Appel pénal tardif ou non motivé déclaré irrecevable

CCASS 283/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale12 août 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le président de la Cour de cassation pénale vaudoise a constaté que R.________ avait formé un appel non motivé contre un jugement du tribunal de police, puis n’avait pas déposé de mémoire motivé dans le délai de dix jours suivant la réception du jugement complet. La cour a donc refusé d’entrer en matière sur l’appel. Elle a également condamné l’appelant à payer CHF 300 de frais de deuxième instance. La condamnation de première instance pour lésions corporelles simples, l’amende de CHF 400, l’indemnité pour tort moral de CHF 500 et la répartition des frais de CHF 1,300 n’ont pas été modifiées par cette décision de procédure.

Regeste Omnilex

Art. 425 al. 1 CPP; appel pénal non motivé et défaut de dépôt d’un mémoire motivé dans le délai légal. Une déclaration d’appel dépourvue de conclusions et de motifs ne permet pas l’examen par l’autorité d’appel, à moins que l’appelant ne dépose un mémoire motivé dans les dix jours suivant la réception du jugement complet. Le greffe doit transmettre le jugement complet et informer l’appelant de la règle prévue à l’art. 424 al. 2 CPP. En matière pénale, le délai est calculé sans tenir compte des féries judiciaires ou feriae ; s’il arrive à échéance un samedi, il est prolongé d’office jusqu’au prochain jour ouvrable conformément à l’art. 132 CPP. À défaut de dépôt en temps utile d’un mémoire motivé, l’appel est manifestement irrecevable et doit être rayé du rôle à titre préjudiciel (consid. 2).

Texte intégral

606 TRIBUNAL CANTONAL 283 PE09.009659-MYO/CMS/MHI L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du 12 août 2010


Du 20 juillet 2010


Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Ritter


Art. 425 al. 1 CPP Vu le jugement du 27 mai 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que R.________ s'était rendu coupable de voies de fait (II), l'a condamné à une amende de 400 fr. (III), a alloué à [...] une indemnité pour tort moral de 500 fr. (IV) et a mis les frais, par 1'300 fr., à la charge du condamné (V), vu la déclaration de recours déposée le 31 mai 2010 par R.________ contre ce jugement,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art.425 CPP (art. 424 al. 2 CPP), qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé, que, suite à la déclaration de recours de R., le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 1 er juin 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le 2 juin suivant, que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le samedi 12 juin 2010, terme reporté d'office au lundi 14 juin 2010, premier jour utile suivant, conformément à l'art. 132 CPP, étant précisé qu'en matière pénale, il n'y a ni vacances ni féries (art. 131 CPP), que R. n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,

  • 3 - qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal,

  • 4 - par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal appealinadmissibilitydeadlinemotivated briefcost allocationservice of judgment

The appeal was manifestly inadmissible because no motivated memorandum was filed within the statutory deadline after service of the full judgment.

Under Art. 425(1) CPP, a party who files only a notice of appeal without conclusions or reasons must submit a motivated brief within ten days after receiving the judgment. The record showed that the judgment was sent on 1 June 2010, collected on 2 June 2010, and the deadline expired on 14 June 2010. No supplementary brief was filed.

The appellant must bear the second-instance costs.

Because the appeal was not admitted, the costs were charged to the appellant pursuant to the applicable procedural rule.

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