606 TRIBUNAL CANTONAL 289 PE08.022875-ABA/ACP/SNR L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 12 août 2010
Du 3 août 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Rebetez
Art. 424, 425 CPP Vu le jugement du 2 juin 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré J.________ des accusations d'injure, menaces et violation de domicile (I); constaté qu'il s'était rendu coupable de voies de fait qualifiées et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (II); l'a condamné à une amende de 2'000 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours (III);
2 - vu la déclaration de recours déposée le 3 juin 2010 contre ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP), qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé, que suite à la déclaration de recours de J.________ le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 25 juin 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le 2 juillet 2010, que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 12 juillet 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP, que J.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,
3 - que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée, qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J., -Me Matthieu Genillod, avocat (pour V.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
4 - -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :