604 TRIBUNAL CANTONAL 29 PE.09.010976-CMI/YBL/LCB C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 18 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Favrod et M. Pellet Greffier :M. Ritter
Art. 15 CP; 411 let. i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le 8 décembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre I.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 8 décembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré I.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples et mis fin à l'action pénale dirigée contre elle (I), a rejeté les conclusions civiles prises par P.________ contre I.________ à titre de dommages-intérêts, de tort moral et de dépens (II) et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.1L'accusée I., née en 1979, ressortissante brésilienne, exerce l'activité de concierge professionnelle. P. a loué une chambre au domicile de I.________ à Renens. Le 30 avril 2009, vers 23 heures, une altercation a éclaté entre elles. Selon un certificat médical, P.________ a subi des éraflures et des griffures au visage et au cou, une tuméfaction modérée du visage, un hématome péri-orbitaire droit, une tuméfaction de la racine du nez, une plaie fronto-occipitale gauche du cuir chevelu, une tuméfaction de l'épaule gauche, un hématome sous-cutané au bras droit, ainsi qu'un hématome et une éraflure des deux genoux. De plus, elle a souffert de maux de tête durant une semaine et a été touchée par des crises d'asthme. Ces atteintes ont nécessité la prise d'un anti-inflammatoire et de "Dafalgan". La victime a en outre dû consulter un psychiatre à une reprise. Ces lésions physiques ainsi que des maux de tête ont mis trois semaines pour guérir, occasionnant à la victime une incapacité de travail de même durée. L'accusée a admis s'être disputée, puis battue, avec la plaignante. Elle a reconnu lui avoir donné des coups de poing, des coups de pied, ainsi que l'avoir griffée et lui avoir tiré les cheveux. Elle a cependant précisé que P.________ lui en avait fait autant, dans la mesure
3 - où il s'agissait d'une bagarre, à l'origine de laquelle se trouvait, selon elle, uniquement la plaignante. Invoquant la légitime défense, l'accusée a ainsi fait valoir qu'elle s'était limitée à repousser les coups. 1.2Un témoin, amie de l’accusée depuis sept ans, [...], a assisté de visu à l'altercation et a essayé de séparer les protagonistes, sans y parvenir. Entendue durant l'enquête, elle a déclaré que, le jour des faits, elle était invitée à souper chez son amie et le mari de celle-ci. Au moment de passer à table, vers 21 heures, l'accusée avait en vain cherché la victime dans sa chambre pour l'inviter au repas. Quelques instants plus tard, la victime était passée devant elle et l'accusée, leur reprochant de ne pas l'avoir appelée pour venir souper. Après le repas, la victime était retournée dans sa chambre, alors que le mari de l'accusée était parti rejoindre des amis. Plus tard, P.________ était revenue dans la cuisine et avait traité l'accusée de "pute, salope, tu ne vaux rien", puis l'avait agressée physiquement à la suite de la réponse de l'accusée qui lui proposait de discuter plus tard. Le témoin a expliqué qu'elle avait tenté de retenir P., puis était partie chercher de l'aide. Elle a confirmé que l'accusée avait été agressée en premier par la plaignante et que toutes deux s'étaient donné moult coups de poing, des coups de pied, s'étaient griffées et tiré les cheveux. Les déclarations du témoin ont été verbalisées durant l’enquête. [...] n’a pas été réentendue par le tribunal de police alors même que la plaignante avait déposé une requête préalable tendant à ce qu'elle le soit. Le conjoint de la plaignante et celui de l'accusée ont chacun confirmé pour l'essentiel la version de leur épouse respective. [...] a précisé que, lorsqu'il était arrivé dans l'appartement où avait eu lieu la bagarre, il avait pu constater que l'accusée comme la victime étaient blessées et portaient des traces de coups. [...] a indiqué que l'accusée ne portait pas de traces de coups. 1.3P. a déposé plainte contre I.________ le 1 er mai 2009. Elle a maintenu sa plainte à l'audience et a pris contre l'accusée des conclusions civiles à hauteur de 5'650 fr. au total, soit 3'000 fr. au titre de
4 - dépens pénaux, 800 fr. au titre de tort moral et 1'850 fr. au titre de remboursement d'implants capillaires selon une facture du 27 avril 2009. Pour sa part, I.________ n'a pas déposé plainte. 2.Appréciant les faits de la cause, notamment les déclarations verbalisées de [...], le premier juge a retenu que l'accusée avait agi en état de légitime défense selon l'art. 15 CP. Il a en outre tenu pour avéré que I.________ avait aussi été blessée dans l'altercation et que rien n’indiquait que les moyens utilisés pour sa riposte avaient été disproportionnés par rapport à l'attaque dont elle faisait l'objet. Bien plus, le tribunal de police a considéré qu'il apparaissait, nonobstant l'aide de [...], qu'il n'avait pas été possible de mettre fin à la bagarre. Partant, le tribunal de police a acquitté l'accusée. Par identité de motifs, soit en application de l'art. 44 al. 1 CO, il a rejeté les conclusions civiles de la plaignante. Par surabondance, il a relevé que la facture produite à l'appui de la conclusion portant sur le remboursement de frais d'implants capillaires était antérieure aux faits de la cause, de sorte qu'elle ne pouvait être déterminante pour établir ce dommage. C.En temps utile, P.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens que I.________ est reconnue coupable de lésions corporelles simples et qu’il est alloué à la recourante ses conclusions civiles. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. E n d r o i t : 1.Le recours (en nullité et en réforme) a été interjeté par la plaignante, qui est aussi partie civile et à laquelle la qualité de victime
5 - LAVI a été reconnue. La première question à trancher est celle de la recevabilité du recours sous l'angle de chacune de ces qualités. a)Lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une infraction poursuivie sur plainte (art. 123 ch. 1 CP), le plaignant peut recourir en nullité au sujet de l'action pénale aux conditions énoncées par l'art. 413 al. 2 CPP. Il en va de même sous l'angle de la réforme (art. 417 al. 1 CPP). b)En l’espèce, le premier juge a admis la qualité de victime LAVI de la plaignante, puisqu'il lui a désigné un conseil d'office. A ceci s'ajoute que les lésions infligées à la recourante, établies par avis médical, avaient entraîné une incapacité de travail significative. Le statut de victime LAVI doit donc lui être reconnu. 2.Le recours est recevable, en toutes ses conclusions, dans la mesure où il est interjeté par la partie agissant en sa qualité de plaignante, s'agissant d'une infraction poursuivie sur plainte. L'accusée ayant été acquittée, la décision pénale attaquée peut exercer une influence négative sur le jugement des prétentions civiles que la recourante entend faire valoir. Partant, le recours est entièrement recevable ausso dans la mesure où il a été interjeté par la partie agissant en sa qualité de victime LAVI, qui dispose des mêmes droits que la partie civile. 3.Il convient d'examiner les moyens de nullité avant ceux de réforme, ceux-là pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 4.Le recours en nullité est fondé uniquement sur l’art. 411 let. i CPP. La recourante invoque des doutes sur l’existence de faits admis et importants pour le jugement de la cause, ce en relation avec l'art. 123 CP, d'une part, et avec l'art. 15 CP, d'autre part.
6 - 4.1a)Préalablement, la recourante fait grief au premier juge de s'être fondé sur les déclarations verbalisées du témoin plutôt que d'avoir recueilli sa déposition à l'audience. b)Le procédé consistant à se fonder sur des déclarations verbalisées durant l’enquête sans réentendre le témoin est admissible pour autant que l'adresse du témoin soit inconnue et qu’il ne soit pas possible de restituer ses déclarations par les parties ou par d’autres témoins (cf. Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 82). Cela étant, la recourante se plaint de ce que ce témoin n’a pas été cité à comparaître du fait que l’accusée avait prétendu ignorer son adresse. Elle avait requis son audition dans le délai de l'art. 320 CPP et avait demandé au premier juge d’inviter l’accusée à lui indiquer l'adresse du témoin. L’accusée a prétendu ne pas savoir où résidait son amie. La recourante n'a cependant pas procédé par voie incidente et requis à l'audience l'audition de ce témoin, de sorte qu'elle ne saurait invoquer cette prétendue irrégularité en procédure de recours. Partant, ce grief est de toute façon irrecevable (cf. notamment Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad 411 let. f CPP). c)Pour le reste, le moyen est infondé sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP également. En effet, renoncer à entendre un témoin en faveur de ses déclarations verbalisées à satisfaction ne constitue pas une appréciation arbitraire des preuves. Quoiqu’il en soit, il convient d’admettre que le témoin ne pouvait être citée à comparaître faute de résider à une adresse suisse connue. 4.2Cela étant, la recourante critique l'appréciation du témoignage. Elle reproche d'abord au premier juge d'avoir, pour libérer l'intimée du chef d'accusation de lésions corporelles simples (art. 123 CP), ajouté foi à cette déposition verbalisée nonobstant les imprécisions entachant les déclarations de [...] et les rapports d’amitié liant ce témoin à l'intimée.
7 - Le premier juge a exposé la version des faits de chacune des deux protagonistes, expliqué pourquoi celles de leurs époux respectifs ne lui paraissaient pas crédibles et, enfin, a énoncé les motifs pour lesquels il accordait du crédit aux déclarations de l’accusée corroborées par celles du témoin. L’imprécision des déclarations du témoin s’agissant de la présence de l’époux de I.________ sur les lieux n'est pas suffisante pour mettre en doute globalement sa déposition verbalisée. Il en est de même du fait que le témoin avait mentionné les insultes proférées par la recourante alors même que l'intimée n’en a pas fait état. En outre, la recourante se fonde sur des faits qui ressortent des procès-verbaux d’audition de l’enquête, ce qu’elle n’est pas autorisée à faire s’agissant des parties et des témoins qui ont été entendus en audience par le premier juge (cf. Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Face à deux versions des faits contradictoires, c’est ainsi sans arbitraire, notamment au regard des liens personnels entre le témoin et l'intimée, que le premier juge a retenu celle qui était corroborée par le seul témoin de la scène. 4.3a) Toujours sous l'angle de la nullité, mais en relation avec l'appréciation de la légitime défense (art. 15 CP), la recourante fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'aucun élément du dossier n'indiquait que les moyens utilisés par l'intimée pour se défendre eussent été disproportionnés, alors que la gravité des lésions infligées à la plaignante attesterait du contraire. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Cette règle constitue une reformulation de l'art. 33 al. 1 aCP, abrogé avec effet au 1 er janvier 2007, de sorte que la doctrine et la jurisprudence relatives à cette ancienne disposition restent valables sous l'empire du nouveau droit.
8 - L'exercice de la légitime défense permet de protéger d'une attaque tous les droits personnels (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 15 CP). Il suppose que l'auteur d'un acte qui conduit à un résultat illicite l'ait commis avec conscience et volonté dans le but de parer une attaque préalable ou une menace d'attaque imminente (ATF 104 IV 1, JT 1979 IV 98). L'attaque ou la menace doit être illicite (ATF 93 IV 81, JT 1967 IV 150). Il doit s'agir d'une atteinte effective ou qui menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12, JT 1981 IV 30, rés.). L'art. 15 CP exige la simultanéité de l'attaque et de la riposte; l'attaque dure aussi longtemps que subsiste le risque d'une atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant (ATF 102 IV 1, JT 1977 IV 69). Dès que le danger est passé, il n'y a plus de légitime défense (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie générale, 2ème éd., n. 2a ad art. 33 aCP). L'exercice de la légitime défense suppose encore que les moyens que l'auteur a utilisés aient été proportionnés aux circonstances (ATF 107 IV 12, JT 1982 IV 36). Enfin, il ne peut y avoir de légitime défense en présence d'actes d'agression réciproques (Logoz, op. cit., n. 2d ad art. 33 aCP; CCASS, 14 décembre 2001, n° 375 et les références citées). b)Les parties ont l'une et l'autre subi des lésions corporelles en relation avec l'altercation. Selon les déclarations concordantes des parties et du témoin [...], cette dernière est intervenue pour tenter de séparer les protagonistes, ce qu’elle n’a pas réussi à faire. C’est dire que c’est sans arbitraire aucun que le premier juge a retenu que la recourante et l'intimée s'étaient infligées mutuellement des coups et des blessures. Le jugement retient que l’accusée a été blessée, mais ne mentionne pas la nature des lésions en question. En outre, contrairement aux blessures dont a été atteinte la recourante, celles de l’accusée ne sont pas attestées par des pièces au dossier. Il n'en reste pas moins que la violence avérée de la bagarre est compatible avec des blessures de part et d’autre. C’est donc sans arbitraire que le tribunal de police a retenu que I.________ avait été également blessée par les coups portés par la recourante, comme elle- même, son mari et le témoin [...] l'ont mentionné.
9 - Au surplus, le fait que la recourante a attaqué l’accusée en premier lieu ressort des déclarations du seul témoin de la scène. Ici aussi, face à deux versions des faits diamétralement opposées, c'est sans verser dans l'arbitraire que le premier juge a retenu celle attestée par ce témoin, nonobstant, comme déjà relevé, les liens personnels entre l’accusée et le témoin. Ce moyen de nullité doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité dans son entier. 5.Quant à l’excès de légitime défense invoqué sous l’angle du recours en réforme, il est établi en fait que la recourante a attaqué en premier lieu, que les protagonistes se sont battues avec tant de vigueur qu’on ne pouvait les séparer, que l’intimée a aussi été blessée par les coups de la recourante. Le rapprochement de ces éléments implique que l'intimée n’a fait que repousser une attaque avec la même ardeur que celle dont avait fait preuve son adversaire à l'origine de l'altercation. En d'autres termes, il y a simultanéité de l'attaque et de la défense, ainsi que proportionnalité dans l'usage des moyens de défense selon la jurisprudence résumée au c. 4.3a ci-dessus. Les conditions de la légitime défense sont donc réunies. Le jugement entrepris ne procède dès lors pas d'une fausse application de l'art. 15 CP. 6.Enfin, la conclusion dirigée contre le rejet des prétentions civiles émises par la recourante ne fait l'objet d'aucun moyen du recours. Cette conclusion est donc irrecevable faute d'être étayée (cf. l'art. 425 al. 2 let. c CPP). Par surabondance, le rejet des conclusions civiles par le tribunal de police procède d'une correcte application de l'art. 44 al. 1 CO, étant admis que l'intimée a agi en état de légitime défense. Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité. 7.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
10 - Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 486 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'786 fr. (mille sept cent huitante-six francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 486 fr. (quatre cent huitante six francs), sont mis à la charge de la recourante P.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant la situation économique de P. se soit améliorée. V.L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
11 - Du 19 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour P.), -Me David Moinat, avocat (pour I.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :