601 TRIBUNAL CANTONAL 284 AP10.012078-CMD C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 28 juillet 2010
Présidence de M. BATTISTOLO, vice-président Juges:Mme Epard et M. Denys Greffier :M. Rebetez
Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre le jugement rendu le 12 juillet 2010 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 12 juillet 2010, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à Y.________ (I) et a laissé les frais de la présente décision à la charge de l'Etat (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par jugement du 15 décembre 2004, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné Y.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, organisation criminelle et blanchiment d'argent, à la peine de treize ans de réclusion, sous déduction de mille cent quinze jours de détention préventive (IV) et l'a expulsé à vie du territoire suisse (V). Ressortissant du Liban et du Paraguay, né le 21 août 1971, Y.________ aura exécuté les deux tiers de sa peine le 27 juillet 2010 et le terme de celle-ci échoit le 26 novembre 2014. 2.Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 6 mai 2010, la direction de la Maison Montfleury, où a été transféré Y.________ le 15 février 2010 en régime de travail externe, a relevé que celui-ci avait fourni des prestations d'une qualité satisfaisante et n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Mis à part une remise à l'ordre concernant sa consommation de cigarettes durant les heures de travail, son comportement est bon et il donne entière satisfaction. La direction a précisé qu'il était prêt à retourner vivre au Liban en compagnie de sa partenaire. Considérant l'ensemble de ces éléments et précisant que le condamné profitait de son séjour pour régler sa situation avec le Liban et préparer sa sortie, la direction de la Maison Montfleury a émis un préavis favorable à sa libération conditionnelle.
3 - 3.Le 20 mai 2010, l'Office d'exécution des peines a relevé que neuf ans s'étaient écoulés depuis la récidive de Y.________ et, qu'à cet égard, il a su démontrer qu'il était à nouveau digne de confiance, qu'il pouvait adopter un bon comportement en détention et était capable de respecter l'ensemble des conditions lui permettant de bénéficier d'élargissements de régime. L'autorité administrative a également précisé que les projets de réinsertion socioprofessionnelle, à savoir reprendre une activité professionnelle au Liban en étant entouré de sa famille et de sa future femme, paraissaient suffisamment crédibles pour ne pas empêcher son futur élargissement. De surcroît, aucun élément ne permet d'affirmer que la poursuite de l'exécution de sa peine privative de liberté amènerait davantage de changements que ceux constatés à l'heure actuelle. Ainsi, l'Office d'exécution des peines a proposé d'octroyer la libération conditionnelle à Y., avec un délai d'épreuve de quatre ans trois mois et 30 jours, dès le jour où il pourra quitter le territoire helvétique. 4.Entendu par le juge instructeur le 8 juin 2010, le condamné a admis avoir commis quelque chose de très grave qu'il regrettait beaucoup, tout en minimisant son implication dans le trafic de stupéfiants pour lequel il estime avoir été trop lourdement condamné. Concernant ses projets à sa sortie de détention, il a exposé vouloir partir de Suisse pour le Liban uniquement après avoir subi une opération de l'épaule dont il prétend avoir besoin. 5.Dans son préavis du 16 juin 2010, le Ministère public a conclu à l'octroi de la libération conditionnelle à Y.. 6.Dans sa décision du 12 juillet 2010, le Collège des Juges d'application des peines a considéré en substance qu'il était permis de douter de l'amendement du condamné et que l'opposition qu'il manifestait à son refoulement au Liban en raison de son souhait de se faire opérer en Suisse ne permettait pas de renverser un pronostic défavorable en cas de poursuite de son séjour en Europe.
4 - C.En temps utile, Y.________ a déclaré recourir contre ce jugement et a produit des documents relatifs à son départ au Paraguay. Il ressort de cette déclaration que le recourant demande à être libéré conditionnellement et estime en réunir les conditions. E n d r o i t : 1.Depuis le 1 er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP). Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit dudit condamné, le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle (art. 26 al. 2 LEP). 1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du collège des juges d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du collège des juges d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
5 - 1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 1.3En l'occurrence, l'acte de recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente. Le recourant n'a pas formulé de conclusions expresses lorsqu'il a développé ses moyens, mais ses explications permettent de comprendre qu'il demande à être libéré conditionnellement. Partant, le recours est recevable en la forme. Quant aux pièces produites par Y.________, elles sont également recevables, la Cour de cassation, qui établit d'office les faits, pouvant ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles. 2.Il doit être considéré que le recours tend à la réforme du jugement en ce sens que la libération conditionnelle est accordée au condamné avec effet immédiat. 2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
6 - la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. Concernant la deuxième condition, la disposition susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 119 IV 5 c. 1b; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 c. 1.2 et les références citées; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Pour poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents du détenu, de sa personnalité, de son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, du degré de son éventuel amendement ainsi que des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les références citées; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009 c. 1). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant,
7 - indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, précité, c. 2.2). Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006 c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 c. 2). On relèvera en dernier lieu que, dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par l'autorité de recours. Lorsque le premier juge s'est fondé sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenu à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 105). 2.2En l'espèce, il est admis que le condamné est éligible à une libération anticipée dès le 27 juillet 2010 et que son comportement pendant la détention ne fait pas obstacle à une telle libération de telle sorte que la seule question qu'il convient d'examiner est celle de l'existence d'un éventuel pronostic défavorable. 2.2.1En préambule, le recourant ne conteste pas en lui-même le risque de récidive qui tient au fait qu’il se retrouverait en Suisse dans la situation qui était la sienne lorsqu’il a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné. La décision prise par les premiers juges à cet égard doit toutefois être précisée.
8 - Il sied d'abord de prendre en considération que neuf ans se sont écoulés depuis les infractions sanctionnées. Durant cette période, l'intéressé a adopté un bon comportement en détention et a été capable de respecter l'ensemble des conditions lui permettant de bénéficier d'élargissement de régime. Après s'être vu accorder seize sorties, dont quinze non accompagnées, au sein des Etablissement de la plaine de l'Orbe, Y.________ a été transféré le 15 février 2010 en régime de travail externe à la Maison Montfleury où il donne entière satisfaction dans l'atelier nettoyage. Si l'amendement du condamné doit être relativisé, il n'en demeure pas moins qu'il s'est montré collaborant et que dans le cadre de sa détention, il a fait preuve d'une évolution positive et a adopté une attitude encourageante pour l'avenir. Or, l'exécution complète du solde de sa peine, qui s'élève à près de quatre ans de privation de liberté, n'entraînera à l'évidence pas la disparition de la dangerosité du recourant, qui se retrouvera dans une situation précaire à sa sortie de prison en raison de son absence d'attaches et de permis de séjour en Suisse. En revanche, une libération conditionnelle devrait l'inciter à reprendre sa vie en mains tout en ayant un effet dissuasif important notamment au vu de l'âge de Y.________ et du fait qu'il a passé, en tenant compte de la condamnation genevoise, les douze dernières années de sa vie en détention. En conséquence, il apparaît que le pronostic serait plus défavorable en cas d'exécution complète de la peine qu'en cas de libération conditionnelle. 2.2.2Ceci étant brièvement exposé, il s’agit encore de rechercher si la libération conditionnelle peut être accordée à Y.________, moyennant qu’il soit renvoyé vers le Paraguay. Le Collège des juges d'application des peines a envisagé cette solution mais l’a rejetée au motif qu’il est apparu, après son audition, que l’intéressé n’avait pas l’intention de partir de Suisse avant de subir une opération de l'épaule.
9 - Or, devant la cour de céans, le prénommé a renoncé définitivement à subir une intervention chirurgicale pour son épaule et a déclaré accepter de quitter le territoire helvétique à la date prévue pour sa libération conditionnelle. Un pronostic non défavorable peut ainsi être posé, dans la mesure où l'intéressé a fait le nécessaire afin de se rendre dès sa libération au Paraguay, pays dont il possède la nationalité, en compagnie de sa compagne afin d'y reconstruire sa vie, comme il l'a lui-même déclaré. Ses chances de réinsertion dans cet Etat apparaissent suffisantes et il dispose à cette fin d'un pécule de plusieurs milliers de francs amassés durant sa détention. En l'espèce, étant donné que Y.________ est en passe d'être renvoyé de Suisse et qu'il a suffisamment établi tout mettre en œuvre afin de se conformer à cette mesure, il se justifie de le libérer conditionnellement. Il convient en outre d'impartir à l'intéressé un délai d'épreuve de quatre ans, conformément à l'art. 87 al. 1 CP. 3.En définitive, le recours doit être admis et la libération conditionnelle accordée, étant précisé qu'elle ne deviendra effective que dès le moment où le prénommé pourra être renvoyé du territoire suisse. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance doivent être laissés à la charge de l'Etat.
10 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique en application de l'art. 485t al. 1 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I. Accorde la libération conditionnelle à Y.________ étant précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où le prénommé pourra être renvoyé du territoire suisse. II. Impartit au condamné un délai d'épreuve d'une durée de 4 (quatre) ans. III. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
11 - -M. Y.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Maison Montfleury, direction, -Service de la population, secteur départ (21.08.1971), -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/20797/CPB/AVI), -M. le Président du Collège des Juges d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :