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TRIBUNAL CANTONAL
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AP10.012078-CMD
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. BATTISTOLO, vice-président
Juges:Mme Epard et M. Denys
Greffier :M. Rebetez
Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre le
jugement rendu le 12 juillet 2010 par le Collège des Juges d’application
des peines dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 juillet 2010, le Collège des Juges
d’application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à
Y.________ (I) et a laissé les frais de la présente décision à la charge de
l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 15 décembre 2004, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné Y.________ pour
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, organisation criminelle
et blanchiment d'argent, à la peine de treize ans de réclusion, sous
déduction de mille cent quinze jours de détention préventive (IV) et l'a
expulsé à vie du territoire suisse (V).
Ressortissant du Liban et du Paraguay, né le 21 août 1971,
Y.________ aura exécuté les deux tiers de sa peine le 27 juillet 2010 et le
terme de celle-ci échoit le 26 novembre 2014.
2.Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 6 mai
2010, la direction de la Maison Montfleury, où a été transféré Y.________ le
15 février 2010 en régime de travail externe, a relevé que celui-ci avait
fourni des prestations d'une qualité satisfaisante et n'avait fait l'objet
d'aucune sanction disciplinaire. Mis à part une remise à l'ordre concernant
sa consommation de cigarettes durant les heures de travail, son
comportement est bon et il donne entière satisfaction. La direction a
précisé qu'il était prêt à retourner vivre au Liban en compagnie de sa
partenaire. Considérant l'ensemble de ces éléments et précisant que le
condamné profitait de son séjour pour régler sa situation avec le Liban et
préparer sa sortie, la direction de la Maison Montfleury a émis un préavis
favorable à sa libération conditionnelle.
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3.Le 20 mai 2010, l'Office d'exécution des peines a relevé que
neuf ans s'étaient écoulés depuis la récidive de Y.________ et, qu'à cet
égard, il a su démontrer qu'il était à nouveau digne de confiance, qu'il
pouvait adopter un bon comportement en détention et était capable de
respecter l'ensemble des conditions lui permettant de bénéficier
d'élargissements de régime. L'autorité administrative a également précisé
que les projets de réinsertion socioprofessionnelle, à savoir reprendre une
activité professionnelle au Liban en étant entouré de sa famille et de sa
future femme, paraissaient suffisamment crédibles pour ne pas empêcher
son futur élargissement. De surcroît, aucun élément ne permet d'affirmer
que la poursuite de l'exécution de sa peine privative de liberté amènerait
davantage de changements que ceux constatés à l'heure actuelle. Ainsi,
l'Office d'exécution des peines a proposé d'octroyer la libération
conditionnelle à Y., avec un délai d'épreuve de quatre ans trois
mois et 30 jours, dès le jour où il pourra quitter le territoire helvétique.
4.Entendu par le juge instructeur le 8 juin 2010, le condamné a
admis avoir commis quelque chose de très grave qu'il regrettait beaucoup,
tout en minimisant son implication dans le trafic de stupéfiants pour lequel
il estime avoir été trop lourdement condamné. Concernant ses projets à sa
sortie de détention, il a exposé vouloir partir de Suisse pour le Liban
uniquement après avoir subi une opération de l'épaule dont il prétend
avoir besoin.
5.Dans son préavis du 16 juin 2010, le Ministère public a conclu
à l'octroi de la libération conditionnelle à Y..
6.Dans sa décision du 12 juillet 2010, le Collège des Juges
d'application des peines a considéré en substance qu'il était permis de
douter de l'amendement du condamné et que l'opposition qu'il manifestait
à son refoulement au Liban en raison de son souhait de se faire opérer en
Suisse ne permettait pas de renverser un pronostic défavorable en cas de
poursuite de son séjour en Europe.
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C.En temps utile, Y.________ a déclaré recourir contre ce
jugement et a produit des documents relatifs à son départ au Paraguay. Il
ressort de cette déclaration que le recourant demande à être libéré
conditionnellement et estime en réunir les conditions.
E n d r o i t :
1.Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences que
le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Il est notamment
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP). Lorsque la durée de la peine
privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale ou
supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit
dudit condamné, le collège des juges d'application des peines est seul
compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération
conditionnelle (art. 26 al. 2 LEP).
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du collège des juges d'application des peines, à
l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision
attaquée est un jugement émanant du collège des juges d'application des
peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation,
conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12
septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
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1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP
préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime
estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le
rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la
Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u
CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
1.3En l'occurrence, l'acte de recours a été déposé en temps utile
auprès de l'autorité compétente. Le recourant n'a pas formulé de
conclusions expresses lorsqu'il a développé ses moyens, mais ses
explications permettent de comprendre qu'il demande à être libéré
conditionnellement.
Partant, le recours est recevable en la forme.
Quant aux pièces produites par Y.________, elles sont
également recevables, la Cour de cassation, qui établit d'office les faits,
pouvant ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles.
2.Il doit être considéré que le recours tend à la réforme du
jugement en ce sens que la libération conditionnelle est accordée au
condamné avec effet immédiat.
2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
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la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1
CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon
comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à
la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable.
Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à
l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la disposition
susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à
moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de
l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée
tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible
d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in
: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 119 IV 5 c. 1b; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 c. 1.2 et les
références citées; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Pour
poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale
du cas, en tenant compte des antécédents du détenu, de sa personnalité,
de son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation, et, surtout, du degré de son éventuel
amendement ainsi que des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les références citées; TF 6B_621/2009 du
11 août 2009 c. 1). En soi, la nature des délits commis n'est pas
déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou
rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les
circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la
mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant,
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indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de
récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou
définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non
seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une
nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui
serait alors menacé (ATF 125 IV 113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3; TF
6B_621/2009 du 11 août 2009, précité, c. 2.2).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de
préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner
une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les
chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais
que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où
l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30
mai 2006 c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 c. 2).
On relèvera en dernier lieu que, dans l'émission du pronostic,
le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou
l'abus est sanctionné par l'autorité de recours. Lorsque le premier juge
s'est fondé sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu
compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions
raisonnables et est parvenu à une solution globalement défendable, sa
décision échappe à la censure (ATF 119 IV 105).
2.2En l'espèce, il est admis que le condamné est éligible à une
libération anticipée dès le 27 juillet 2010 et que son comportement
pendant la détention ne fait pas obstacle à une telle libération de telle
sorte que la seule question qu'il convient d'examiner est celle de
l'existence d'un éventuel pronostic défavorable.
2.2.1En préambule, le recourant ne conteste pas en lui-même le
risque de récidive qui tient au fait qu’il se retrouverait en Suisse dans la
situation qui était la sienne lorsqu’il a commis les infractions pour
lesquelles il a été condamné. La décision prise par les premiers juges à cet
égard doit toutefois être précisée.
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Il sied d'abord de prendre en considération que neuf ans se
sont écoulés depuis les infractions sanctionnées. Durant cette période,
l'intéressé a adopté un bon comportement en détention et a été capable
de respecter l'ensemble des conditions lui permettant de bénéficier
d'élargissement de régime. Après s'être vu accorder seize sorties, dont
quinze non accompagnées, au sein des Etablissement de la plaine de
l'Orbe, Y.________ a été transféré le 15 février 2010 en régime de travail
externe à la Maison Montfleury où il donne entière satisfaction dans
l'atelier nettoyage.
Si l'amendement du condamné doit être relativisé, il n'en
demeure pas moins qu'il s'est montré collaborant et que dans le cadre de
sa détention, il a fait preuve d'une évolution positive et a adopté une
attitude encourageante pour l'avenir.
Or, l'exécution complète du solde de sa peine, qui s'élève à
près de quatre ans de privation de liberté, n'entraînera à l'évidence pas la
disparition de la dangerosité du recourant, qui se retrouvera dans une
situation précaire à sa sortie de prison en raison de son absence
d'attaches et de permis de séjour en Suisse. En revanche, une libération
conditionnelle devrait l'inciter à reprendre sa vie en mains tout en ayant
un effet dissuasif important notamment au vu de l'âge de Y.________ et du
fait qu'il a passé, en tenant compte de la condamnation genevoise, les
douze dernières années de sa vie en détention. En conséquence, il
apparaît que le pronostic serait plus défavorable en cas d'exécution
complète de la peine qu'en cas de libération conditionnelle.
2.2.2Ceci étant brièvement exposé, il s’agit encore de rechercher si
la libération conditionnelle peut être accordée à Y.________, moyennant
qu’il soit renvoyé vers le Paraguay. Le Collège des juges d'application des
peines a envisagé cette solution mais l’a rejetée au motif qu’il est apparu,
après son audition, que l’intéressé n’avait pas l’intention de partir de
Suisse avant de subir une opération de l'épaule.
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Or, devant la cour de céans, le prénommé a renoncé
définitivement à subir une intervention chirurgicale pour son épaule et a
déclaré accepter de quitter le territoire helvétique à la date prévue pour
sa libération conditionnelle.
Un pronostic non défavorable peut ainsi être posé, dans la
mesure où l'intéressé a fait le nécessaire afin de se rendre dès sa
libération au Paraguay, pays dont il possède la nationalité, en compagnie
de sa compagne afin d'y reconstruire sa vie, comme il l'a lui-même
déclaré. Ses chances de réinsertion dans cet Etat apparaissent suffisantes
et il dispose à cette fin d'un pécule de plusieurs milliers de francs amassés
durant sa détention.
En l'espèce, étant donné que Y.________ est en passe d'être
renvoyé de Suisse et qu'il a suffisamment établi tout mettre en œuvre afin
de se conformer à cette mesure, il se justifie de le libérer
conditionnellement.
Il convient en outre d'impartir à l'intéressé un délai d'épreuve
de quatre ans, conformément à l'art. 87 al. 1 CP.
3.En définitive, le recours doit être admis et la libération
conditionnelle accordée, étant précisé qu'elle ne deviendra effective que
dès le moment où le prénommé pourra être renvoyé du territoire suisse.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance doivent
être laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. Accorde la libération conditionnelle à Y.________ étant précisé
qu'elle deviendra effective dès le moment où le prénommé
pourra être renvoyé du territoire suisse.
II. Impartit au condamné un délai d'épreuve d'une durée de 4
(quatre) ans.
III. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-M. Y.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Maison Montfleury, direction,
-Service de la population, secteur départ (21.08.1971),
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf. : OEP/PPL/20797/CPB/AVI),
-M. le Président du Collège des Juges d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :