juin 2009 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement la demande de relief formée le 12 juin 2009 par T.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut le 25 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
2 - vu la déclaration de recours déposée le 18 juin 2009 par le prénommé à l'encontre de la décision précitée, vu la requête de désignation d'un défenseur d'office formée à la même date par l'intéressé, vu les pièces du dossier; attendu que le condamné qui recourt peut se voir désigner un défenseur d'office si les besoins de la défense l'exigent (art. 435 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), attendu que la disposition précitée doit être interprétée à la lumière des exigences découlant des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101; JT 1996 III 173, c. 1c; ATF 116 Ia 295, c. 6), que, selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte ou lorsque, au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c. 2a et les références citées; Zen-Ruffinen, Article 4 Cst. féd. : le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, in De la Constitution, Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Bâle 1996, pp. 693 ss, spéc. 697 s., n° 15), que, pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3 Cst. sont remplies, l'ensemble des circonstances concrètes doit être apprécié dans chaque cas,
3 - qu’ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit, qu’il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43 précité; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28); attendu, en l'espèce, qu'il est reproché à T.________ de ne pas avoir pris connaissance du jugement rendu par défaut le 25 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, alors qu'il avait signé, en date du 30 avril 2008, l'élection de domicile et savait qu'à défaut d'une telle élection chez une personne de confiance, son domicile était réputé élu au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et que, par conséquent, il ne pouvait, conformément à l'art. 48 al. 1 CPP, se prévaloir du défaut de significations qui devraient lui être faites, que la cause est simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, que le requérant parle le français, qu'il est capable de se défendre efficacement seul, qu'au surplus, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade, qu'ainsi, les conditions posées par la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies,
4 - que, partant, la requête formulée dans ce sens par T.________ doit être rejetée; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Rejette la demande de désignation d'un défenseur d'office formée par T.. II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :