605 TRIBUNAL CANTONAL 288 PE02.016476-JBN/CMS/AFE L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 4 août 2010
Du 2 août 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Ritter
Art. 69 al. 2, 73, 81 CPP Vu le jugement rendu le 21 juin 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que F.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de fraude dans la saisie, de faux dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (II), l'a condamné à 29 mois et 25 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 10'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de
2 - l'amende étant de 100 jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 18 novembre 1998 par le Tribunal de division 1, le 11 mai 2001 par le Juge d'instruction de Lausanne et le 16 juillet 2004 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (III), a assorti cette peine d'un sursis partiel de cinq ans portant sur une partie de la peine fixée à 15 mois et 25 jours (IV) et a ordonné le maintien en détention préventive de F.________ (VI), vu la demande de mise en liberté provisoire formée le 22 juin 2010 par F., vu la déclaration de recours déposée le 24 juin 2010 par le prénommé contre ce jugement, vu l'arrêt rendu le 25 juin 2010 par le Président de la Cour de cassation pénale (n° 263), notifié le 29 juin suivant, prononçant que la requête de mise en liberté formée par F. est accordée, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause, à la condition que l'intéressé fournisse, sous forme de dépôt ou de cautionnement, des sûretés à hauteur de 30'000 fr. jusqu'à droit connu sur le recours interjeté à l'encontre du jugement rendu le 21 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte (I), vu l'écriture du requérant du 28 juillet 2010 et son annexe, vu les pièces du dossier; attendu que le Président de la Cour de cassation pénale est compétent pour toute question en relation avec la détention préventive (cf. art. 434 al. 1 et 2 CPP), que, selon l'art. 81 CPP, lorsque le juge, notamment, refuse d'accepter les sûretés offertes, il rend une décision motivée, qu'il communique au prévenu, le cas échéant au tiers garant,
3 - qu'une décision refusant les sûretés offertes a pour effet le maintien en détention préventive si l'accusé ou le prévenu est déjà détenu (Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1 ad art. 81 CPP); attendu que les sûretés exigées par l'arrêt du 25 juin 2010 n'ont, à ce jour, pas été versées, que le requérant a produit une déclaration, signée de sa main, intitulée "caution", par laquelle il "atteste transférer tous (ses) droits relatifs à (sa) part de propriété de la villa située au (...), en faveur du Tribunal cantonal, en relation avec le jugement du 29 juin 2010 relatif à l'affaire PE.02.016476-JBN/CMSD/AFE, et ce jusqu'à concurrence de CHF 30'000 (...)", que le cautionnement est régi par les règles de droit fédéral et cantonal qui le concernent (art. 71 al. 1 CPP), que le dépôt et le cautionnement garantissent que le prévenu donnera suite aux réquisitions du juge jusqu'à non-lieu définitif ou jugement exécutoire (art. 73 CPP), que la déclaration de volonté ici en cause tend à constituer un droit réel immobilier grevant le patrimoine foncier du requérant, à titre de garantie en faveur de l'Etat, qu'elle ne répond manifestement pas à la définition du cautionnement, qu'elle est ainsi dépourvue d'effets, que, partant, la déclaration de volonté en question n'est pas constitutive de sûretés au sens de l'art. 69 al. 2 CPP,
4 - qu'il y a donc lieu de refuser les sûretés offertes, que, vu les circonstances, l'arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos : I. Refuse les sûretés offertes par F.. II. Dit que l'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F., -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Surveillant de la Prison du Bois-Mermet, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal,
5 - par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
6 - Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui de ces conclusions. Le greffier :