601 TRIBUNAL CANTONAL 276 AP10.000990-PHK C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 16 juillet 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Battistolo Greffier :M. Valentino
Art. 62, 62d CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 21 juin 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 juin 2010, le Juge d’application des peines a refusé à L.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par arrêt du 7 mai 2007 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par jugement du 31 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que L.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de tentative de contrainte (II), révoqué le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de six mois d'emprisonnement, sous déduction de 27 jours de détention préventive, infligée au prénommé par le Juge d'instruction du Nord vaudois le 22 août 2003 (III), condamné L.________ à une peine d'ensemble de douze mois de privation de liberté consécutive à la révocation du sursis à la condamnation du 22 août 2003, sous déduction de 27 et 121 jours, soit 148 jours au total, de détention préventive (IV) et ordonné que le recourant soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle sous la forme d'un traitement des troubles mentaux au sens de l'art. 59 CP (V). Par arrêt du 7 mai 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a partiellement réformé le jugement précité (ch. III et IV), dans une mesure qui n'a pas d'influence sur la présente cause, le jugement étant maintenu pour le surplus. Par décision d'application du 31 juillet 2007, l'Office d'exécution des peines a ordonné la poursuite du placement de L.________, avec effet rétroactif au 7 mai 2007, au sein de l'Etablissement médico-
3 - social à mission psychiatrique Le Pré-Carré (ci-après: l'EMS Le Pré-Carré), à Corcelles-sur-Chavornay, institution où il avait déjà été admis à sa sortie de détention préventive, le 12 novembre 2006.
4 - L.. Les experts ont précisé que les progrès du prénommé s'expliquaient par l'encadrement dont il bénéficiait, à savoir l'EMS Le Pré- Carré, son travail chez [...] et son suivi auprès de l'Unité de psychiatrie et ont préconisé le maintien de ce cadre thérapeutique. Dans son rapport du 27 juillet 2009, l'EMS Le Pré-Carré a considéré que l'état psychique du condamné s'était largement stabilisé. Il a toutefois précisé que le recourant restait fragile et que sa prise en charge au long cours dans le cadre d'une institution était nécessaire. Par jugement du 30 octobre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné L. pour vol à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, la quotité du jour-amende étant fixée à 25 francs. Le juge a, notamment, indiqué qu'en raison de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif du prénommé, le risque de récidive était, aux dires d'expert, avéré et que, dès lors, la peine ne pouvait être que ferme. Il a toutefois précisé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer d'autre mesure que celle en cours. Dans son second rapport du 14 décembre 2009, l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon-les-Bains s'est prononcée en faveur d'un placement du condamné en appartement protégé, du moment que sa santé était stable. Dans son rapport du 22 décembre 2009, l'EMS Le Pré-Carré a également relevé que depuis sa dernière hospitalisation, qui remontait au mois de mai 2008, l'état psychique de L.________ s'était largement stabilisé; celui-ci ne présentait plus d'hallucinations ni aucune agressivité, était compliant au traitement, prenait ses médicaments, gérait son semainier seul, avait accepté d'être placé sous tutelle, effectuait depuis déjà quelque temps deux journées de travail par semaine à [...], de manière constante et adéquate, et souhaitait reprendre une activité à 30%. Ce rapport précisait que le prénommé était conscient de son état fragile psychiquement et physiquement et qu'il ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle au même rythme qu'avant son accident,
5 - ajoutant que le condamné restait "fragile sur un versant dépressif" et se montrait impatient et agacé en cas de contrariété. Le rapport indiquait également que le recourant préférait prendre un appartement avec sa compagne plutôt qu'un appartement protégé. L'EMS Le Pré-Carré a préavisé défavorablement quant à l'octroi d'un élargissement anticipé, se prononçant plutôt en faveur d'un placement en appartement protégé à moyen terme, pour autant que l'intéressé collabore dans ce sens. Par courrier du 7 janvier 2010, l'Office d'exécution des peines a préavisé négativement à la libération conditionnelle de L., se fondant sur les rapports précités. Le Ministère public s'est rallié à ce préavis, dès lors que le prénommé "ne sembl[ait] pas, selon le dossier, avoir atteint un degré de stabilité permettant de se prononcer favorablement". d)Lors de son audition par le Juge d'application des peines en date du 2 mars 2010, L. a déclaré que son évolution favorable depuis l'été 2008 était due à la qualité de l'encadrement dont il bénéficiait à l'EMS Le Pré-Carré, qu'il était disposé à retrouver un emploi à un taux d'activité entre 30% et 50% et que la stabilité qu'il avait progressivement acquise devrait lui permettre de prétendre à davantage d'autonomie. Sur ce dernier point, il a évoqué un projet d'appartement indépendant à Orbe, n'excluant pas y faire venir son fils de quatre ans, qui vit en Allemagne, ainsi que la mère de l'enfant. Le prénommé a ensuite nié toute fragilité résiduelle, contrairement à l'avis exprimé par l'EMS Le Pré-Carré selon lequel il serait "fragile sur un versant dépressif". Entendu par le premier juge le 9 mars 2010, [...], Directeur de l'EMS Le Pré-Carré, a affirmé que le projet d'appartement indépendant était défendable, moyennant un certain encadrement, notamment sur le plan psychiatrique. Il a ajouté que dans ce cadre-là, le préavis de l'EMS quant à la libération conditionnelle de la mesure était positif, précisant que si le condamné n'était pas suivi de près, tout le système risquerait de péricliter.
6 - Entendue par le Juge d'application des peines le 17 mars 2010, la Dresse [...] s'est ralliée à l'avis émis par le Directeur de l'EMS Le Pré- Carré. Quant à la tutrice du recourant, P.________, entendue le 1 er
avril 2010, elle a jugé prématuré de mettre son pupille au bénéfice d'un appartement indépendant, estimant qu'il avait encore de sérieux progrès à faire et que l'encadrement institutionnel actuel était adéquat. Elle a évoqué les difficultés qu'elle rencontrait avec l'intéressé, notamment en raison des prestations sociales que celui-ci aurait indûment perçues. Par courrier du 7 avril 2010, le Ministère public a une nouvelle fois préavisé en défaveur de la libération conditionnelle de L.. Par décision du 11 juin 2010, l'Office d'exécution des peines a autorisé le condamné à bénéficier dès le 18 juin 2010 de congés pour les week-ends, d'une durée maximale de 48 heures chacun, ainsi que d'un quota mensuel de 24 heures supplémentaires afin qu'il se rende auprès de son amie. Dans son jugement du 21 juin 2010, le Juge d'application des peines, se fondant en particulier sur l'audition de L., sur l'avis de sa tutrice, sur le fait que le recourant manifestait encore certaines fragilités, sur sa condamnation pour vol en 2009 ainsi que sur les préavis négatifs de l'Office d'exécution des peines et du Ministère public, a conclu qu'une progression par étapes devait être privilégiée et que, partant, une libération conditionnelle apparaissait encore prématurée. C.En temps utile, L.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des fins de la mesure instituée le 7 mai 2007.
7 - E n d r o i t : 1.a)Sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP; RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP). b)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP. c)Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
8 - 2.a)Selon l'art. 62 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté. Il faut donc un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé, les dispositions nouvelles étant nettement plus sévères que celles de l'ancien droit (FF 1999, p. 1890). L'examen de santé se fonde sur l'état de santé de l'auteur et non sur son comportement pendant le traitement; selon une jurisprudence rendue sous l'ancien droit, toujours applicable, l'objectif du traitement n'est pas la guérison de l'auteur, mais l'élimination du risque de futures infractions et la réinsertion de l'auteur. Il s'agit par conséquent d'apprendre à la personne à vivre avec ses déficits, de manière à ce que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, partie générale, Bâle 2008, note 4 ad art. 62 CP). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009, c. 1.2 et 1.3), ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. – Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101 – et 56 al. 2 CP). D'une part, il doit prendre en considération l'imminence et la gravité du danger, ainsi que la nature et l'importance du bien juridique menacé. Si l'auteur met en péril exclusivement des biens tels que la propriété ou le patrimoine, l'imminence et la gravité de la lésion qu'il risque de causer n'ont pas besoin d'être aussi faibles que s'il mettait en danger des biens juridiques de grande valeur, tels que la vie ou l'intégrité corporelle (cf. ATF 127 IV 1, c. 2a, pp. 4 s. et les réf. cit.). D'autre part, le pronostic doit tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (cf. Roth/Thalmann, Commentaire romand, n. 26 ad art. 62 CP). Certes, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se
9 - comportera correctement en liberté (art. 64a al. 1 CP; Heer, Commentaire bâlois, 2 ème éd., Bâle 2007, n. 13 ad art. 64a CP). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes. Selon notre Haute Cour, la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur ne saurait davantage être prise en considération tant qu'elle ne dépasse pas celle de la peine privative de liberté avec laquelle, conformément à l'art. 57 CP, la mesure thérapeutique institutionnelle a été prononcée. En effet, condamné à une peine privative de liberté, l'auteur ne peut pas, pendant la durée de sa peine, opposer à la société un droit à la liberté. Mais, lorsque l'auteur ne présente pas une dangerosité susceptible de justifier un internement et qu'il a déjà été privé de liberté pendant un temps supérieur à la durée de sa peine, son droit à la liberté entre en ligne de compte. En pareille situation, plus la durée de la privation de liberté que l'auteur a déjà subie dépasse celle de sa peine, plus la probabilité et la gravité de nouveaux crimes ou délits doivent être élevées pour que l'on puisse refuser à l'intéressé l'occasion de faire ses preuves en liberté. b)Toujours dans son arrêt du 19 novembre 2009, le Tribunal fédéral a souligné que si l'autorité compétente parvient à la conclusion que l'auteur ne peut pas être libéré conditionnellement, elle doit examiner s'il y a lieu de lever la mesure thérapeutique institutionnelle. Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
10 - amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (cf. Baechtold, Exécution des peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. Heer, op. cit., n. 66 ad art. 59 CP). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP. c)En l'espèce, L.________ a été condamné en 2007 à six mois d'emprisonnement et a vu, à cette occasion, le sursis à la peine précédente de six autres mois d'emprisonnement révoqué. Or, le prénommé, qui a donc été condamné au total à douze mois de peine privative de liberté, est placé en milieu institutionnel depuis presque quatre ans. Le premier juge motive son refus d'accorder la libération conditionnelle au recourant par le fait qu'"une progression par étapes mesurées se doit à l'évidence d'être privilégiée" (jugt, p. 6 in fine). L'intéressé se plaint de ce que "cela fait des années que l'on évoque une libération par étapes" (recours, p. 6, par. 2); on ne peut que lui donner raison. Par ailleurs, le Juge d'application des peines ne donne aucune précision sur la nature des "étapes mesurées" que le condamné doit "encore" franchir. Il se limite à reprendre, en page 4 de la décision entreprise, les "conclusions de la rencontre interdisciplinaire ayant eu lieu
11 - le 11 novembre 2009" (pièce 3/8), selon lesquelles ces étapes consisteraient, notamment, en "une évolution favorable sur la durée, une collaboration active avec les intervenants, une absence de toute récidive [et] la réussite d'une phase en appartement protégé". Or, dans la mesure où tous les intervenants ont "unanimement souligné [l']évolution favorable" de L., comme le rappelle également le premier juge (jugt, p. 3 in initio), il convient d'examiner si c'est à juste titre que ce dernier a refusé d'accorder au prénommé une libération conditionnelle. aa) Premièrement, on relèvera que L. est désormais sous tutelle. Cette mesure constitue d'autant plus une étape importante que dans son arrêt du 27 février 2009 (page 6 in fine), la Cour de cassation avait déjà admis qu'une fois mise en place, elle devait être "de nature à diminuer les réserves des intervenants". A cet égard, il résulte du courrier du Juge de paix du 27 août 2009 (pièce 12) que "la mise sous tutelle date du 09 octobre 2008, mais les circonstances ont fait que ce n'est que" depuis juillet 2009 que la tutrice P.________ a pu "prodiguer à l'intéressé l'aide dont il a[vait] besoin", trois personnes ayant en effet précédemment refusé le mandat (pièce 3/7.2). Dans la mesure où l'intervention de cette tutrice est relativement récente par rapport à la prise en charge du recourant par les autres intervenants, c'est à tort que le premier juge se fonde en particulier sur son avis et sur les tensions entre elle et le condamné pour évaluer le progrès de ce dernier. bb) Deuxièmement, il résulte du dossier que le prénommé travaille pour [...] deux jours par semaine. Selon la Direction de l'EMS Le Pré-Carré, le condamné est "constant, régulier et adéquat dans son travail" (pièce 3/1). On soulignera sur ce point que du moment que ce dernier "ne pourra pas reprendre une activité professionnelle au même rythme qu'avant son accident", comme le précise ladite Direction, on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir élaboré des projets plus précis. A cela s'ajoute que suite à un stage de deux jours en entreprise, en juillet 2009,
en vue d'une réinsertion professionnelle, le recourant avait obtenu un contrat d'engagement au taux de 30% auprès de [...] à partir de septembre 2009, projet qui n'a toutefois pas abouti "en raison de
12 - l'absence de statut du prénommé sur le territoire suisse" (pièces 3 et 3/2). La ténacité du condamné et sa volonté de s'insérer dans la vie active sont d'autant plus louables qu'il semble que l'entreprise susmentionnée soit disposée à le réengager à hauteur de deux jours par semaine (pièce 24), élément dont le premier juge n'a toutefois absolument pas tenu compte dans son jugement du 21 juin 2010. cc)Troisièmement, "au cours de l'année 2009, l'OEP (Office d'exécution des peines, ndlr) a progressivement accordé [à L.] un régime de congés large s'étendant notamment à 36 heures durant les week-ends" (pièce 3, p. 2 in initio), puis à 48 heures en 2010 (pièce 26). Le prénommé a utilisé ces moments pour se rendre chez un ami; or, on constatera que ces sorties n'ont donné lieu à aucun problème jusqu'à présent. Certes, le recourant a été reconnu coupable, en octobre 2009, du vol d'un porte-monnaie commis en décembre 2008, dans le cadre d'une sortie collective des résidents du Pré-Carré; toutefois, pour intolérable qu'il soit, cet acte délictueux est de peu de gravité, de sorte qu'il ne constitue pas en soi un motif de prolongation du traitement institutionnel. Il en va de même des soupçons portés sur le condamné pour avoir profité de prestations sociales qui n'étaient pas dues. Cela étant, c'est à tort que le Juge d'application des peines a indiqué que "l'avis de P., tutrice, mérit[ait] une considération tout (sic) particulière" s'agissant des "velléités ayant amené [L.] à abuser des biens sociaux (...) et à les dilapider" (jugt, p. 6). dd) Enfin, compte tenu du souhait du prénommé de bénéficier d'un appartement indépendant, le Juge d'application des peines s'est penché sur la question de savoir si un tel projet pouvait être mis sur pied, ce qui emporterait libération conditionnelle de la mesure, ou si "le passage obligé par un appartement protégé [devait] le précéder" (jugt, p. 6). Se fondant surtout sur "l'avis de P.", le premier juge a exclu la première solution et a conclu qu'une libération conditionnelle apparaissait "encore prématurée en l'état" (jugt, ibidem), ce qui semble vouloir dire
13 - que l'étape "appartement protégé" implique le maintien du traitement institutionnel en cours. On ne saurait toutefois suivre ce raisonnement et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, force est de constater que sur le plan médical, L.________ est stable et il n'y a pas eu de nouvelle décompensation psychotique, le prénommé "ne présent[ant] plus d'hallucinations ni aucune agressivité" (recours, p. 3; pièces 3/1 et 3.2). En outre, le prénommé prend régulièrement ses médicaments et gère désormais son semainier seul (ibidem). Sa tutrice a certes souligné qu'il a tendance à s'énerver s'il est contrarié; cependant, comme on l'a vu ci- avant, les congés dont il a bénéficié lui ont permis de faire ses preuves et de reprendre sa vie sociale en mains. Ensuite, le fait que le condamné refuse de passer par l'étape "appartement protégé" mais souhaite bénéficier d'un appartement indépendant (pièce 10) ne pèse pas d'un poids déterminant dans l'appréciation de son évolution, contrairement à ce qu'ont laissé entendre certains intervenants. Le directeur de l'EMS Le Pré-Carré a d'ailleurs admis que "le projet de L.________, à Orbe, [lui] paraissait défendable, pour autant que soit mis en place un certain encadrement, notamment sur le plan psychiatrique" et que dans ce cadre, "le préavis de l'EMS quant à la libération conditionnelle de la mesure [était] positif" (pièce 13, p. 2 in initio). Finalement, si le projet d'un appartement indépendant avec une amie paraît peu adapté à la situation psychosociale du recourant, cela ne peut toutefois pas justifier la poursuite du traitement institutionnel. Comme on l'a rappelé ci-avant, une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions, étant donné que c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès sous l'angle de la prévention spéciale; lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de santé de l'auteur, l'autorité
14 - compétente doit lever la mesure (...). (TF 6B_714/2009, précité, c. 1.3). Or, en l'espèce, tant dans leur rapport du 4 décembre 2008 que dans celui du 3 juillet 2009, les médecins traitants se sont limités à affirmer que le patient montrait "une bonne évolution grâce à l'encadrement actuel" et que, par conséquent, il souhaitaient qu'il "puisse continuer à bénéficier du même cadre thérapeutique actuel, sans faire de modification, afin de pouvoir maintenir une évolution favorable" (pièce 3/7), sans toutefois jamais clairement indiquer ce qui reste encore à traiter du point de vue médical, ni expliquer dans quelle mesure la médication qui est dispensée à l'intéressé est incompatible avec une libération de la mesure institutionnelle. Sur ce dernier point, on remarquera que le premier juge n'aborde même pas la question de savoir si un traitement ambulatoire suffirait à soigner "certaines fragilités résiduelles", l'"influençabilité" difficilement canalisable ainsi que les "velléités indépendantistes" de L.________ (jugt, p. 6), alors que, d'une part, les intervenants soumettent l'idée de l'appartement indépendant à "un suivi professionnel médical et social" (pièce 3.1, p. 2) et que, d'autre part, cette question avait déjà été évoquée par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans son jugement du 30 octobre 2009 lorsqu'il avait souligné, en page 6, que "l'accusé devrait sortir dans le courant du mois de décembre à venir pour se constituer un logement indépendant [et que] le suivi psychiatrique en cours auprès du Secteur psychiatrique nord se poursuivra, selon l'accusé, sous forme ambulatoire". d)En définitive, compte tenu de la durée de la privation de liberté que le condamné a déjà subi, du temps qui s'est écoulé depuis l'arrêt de la cour de céans du 27 février 2009 ainsi que de l'évolution favorable du recourant grâce, notamment, à sa "mise sous tutelle" et à la concrétisation de ses "projets professionnels" dont l'autorité de céans avait, dans son précédent arrêt (page 6 in fine), expressément fait dépendre le réexamen de la question de la libération conditionnelle, le premier juge conclut à tort qu'une telle libération "apparaît encore prématurée en l'état" (jugt, p. 6 in fine).
15 - Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il examine à quelles conditions la libération à l'essai de L.________ doit être accordée, la Cour de cassation ne disposant pas des éléments nécessaires pour statuer elle-même sur ce point. 3.En conclusion, le recours de L.________ doit être admis, le jugement du 21 juin 2010 annulé et la cause renvoyée au Juge d'application des peines pour nouvelle instruction et nouveau jugement en application de l'art. 485u CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 582 fr. 65 TVA comprise, doivent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique en application de l'art. 485t al. 1 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Juge d'application des peines pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
16 - III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 582 fr. 65, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 16 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour L.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
17 - -Mme [...], -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: OEP/MES/39315/CPB/ct), -Fondation EMS Pré-Carré, -Service de la population, secteur étrangers (22.10.1978), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :