602 TRIBUNAL CANTONAL 281 PE07.027416-RIV/AFE/SGW C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 6 juillet 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :MmeMatile
Art. 1 LCR; 106 al. 3 CP; 411 let. h et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________ contre le jugement rendu le 27 mars 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 mars 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.H.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ainsi que de violation des devoirs en cas d'accident (I) et l'a condamné à une amende de 1'000 fr. (II); ordonné, à la place de l'amende de 1'000 fr., un travail d'intérêt général de 132 heures (III); dit qu'à défaut d'exécution de la peine de 132 heures de travail d'intérêt général, respectivement de paiement de l'amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de trente-trois jours (IV); condamné A.H.________ à payer à A.G.________ la somme de 1'109 fr. 65, valeur échue (V); mis les frais de la cause, par 1'750 fr., à la charge du condamné (VI). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a) Il est reproché à A.H.________ d'avoir, à Sullens le 15 décembre 2007 vers 17 heures 30, heurté et endommagé un pilier en bois supportant un avant-toit propriété de A.G., en manœuvrant en marche arrière au volant du véhicule immatriculé GE-481'410. L'accusé a quitté les lieux sans avertir tout de suite le lésé ni indiquer ses nom et adresse. Le propriétaire des lieux a déposé plainte. En cours d'enquête et aux débats, l'accusé a contesté être l'auteur des faits dénoncés par le plaignant. Ces dénégations n'ont pas emporté la conviction du premier juge qui, au terme de l'instruction, a finalement retenu que c'était bien A.H. qui avait causé les dégâts à l'avant-toit propriété du plaignant. Le jugement souligne notamment que la présence de l'accusé à Sullens le jour dit aux alentours de 17 heures corrobore la description des événements fournie par B.G.________ - voisine et mère du plaignant -, le fait que celle-ci ait pu communiquer le numéro
3 - d'immatriculation du véhicule conduit au moment des faits par l'accusé permettant d'exclure toute coïncidence à cet égard. b) Contrairement à ce qu'avait plaidé la défense, le tribunal a considéré que la LCR trouvait application en l'espèce dès lors qu'aucune barrière architecturale ne défendait l'accès au fond de A.G.________ ni ne le différenciait du domaine public, si ce n'est une bande plane pavée, qui ne marquait aucun dénivelé avec la route. Cela étant, le premier juge a considéré que les manœuvres effectuées par A.H.________ tombaient sous le coup de l'art. 90 ch. 1 LCR pour avoir fait preuve d'inattention et de l'art. 92 al. 1 LCR pour ne s'être pas dénoncé ou avoir laissé ses coordonnées au lésé quand bien même il avait constaté avoir causé des dégâts sur la propriété du plaignant. 2.Ressortissant suisse né en 1989, A.H.________ a une formation de mécanicien sur poids lourds. Il a travaillé quelques mois dans son domaine avant de partir pour l'école de recrues. A l'issue de celle-ci, il projette de trouver du travail et de prendre son indépendance. Au casier judiciaire de l'intéressé figure une condamnation du 14 mars 2007 du Tribunal de la jeunesse de Genève, à une peine privative de liberté de trois mois, avec sursis jusqu'au 14 mars 2008, pour homicide par négligence, violation des règles de la circulation et discrimination raciale. C.En temps utile, A.H.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, d'une part, à la réforme en ce sens qu'il est libéré des fins de la poursuite pénale, d'autre part. Le recourant conclut plus subsidiairement encore à la réforme en ce sens qu'il est ordonné, à la place de l'amende de 1'000 fr., un travail d'intérêt général de 40 heures et, à défaut de l'exécution de
4 - cette peine ou du paiement de l'amende, que la peine privative de liberté de substitution est de dix jours. Invité à se déterminer sur le recours de A.H., A.G. a conclu à son rejet, aux frais de son auteur.
5 - E n d r o i t : Le recours de A.H.________ tend à la fois à la nullité et à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse- Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu le moyen de nullité invoqué, celui-ci pouvant le cas échéant faire apparaître des lacunes ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. h et i CPP), éventualité qui ne sera plus examinée dans le cadre du recours en réforme. I.Recours en nullité Se fondant tant sur les art. 411 let. h et i CPP et invoquant une violation du principe in dubio pro reo, le recourant critique l'appréciation des preuves telle qu'elle a été faite par le tribunal. a) Il convient de rappeler en préambule que le moyen tiré de l'art. 411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de
6 - recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). S'agissant de l’art. 411 let. i CPP, il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et al., op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et al., op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l’appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a). On ajoutera que, dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a
7 - outrepassé son pouvoir d’appréciation et interprété les preuves de manière arbitraire. Pour être taxée d'arbitraire, la violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée. Ainsi, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; de même, une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé (TF, C., 8 mai 1998, ad Cass., 8 décembre 1997, no 395). Le juge procède en revanche à une appréciation arbitraire des preuves lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle manifestement insoutenable (TF, C.F., 10 novembre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, no 188; ATF 124 I 208, c. 4 ; TF, 25 mars 2002, 1P. 598/2001, c. 2, ad Cass., A., 21 décembre 2000, n° 570; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249, précité; Cass., H., 10 septembre 1998, n° 379; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Quant au principe in dubio pro reo, il ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 Cst. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425) et, dans cette mesure, il se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence. b) En l'occurrence, le premier juge a fondé sa conviction que le recourant était bien à l'origine des dégâts causés à la ferme de
8 - A.G.________ sur le témoignage de B.G.________ dès lors que celle-ci avait fait une description très précise des événements et sur la base d'autres indices, notamment la couleur du véhicule et le fait que l'accusé avait lui- même admis avoir circulé à Sullens au jour et à l'heure dite pour regagner Cheseaux-sur-Lausanne. L'ensemble des motifs ayant amené le tribunal à cette appréciation, qui sont décrits en page 7 et 8 du jugement, sont clairs et précis, ne prêtent pas le flanc à la critique et échappent à tout arbitraire. Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté et, avec lui, le recours en nullité de A.H.________. II.Recours en réforme 1.Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement, sous réserve d'inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447 al. 2 CPP. Il n'y en a pas en l'espèce. 2.Le recourant fait tout d'abord valoir que la loi sur la circulation routière n'est pas applicable dans le cas particulier dès lors que l'incident pour lequel il a été renvoyé en tribunal a eu lieu sur le domaine privé. a) La LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) n'a pas vocation à régler la circulation et à sanctionner les usagers dans tous les espaces du territoire national. Ainsi, l'art. 1 al. 1 LCR dispose que "la présente loi régit la circulation sur la voie publique" tandis que l'art. 1 al. 2 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.1) précise que les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique.
9 - Une route est publique lorsqu'elle est accessible à tout un chacun ou, comme l'énonce l'art. 1 al. 2 OCR, lorsqu'elle n'est pas réservée exclusivement à un usage privé; à cet égard, est déterminant, non le fait de savoir si la route est une propriété privée ou étatique, mais plutôt de savoir si elle sert à la circulation publique, c'est-à-dire si elle est à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes, même si l'usage en est restreint par un but particulier ou à l'égard d'une catégorie spécifique d'usagers. Pour déterminer si un espace privé est ouvert à la circulation publique, il faudra se référer à la volonté de l'ayant droit telle qu'elle peut être perçue par les tiers utilisateurs. Cette volonté pourra être exprimée, par exemple, par la présence d'une signalisation, d'une barrière ou d'une chaîne, ou encore lorsqu'elle doit être déduite des circonstances du cas d'espèce: ainsi le parking d'un centre commercial, l'espace appartenant à une usine où sont stationnés les voitures du personnel et les véhicules de l'entreprise, le parking d'un immeuble comprenant des places pour visiteurs ou la place située devant une église seront des voies publiques, tandis que ne le sont pas la place sise devant une villa dont l'accès est barré par un portail ou interdit par un panneau. Il faut encore préciser que, selon la jurisprudence, si la notion de voie publique doit être comprise de manière extensive, incluant même les pistes de ski, les chemins réservés aux luges et aux promeneurs, il faut que les véhicules avec ou sans moteur ou des cycles puissent y être utilisés. (cf. sur ces questions, Y. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Stämpfli 2007, ad art. 102 LCR, n. 32 ss, pp. 621 ss et les réf. cit.). b) En l'occurrence, il résulte du jugement que la cour de la ferme de A.G.________ (cf. pièce 4) jouxte le domaine public, aucune barrière architecturale ou avis ne défendant l'accès au fonds du plaignant ni ne le différenciant de la route, si ce n'est une bande plane pavée qui ne marque aucun dénivelé avec celle-ci. Le premier juge a aussi relevé que les usagers de la route s'arrêtaient fréquemment sur le fonds du plaignant pour y manœuvrer ou demander leur chemin (cf. jgt, p. 9). Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat de première instance a considéré que l'espace sur lequel s'était déroulé l'incident litigieux ressortait au domaine public. La LCR trouve donc application ici.
10 - Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté. 3.Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant conteste enfin le fait que la peine prononcée à son encontre ait été convertie en 132 heures de travail d'intérêt général (ci-après: TIG) et la peine de substitution pour non-paiement de l'amende arrêtée à 33 jours de peine privative de liberté. Il relève à cet égard qu'il est habituellement d'usage que 100 fr. d'amende équivalent à un jour de privation de liberté et à 4 heures de travail d'intérêt général. a) L'art. 106 CP dispose que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Il juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La règle précise clairement que la capacité économique (« en tenant compte de la situation ») joue un rôle central pour la fixation de l'amende également, même si le juge dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation plus étendu que dans le système des jours-amende. Le système de la fixation globale de l'amende se révèle ainsi en général moins lourd à mettre en oeuvre, mais la nécessité de fixer dans le jugement une peine privative de liberté de substitution relativise notablement cet allégement. L'ancien droit prévoyait un taux de conversion de l'amende en peine privative de liberté fixe (cf. l'ancien art. 49 ch. 3 al. 3 CP: 30 fr. pour un jour d'arrêts). Cela pouvait induire des inégalités de traitement parce que le montant de l'amende ne reflétait pas directement et complètement la faute, qui est déterminante pour la peine privative de liberté de substitution. Cette disposition problématique fut abrogée sans être remplacée (Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss, spéc. 2023 et 2146). Dans la mesure
11 - où la faute constitue désormais un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur (Stefan Heimgartner, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2e éd., Bâle 2007, Art. 106, n. 10 s.; TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008). S'il est vrai que la doctrine approuve la pratique selon laquelle, pour des infractions de masse, le juge doit pouvoir se référer à des lignes directrices de fixation de la peine et que, selon les recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale suisse, le taux de conversion "standard" est de 100 fr. d'amende pour un jour de privation de liberté (Jeanneret, Les peines selon le nouveau Code pénal, in Séminaire de formation continue des juges suisses concernant la partie générale du Code pénal, pp. 28 ss, spéc. p. 30), on ne saurait adapter un tel taux de conversion fixe dans le cas particulier, vu l'importance de la culpabilité du recourant, qui persiste à nier être à l'origine des dommages causés à A.G.. Ces circonstances justifient en soi le prononcé d'une peine de substitution plus élevée que celle habituellement admise. Les trente-trois jours prononcés par le premier juge sont cependant excessifs et il convient de ramener, au vu de l'ensemble des circonstances, la peine de substitution prononcée à 15 jours de privation de liberté, ce qui réduit à 60 heures le nombre des heures de TIG à effectuer (art. 107 al. 1 CP). Le recours de A.H. doit dès lors être admis dans cette mesure. III.En définitive, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé dans le sens des considérants et confirmé pour le surplus. Dans la mesure où A.H.________ n'obtient gain de cause que sur sa conclusion subsidiaire, il supportera la moitié des frais de deuxième instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
12 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le jugement est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que le tribunal : III.Ordonne à la place de l'amende de 1'000 fr. (mille francs) un travail d'intérêt général de 60 (soixante) heures. IV.Dit qu'à défaut d'exécution de la peine de 60 (soixante) heures de travail d'intérêt général, respectivement de paiement de l'amende fixée ci-dessus sous chiffre II, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 (quinze) jours. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié, par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
13 - Du 7 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Guy Zwahlen, avocat (pour A.H.), -Me Joëlle Vuadens, avocate (pour A.G.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
14 - La greffière :