606
TRIBUNAL CANTONAL
286
PE09.001098-MMR/YBL/STO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 9 août 2010
Du 30 juillet 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Rebetez
Art. 424, 425 CPP
Vu le jugement du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte a, constaté que J.________ s'était
rendu coupable de voies de fait, d'utilisation abusive d'une installation de
télécommunication et de menaces qualifiées (I); révoqué les sursis
accordés à l'intéressé les 22 septembre 2005 et 3 avril 2008 par le
Ministère public du canton de Genève (II); l'a condamné à une peine
d'ensemble de 480 heures de travail d'intérêt général (III);
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vu la déclaration de recours déposée 30 juin 2010 contre ce
jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé
et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui
donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP),
qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose
ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,
que suite à la déclaration de recours de J.________, le greffe du
Tribunal d'arrondissement de La Côte lui a adressé une copie complète du
jugement,
que cet envoi a été expédié le 1
er
juillet 2010 sous lettre
recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 5 juillet 2010,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 15
juillet 2010, conformément aux articles 132 et 133 CPP,
que J.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire
dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
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3 -
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 francs (trois cent
francs), sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :