602 TRIBUNAL CANTONAL 282 PE07.012229-YGR/CMS/SRL C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 6 juillet 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :MmeMatile
Art. 337 CPP et 411 let. g CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le jugement rendu le 6 mars 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 mars 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que W.________ s'était rendu coupable d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces qualifiées et violation de domicile (I); condamné l'intéressé à soixante jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 150 fr. (II); dit que W.________ devait payer à E.________ les sommes de 2'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et de 2'000 fr. à titre de dépens pénaux (III); mis les frais de la cause, par 1'600 fr., à la charge du condamné (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.W.________ et E.________ se sont mariés le 3 mars 1998 et se sont séparés au mois de mars 2005. Il est reproché à W.________ de n'avoir pas cessé de faire preuve, depuis cette séparation, d'une violence verbale grandissante envers son épouse. Dès février 2007, alors que cette dernière lui avait fait part de son intention de divorcer, il l'a menacée de mort à plusieurs reprises. En mars 2007, effrayée par la violence de son époux, E.________ a fui la Suisse, où elle vivait depuis plus de dix ans, pour s'installer avec son enfant dans son pays d'origine, la Suède. A la même période, W.________ s'est introduit sans droit dans l'appartement de la jeune femme, que celle- ci n'avait pas encore liquidé, en faisant appel à une entreprise de serrurerie. Par la suite, il n'a cessé de harceler son épouse par téléphone et l'a à nouveau menacée de mort à réitérées reprises. Il lui a également adressé des sms et des courriels à caractère injurieux et menaçant. L'accusé conteste l'ensemble de ces faits.
3 - 2.Une audience publique devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte s'est ouverte le 6 mars 2009 à 9 h 08 pour juger ces faits. W.________ s'y est présenté personnellement, sans être assisté. E., plaignante, a été dispensée de comparution personnelle. Son avocate de choix, Me Dominique-Anne Kirchhofer s'est présentée en son nom. Au cours de l'instruction, l'accusé et Me Kirchhofer, pour la plaignante, ont été interrogés et entendus dans leurs explications. Divers témoins ont été entendus et la conciliation a été tentée, en vain. Me Kirchhofer a plaidé pour la plaignante E. et s'en est remis à justice concernant la peine à infliger à l'accusé, estimant que celle-ci devait néanmoins être sévère et, le cas échéant, assortie d'un sursis de longue durée. L'accusé a plaidé pour sa défense. Me Kirchhofer a répliqué et l'accusé dupliqué avant la clôture des débats. C.En temps utile, W.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle décision. Le recourant conclut subsidiairement à la réforme du jugement entrepris, d'abord en ce sens qu'il est libéré des fins de la poursuite pénale, les conclusions civiles et en dépens présentées par E.________ étant rejetées, plus subsidiairement en ce sens que la peine prononcée à son encontre est sensiblement réduite, permettant la condamnation à des jours-amende avec sursis. Invitée à se déterminer sur le recours de W., E. a conclu au rejet de l'ensemble des conclusions prises par le recourant. E n d r o i t : 1.En l'espèce, le recourant a pris des conclusions tant en nullité qu’en réforme. En pareil cas, il appartient à la Cour de cassation de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués, d’après la nature
4 - de ceux-ci et les questions soulevées (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 106 s. et les références citées; Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98 ss, spéc. p. 99 et les références citées). En l'espèce, il se justifie d'examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués par le recourant, dont l'admission est susceptible d'entraîner le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. 2.A l'appui de son recours en nullité, W.________ invoque tout d'abord la violation d'une règle essentielle de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP, soit, en l'occurrence, une violation de l'art. 337 CPP. A son avis, le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté entre les parties dès lors que le conseil de la plaignante a été autorisée à prendre part aux débats et à plaider, alors qu'il n'était lui-même pas assisté, aucune décision motivée n'ayant au demeurant été rendue à ce propos qui justifieraient cette manière de faire au regard de l'art. 337 al. 2 CPP. a) Il est de jurisprudence constante que la seule présence d'un avocat aux côtés du plaignant, constatée au procès-verbal, suffit à justifier l'annulation du jugement de condamnation rendu contre un accusé sans défenseur, parce qu'elle crée la présomption d'une intervention susceptible d'influer sur la décision attaquée, que l'avocat ait plaidé ou non et quelle qu'ait pu être la portée effective de l'intervention de ce dernier (Cass., 23 mai 2005, n°118; JT 1998 III 89, précité; JT 1994 III 96, précité, c. 2c; JT 1993 III 21, c. 2 et les réf cit.; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 337 CPP et n. 9.3 ad art. 411 CPP). L'art. 337 al. 1 CPP doit ainsi être considéré comme une règle essentielle de procédure, eu égard à l'importance du maintien de l'égalité entre parties (JT 1994 III 96, précité, c. 2c et les réf. cit.; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 337 CPP). Une stricte interprétation du respect des droits de la défense exige dès lors que la décision soit
5 - annulée en présence d'indices propres à jeter le soupçon d'une irrégularité. Toutefois, si l'égalité entre parties l'exige, le tribunal peut, par une décision motivée, admettre les conseils du plaignant ou de la partie civile à prendre part aux débats et, s'il y a lieu, à plaider, lors même que l'accusé n'est pas assisté. Il le peut aussi lorsqu'il y a plusieurs accusés, dont seuls certains ne sont pas assistés (art. 337 al. 2 CPP). Cela étant, à défaut d'autorisation du président, l'avocat de la partie civile ou du plaignant ne peut jouer qu'un rôle très restreint; il peut répondre aux questions qui lui sont posées (art. 338 al. 2 CPP), retirer la plainte et prendre des conclusions civiles (art. 357 CPP; JT 1994 III 96 précité; JT 1993 III 21, précité, c. 2 et les réf. cit.), mais ne saurait participer à la tentative de conciliation (JT 1978 III 126).
b) En l'occurrence, il résulte du dossier que, le 15 décembre 2008, la greffière du tribunal de l'arrondissement de la Côte a, en réponse à un courrier du conseil de la plaignante, adressé une lettre à cette dernière l'informant que dame E.________ était dispensée de comparaître à l'audience du 6 février 2009, d'une part, l'autorisant à représenter sa cliente, à prendre part aux débats et à plaider, d'autre part (cf. P. 24). Il n'est toutefois pas établi que cette lettre ait été communiquée à l'accusé et, de plus, cette décision n'est nullement motivée. Dans ces circonstances, elle ne saurait suffire à remplir les conditions de l'art. 337 al. 2 CPP. A examiner les choses de plus près, les conditions d'une exception ne sont d'ailleurs pas remplies. Certes, E.________ a demandé à être dispensée de comparution personnelle pour des motifs de sécurité. Il ne faut cependant pas confondre la dispense de comparution octroyée pour ce motif à la plaignante, qui est une chose compréhensible, et le fait que l'accusé n'était pas assisté alors que la plaignante était représentée par son conseil, ce qui en est une autre. Peu importe à cet égard que le recourant n'ait pas procédé par voie incidente pour faire exclure des débats le conseil de la plaignante, le président devant veiller d'office au respect de la règle de l'art. 337 al. 1 CPP (JT 1998 III 89; JT 1994 III 96, c. 2c, p. 97 et les réf. cit.). D'ailleurs, on ne saurait adresser un tel reproche
6 - à un accusé non juriste et non expérimenté, alors que c'est précisément le problème du respect des droits de la défense qui se pose en l'espèce. Le fait que le recourant ait même écrit qu'il ne voulait pas d'avocat et qu'il voulait se défendre tout seul (P. 26) ne modifie en rien cette appréciation. c) Cela étant, c'est en violation de l'art. 337 CPP que le tribunal a admis la participation du conseil de E.________ à l'audience du 6 février 2009. Ce seul fait suffit à justifier l'annulation du jugement attaqué, la cause devant être renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Vu le sort du recours, les autres griefs présentés par le recourant sont sans objet et n'ont pas à être examinés. Les frais de deuxième instance seront supportés par l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 7 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Moreillon, avocat (W.________),
Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour E.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (04.07.1967), -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de et à Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :