Retrait de l’appel pénal pris acte

CCASS 290/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale3 août 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a interjeté un appel pénal contre un jugement du Tribunal de police de Lausanne qui l’a condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées et lui a infligé une amende de cinq jours avec sursis. Avant que la juridiction d’appel ne statue, elle a retiré son appel. Le président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a pris acte du retrait en application de l’Art. 437 CPP, ordonné que la décision soit rendue sans frais et déclaré le jugement de première instance définitif et exécutoire à l’égard de H.________.

Regeste Omnilex

Art. 437 CPP; retrait de l’appel en matière pénale. Lorsque l’appelant retire expressément son appel et que les conditions légales du retrait sont réunies, la juridiction d’appel prend acte du retrait et raye la procédure du rôle. Le retrait rend le jugement de première instance attaqué définitif et exécutoire dans la mesure concernée. Si le tribunal l’ordonne, la décision de retrait est rendue sans frais (consid. 1).

Texte intégral

608 TRIBUNAL CANTONAL 290 PE08.022875-ABA/ACP/SNR L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Du 3 août 2010


Vu le jugement du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que H.________ s'était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées (IV); l'a condamné à cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., suspendu l'exécution de la peine et imparti à la condamnée un délai d'épreuve de deux ans (V); vu la correspondance du 2 juillet 2010 par laquelle H.________ a déclaré recourir contre le jugement précité, vu l'art. 437 CPP; attendu que par courrier du 8 juillet 2010, H.________ a déclaré retirer l'acte de recours qu'elle avait déposé, attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,

  • 2 - le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par H.. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne H.. Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour H.), -M. G., -M. le Procureur général du canton de Vaud, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal,

  • 3 - par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealcriminal procedurecostsfinal judgmentbodily harm

The withdrawal met the requirements of Art. 437 CPP and was taken on record.

Since the appellant expressly withdrew the appeal by letter, the conditions for taking notice of the withdrawal were fulfilled.

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