607 TRIBUNAL CANTONAL 287 PE09.022375-LML/TDE/gru L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 9 août 2010
Du 2 août 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Ritter
Art. 424 al. 1 CPP Vu le prononcé du 11 juin 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement l'opposition formée par T.________ selon courrier posté le 4 juin 2010 contre l'ordonnance de condamnation rendue le 29 mars 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de T.________ (II),
2 - vu la déclaration de recours déposée par T.________ le 8 juillet 2010, vu le mémoire de recours déposé le 26 juillet suivant, vu les pièces du dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision déclarant irrecevable une opposition dirigée contre une ordonnance de condamnation, que le juge de la recevabilité de l'opposition est celui dont elle entraînerait la saisine si elle était recevable, que l'art. 312 CPP s'applique donc par analogie et la voie de recours est celle de l'art. 410 al. 3 CPP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 7 ad art. 410 CPP), que la Cour de cassation ne saurait entrer en matière sur une déclaration de recours tardive, s'agissant d'un délai d'ordre public (op. cit., n. 5 ad art. 424 CPP); attendu que le prononcé attaqué informait T.________ qu'elle avait le droit de recourir à la Cour de cassation pénale dans les cinq jours dès la réception de cette décision, que cet avis est conforme à l'art. 424 al. 1 CPP, qui prévoit un tel délai de recours, que la recourante a reçu le prononcé en date du 1 er juillet 2010, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception du pli,
3 - que le délai pour déposer une déclaration de recours arrivait donc à échéance le mardi 6 juillet suivant, que la déclaration de recours n'a été déposée que le 8 juillet 2010, ainsi qu'en atteste le sceau postal de l'envoi, qu'elle est ainsi tardive, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP, que peu importe au surplus que le mémoire de recours ait, pour sa part, été déposé dans le délai imparti à cet effet, que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de seconde instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme T.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :