601 TRIBUNAL CANTONAL 277 AP10.005213-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 16 juillet 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Battistolo Greffier :M. Valentino
Art. 36, 106 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le prononcé rendu le 25 mars 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 25 mars 2010, le Juge d'application des peines a converti les quatre amendes impayées d'un total de 520 fr. infligées à L.________ les 9 novembre 2007, 25 janvier, 18 mars et 11 juin 2008 par la Préfecture de Lausanne en six jours de peine privative de liberté de substitution (I) et dit que le prénommé supporterait les frais de la cause par 225 fr. (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par prononcés des 9 novembre 2007, 25 janvier, 18 mars et 11 juin 2008, la Préfecture de Lausanne a condamné L.________ pour infraction à la loi fédérale sur les transports publics du 4 octobre 1985 (aLTP, abrogée et remplacée par la loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009, RS 745.1) à des peines d'amende d'un total de 520 fr., la peine privative de liberté de substitution étant globalement fixée à six jours. Elle a en outre mis les frais d'un total de 120 fr. à la charge du recourant. En dépit de la sommation légale, aucun paiement n'a été effectué par l'intéressé. En conséquence, la Préfecture de Lausanne a transmis le dossier au Juge d'application des peines. L.________ s'est alors vu impartir, par lettre du 4 mars 2010 du Juge d'application des peines, un délai de dix jours pour justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s'était notablement détériorée sans sa faute depuis ses condamnations à l'amende. Le condamné n'a pas donné suite au courrier précité. 2.Le Juge d'application des peines a converti les amendes impayées en six jours de peine privative de liberté, considérant que L.________ n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens
3 - d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle et que le défaut de paiement devait être considéré comme fautif. En outre, la peine étant inexécutable par voie de poursuite, l'exécution de la peine privative de liberté de substitution devait être ordonnée. C.Par courrier du 20 juin 2010, le prénommé a recouru contre ce prononcé. E n d r o i t : 1.a)Le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, conformément à l'art. 27 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Selon l'al. 3 de cette disposition, il lui appartient notamment de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). b)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
4 - c)Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). En l'occurrence, la décision est datée du 25 mars 2010. Il est vraisemblable qu'elle a été postée le même jour. Cependant, le prénommé prétend l'avoir reçu le 15 juin 2010 seulement. On remarquera d'emblée que le prononcé n'a pas été envoyé à la bonne adresse; le condamné se trouvait en effet à ce moment-là à la Fondation des Oliviers, où il est placé en tout cas depuis une année, si l'on tient compte de la lettre du 4 juin 2009 produite en annexe à son mémoire de recours. Dans ces conditions, il n'est pas exclu que ladite décision ne soit finalement parvenue à L.________ que le 15 juin 2010. Dans tous les cas, à défaut d'éléments permettant de prouver le contraire, il convient d'admettre que le recours a été déposé dans le délai imparti à cet effet. Il est donc recevable. 2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en vertu des art. 485m et ss CPP, et en particulier de l'art. 485s CPP, les nouvelles pièces produites par le prénommé à l'appui de son mémoire peuvent être considérées comme recevables.
5 - 3.a)L.________ soutient que depuis le prononcé des décisions préfectorales susmentionnées, sa situation financière s'est détériorée. Il fait valoir qu'il ne dispose plus que de 40 fr. par semaine. Le prénommé offre de s'acquitter du montant des amendes par acomptes mensuels dès la fin de sa thérapie et estime qu'au vu de son "projet de réinsertion professionnelle, il serait triste de casser tout (sic) les efforts [qu'il a] entrepris". b)A teneur de l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit de réduire le montant du jour-amende (b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (c). c)En l'espèce, on relèvera que compte tenu des pièces annexées aux prononcés préfectoraux (pièces 3 à 6), il ne fait aucun doute que L.________ se trouve dans une situation financière difficile, qu'une poursuite à son encontre serait inexécutable et qu'une bonne partie des poursuites dont fait l'objet le recourant sont antérieures aux prononcés litigieux. Ce nonobstant, au vu des explications du prénommé, corroborées par les lettres qu'il a produites en annexe à son mémoire de recours, on ne saurait confirmer la décision de conversion du Juge d'application des peines sans avoir instruit au préalable sur la question de la détérioration de la situation financière du condamné sans faute de sa part, au sens de l'art. 36 al. 3 CP. Il semble d'ailleurs résulter de son recours ainsi que des pièces jointes que L.________ avait exposé sa situation au premier juge avant même que celui-ci l'interpelle par courrier du 4 mars 2010, pour autant qu'il ait effectivement reçu ladite interpellation, ce qui n'est pas établi (cf. lettre du 1 er février 2010 in initio).
6 - En outre, il incombe au Juge d'application des peines de vérifier si le recourant fait l'objet d'un placement institutionnel, d'une mesure de PLAFA ou d'une autre décision contraignante, auxquels cas la conversion des amendes ne saurait être ordonnée. Comme relevé ci-avant, l'intéressé offre de payer le montant des amendes par acomptes "dès la fin de [sa] thérapie". Il appartiendra au Juge d'application des peines de faire application, cas échéant, de l'art. 36 al. 3 let. a CP. 4.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Juge d'application des peines pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 et 485v CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique en application de l'art. 485t al. 1 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge d'application des peines pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
7 - III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 16 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud,
8 - et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LTP), -Préfecture de Lausanne (Dossier : LAU/01/07/0033833 réf. : RD/ai), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :