Late criminal appeal against written withdrawal order

CCASS 289/2009Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale29 juil. 2009Inadmissible

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Résumé

The Court of Cassation dismissed H.________’s challenge as manifestly inadmissible. The lower-court president had taken note of the withdrawal of the complaint and terminated the criminal proceedings, while acquitting the accused of one count and ordering him to pay costs. The appellant received the written pronouncement on 17 April 2009, so the five-day period expired on 22 April 2009. His filing of 23 April 2009 was therefore late, and the deadline under the code was deemed mandatory and non-extendable. The court ruled in chambers, without costs.

Regest

Art. 424 al. 1 CPP; art. 431 al. 1 CPP; written notification of a decision susceptible to appeal: the five-day period runs from notification when the decision is communicated in writing by analogy, not from later knowledge or dispatch. The statutory period is of public order and cannot be extended. An appeal filed after expiry is manifestly inadmissible and is to be rejected prejudicially under art. 431 al. 1 CPP (consid. on timeliness).

Texte intégral

607 TRIBUNAL CANTONAL 289 PE07.005172-RIV/DST/PBR L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du 29 juillet 2009


Du 1 er juillet 2009


Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Rebetez


Art. 424 al. 1, 431 al. 1 CPP Vu le prononcé du 15 avril 2009 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre H.________ pour injure, menaces qualifiées, violation de domicile (I); l'a libéré de l'accusation d'insoumission à une décision de l'autorité (II) et mis les frais de la cause, par 1'225 fr., à sa charge (III), Vu le courrier du 23 avril 2009 par lequel H.________ a déclaré recourir contre le prononcé précité,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 424 al. 1 CPP, le Ministère public, s'il est intervenu aux débats, le condamné, le plaignant ou la partie civile qui veut recourir en réforme ou en nullité dépose, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué, que le prononcé présidentiel prenant acte, hors débat, du retrait d'une plainte est rendu en l'absence des parties (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 312 CPP), que lorsqu'une décision susceptible de recours peut être communiquée par écrit, l'art. 424 al. 1 CPP s'applique par analogie, en ce sens que le délai de cinq jours court dès la notification du prononcé (Bovay et alii., op. cit., n. 11 ad art. 424 CPP), qu'en l'espèce, le prononcé attaqué a été notifié à H.________ sous pli recommandé, l'intéressé en ayant accusé de réception à son domicile le 17 avril 2009, que le délai de cinq jours venait ainsi à échéance le 22 avril 2009, que l'écriture du recourant, postée le 23 avril 2009, l'a donc été tardivement (cf. art. 136 CPP), que le délai de l'article 424 CPP, fixé par la loi, est d'ordre public et ne peut pas être prolongé (Bovay et alii., op. cit., n. 5 ad art. 424 CPP), que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP,

  • 3 - attendu qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la présente décision sera rendue sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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