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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.025678-DBT/VFV/PSO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Ritter
Art. 59 et 434 CPP
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2010, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté
que D.________ s'était rendu coupable de blanchiment d'argent et
d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (III); l'a condamné à
une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 422 jours de
détention avant jugement (IV); a suspendu l'exécution d'une partie de la
peine portant sur 18 mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq
ans (V) et a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes
de 10'000 fr. et de 1'380 $ séquestrées sous fiche n° 44008 (XIII),
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vu le recours déposé contre ce jugement par le Ministère
public,
vu l'arrêt rendu le 13 avril 2010 par la Cour de cassation
pénale (n° 152), admettant le recours et réformant le jugement attaqué en
ce sens que le chiffre V de son dispositif est supprimé,
vu le recours interjeté le 10 juin 2010 devant le Tribunal
fédéral contre cet arrêt par D., concluant à sa réforme en ce sens
que la peine soit assortie pour moitié du sursis, comme en statuait le
jugement de première instance,
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1
er
juillet
2010 par le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral
(6B_510/2010), déclarant irrecevable la requête de mesures
provisionnelles fondée sur le droit fédéral tendant à la remise en liberté
provisoire du recourant, d'une part, et renvoyant le recourant à saisir
l'autorité cantonale compétente, d'autre part,
vu la requête de mise en liberté provisoire formée le 6 juillet
suivant par D. par procédé adressé au Président de la Cour de
cassation pénale,
vu les pièces du dossier;
attendu que, dès qu'il a reçu le dossier d'une cause relevant
de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité est
compétent pour prendre toute décision urgente et, notamment, pour
statuer en matière de détention préventive (art. 434 al. 1 et 2 CPP;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 434 CPP);
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attendu que, sitôt qu'un recours est valablement exercé contre
un jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi
avant une décision au fond est assimilé à la détention préventive et non à
un début d'exécution de peine (CCASS, 7 octobre 2003, n° 210),
que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose
la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est l'existence de
présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Procédure pénale
suisse, Zurich 2000, n° 2329);
attendu qu'en l'espèce, même si l'arrêt cantonal rendu le 13
avril 2010 est frappé d'un recours qui en suspend l'exécution ex lege (art.
103 al. 2 let. b LTF), les faits retenus ne sont pas remis en cause devant la
juridiction fédérale, puisque le recours ne porte, au fond, que sur le sursis,
que la cour de céans a fondé sa conviction sur des éléments
matériels constants, puisqu'établis par les premiers juges après instruction
contradictoire, et que le requérant ne conteste pas en fait,
que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée;
attendu qu'il faut encore que l'intéressé présente un danger
pour la sécurité ou l'ordre public, que sa fuite soit à craindre ou que sa
liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que, de ces trois autres conditions légales, l'une au moins doit
être réalisée pour justifier la détention préventive,
que la troisième d’entre elles n’entre plus en considération à
ce stade de la procédure;
attendu que le risque pour la sécurité publique correspond au
risque de réitération ou de poursuite de l’infraction, qui doit être apprécié
sur la base d’éléments objectifs et sérieux
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 2.2.1 ad art. 59 CPP),
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qu’il doit être concret, et non seulement hypothétique (ATF
105 Ia 26, JT 1980 IV 85),
que la mise en détention préventive ou le maintien de celle-ci
pour risque de réitération n'est conforme au principe de la proportionnalité
que si, d'une part, le pronostic de récidive est très défavorable et, d'autre
part, les délits à craindre sont de nature grave (Bovay et alii, op. cit., nn.
2.2.1 et 2.2.2 ad art. 59 CPP);
attendu, en l'espèce, que l'accusé avait déjà été condamné
aux Pays-Bas à une peine privative de liberté de dix mois, dont cinq avec
sursis, pour des infractions contre l’intégrité corporelle,
que la possibilité d'un sursis partiel a été niée par la cour de
céans conformément à la jurisprudence fédérale rendue en application de
l'art. 42 al. 2 CP (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.3., non publié aux
ATF 135 IV 152), la juridiction de céans ayant au surplus adopté les motifs
de l'instance inférieure,
que cette jurisprudence impose une peine ferme dans un cas
tel que la présente espèce, sauf circonstances particulièrement favorables,
que les infractions réprimées par le jugement de première
instance confirmé par la cour de céans pour ce qui est de la quotité de la
peine sont manifestement graves, s'agissant notamment d'une infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ayant consisté en l'importation
en Suisse, le 19 novembre 2009, d'une quantité de drogue équivalant à
719,79 grammes de cocaïne pure,
que l'arrêt de la cour de céans relève expressément que les
infractions commises par l'intéressé vont en s'aggravant, à telle enseigne
que ces éléments témoignent d'une persévérance dans la délinquance, et
que l'intimé n'avait pas tiré les leçons de ses précédentes expériences ni
compris la signification du sursis,
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5 -
que la peine privative de liberté prononcée par les premiers
juges a au surplus été confirmée dans sa quotité, qui ne constituait pas
l'objet du recours du Ministère public,
que de nouvelles infractions similaires sont ainsi à craindre de
la part de l'intéressé, notamment à l'étranger et particulièrement aux
Pays-Bas,
qu'il y a dès lors lieu, en présence d'un danger significatif de
réitération, d'admettre que l'accusé présente un risque concret pour la
sécurité ou l'ordre publics,
qu'à cette condition déduite de l'art. 59 al. 1 CPP, déjà
déterminante, s'ajoute le risque de fuite, mentionné par la même
disposition,
qu'en effet l'accusé est domicilié aux Pays-Bas,
qu'il n'a quitté ce pays pour la France, puis pour la Suisse que
quelques jours avant son arrestation, dans le dessein d'importer de la
drogue,
qu'au surplus l'intéressé ne dispose pas d'attaches familiales
en Suisse,
que son centre d'intérêt se trouve bien plutôt aux Pays-Bas,
soit à Rotterdam, commune au service de laquelle il travaille et où
séjournent sa concubine et son enfant,
qu'il relève du reste lui-même, dans sa demande de mise en
liberté, que son intention est de retourner auprès des siens en reprenant
son activité,
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6 -
que la quotité de la peine privative de liberté prononcée est
significative,
qu'il est dès lors à craindre, dans la mesure où le solde de la
peine ne devait pas être assorti du sursis pour une durée supérieure à
celle de la détention déjà subie, que l'intéressé tente de se soustraire à
l'exécution de la sanction,
que le principe de proportionnalité est ainsi respecté compte
tenu de la peine encourue et des circonstances personnelles du requérant,
qu'il ne commande dès lors pas la mise en liberté provisoire du
requérant,
qu’en définitive, la requête de mise en liberté provisoire
formée par D.________ doit être rejetée;
attendu que les frais d'arrêt, par 783 fr. 75, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 483 fr., TVA comprise,
doivent être mis à la charge du requérant (art. 450 al. 1 CPP par analogie);
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au
défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique
du requérant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de mise en liberté formée par D.________ est
rejetée.
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II. Les frais d’arrêt, par 783 fr. 75 (sept cent huitante-trois francs
et septante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, par 483 fr. 75 (quatre cent huitante-
trois francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge du
requérant D..
III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D. se soit améliorée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Samuel Pahud, avocat (pour D.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent
déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la
-
8 -
présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision
attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui
de ces conclusions.
Le greffier :