606 TRIBUNAL CANTONAL 286 PE09.001098-MMR/YBL/STO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 9 août 2010
Du 30 juillet 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Rebetez
Art. 424, 425 CPP Vu le jugement du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a, constaté que J.________ s'était rendu coupable de voies de fait, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces qualifiées (I); révoqué les sursis accordés à l'intéressé les 22 septembre 2005 et 3 avril 2008 par le Ministère public du canton de Genève (II); l'a condamné à une peine d'ensemble de 480 heures de travail d'intérêt général (III);
que J.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
3 - qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 francs (trois cent francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :