605 TRIBUNAL CANTONAL 273 PE08.025678-DBT/VFV/PSO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 8 juillet 2010
Du 7 juillet 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Ritter
Art. 59 et 434 CPP Vu le jugement rendu le 14 janvier 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que D.________ s'était rendu coupable de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (III); l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement (IV); a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 18 mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (V) et a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 10'000 fr. et de 1'380 $ séquestrées sous fiche n° 44008 (XIII),
2 - vu le recours déposé contre ce jugement par le Ministère public, vu l'arrêt rendu le 13 avril 2010 par la Cour de cassation pénale (n° 152), admettant le recours et réformant le jugement attaqué en ce sens que le chiffre V de son dispositif est supprimé, vu le recours interjeté le 10 juin 2010 devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt par D., concluant à sa réforme en ce sens que la peine soit assortie pour moitié du sursis, comme en statuait le jugement de première instance, vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er juillet 2010 par le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_510/2010), déclarant irrecevable la requête de mesures provisionnelles fondée sur le droit fédéral tendant à la remise en liberté provisoire du recourant, d'une part, et renvoyant le recourant à saisir l'autorité cantonale compétente, d'autre part, vu la requête de mise en liberté provisoire formée le 6 juillet suivant par D. par procédé adressé au Président de la Cour de cassation pénale, vu les pièces du dossier; attendu que, dès qu'il a reçu le dossier d'une cause relevant de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité est compétent pour prendre toute décision urgente et, notamment, pour statuer en matière de détention préventive (art. 434 al. 1 et 2 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 434 CPP);
3 - attendu que, sitôt qu'un recours est valablement exercé contre un jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi avant une décision au fond est assimilé à la détention préventive et non à un début d'exécution de peine (CCASS, 7 octobre 2003, n° 210), que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 2329); attendu qu'en l'espèce, même si l'arrêt cantonal rendu le 13 avril 2010 est frappé d'un recours qui en suspend l'exécution ex lege (art. 103 al. 2 let. b LTF), les faits retenus ne sont pas remis en cause devant la juridiction fédérale, puisque le recours ne porte, au fond, que sur le sursis, que la cour de céans a fondé sa conviction sur des éléments matériels constants, puisqu'établis par les premiers juges après instruction contradictoire, et que le requérant ne conteste pas en fait, que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée; attendu qu'il faut encore que l'intéressé présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public, que sa fuite soit à craindre ou que sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que, de ces trois autres conditions légales, l'une au moins doit être réalisée pour justifier la détention préventive, que la troisième d’entre elles n’entre plus en considération à ce stade de la procédure; attendu que le risque pour la sécurité publique correspond au risque de réitération ou de poursuite de l’infraction, qui doit être apprécié sur la base d’éléments objectifs et sérieux (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 2.2.1 ad art. 59 CPP),
4 - qu’il doit être concret, et non seulement hypothétique (ATF 105 Ia 26, JT 1980 IV 85), que la mise en détention préventive ou le maintien de celle-ci pour risque de réitération n'est conforme au principe de la proportionnalité que si, d'une part, le pronostic de récidive est très défavorable et, d'autre part, les délits à craindre sont de nature grave (Bovay et alii, op. cit., nn. 2.2.1 et 2.2.2 ad art. 59 CPP); attendu, en l'espèce, que l'accusé avait déjà été condamné aux Pays-Bas à une peine privative de liberté de dix mois, dont cinq avec sursis, pour des infractions contre l’intégrité corporelle, que la possibilité d'un sursis partiel a été niée par la cour de céans conformément à la jurisprudence fédérale rendue en application de l'art. 42 al. 2 CP (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.3., non publié aux ATF 135 IV 152), la juridiction de céans ayant au surplus adopté les motifs de l'instance inférieure, que cette jurisprudence impose une peine ferme dans un cas tel que la présente espèce, sauf circonstances particulièrement favorables, que les infractions réprimées par le jugement de première instance confirmé par la cour de céans pour ce qui est de la quotité de la peine sont manifestement graves, s'agissant notamment d'une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ayant consisté en l'importation en Suisse, le 19 novembre 2009, d'une quantité de drogue équivalant à 719,79 grammes de cocaïne pure, que l'arrêt de la cour de céans relève expressément que les infractions commises par l'intéressé vont en s'aggravant, à telle enseigne que ces éléments témoignent d'une persévérance dans la délinquance, et que l'intimé n'avait pas tiré les leçons de ses précédentes expériences ni compris la signification du sursis,
5 - que la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges a au surplus été confirmée dans sa quotité, qui ne constituait pas l'objet du recours du Ministère public, que de nouvelles infractions similaires sont ainsi à craindre de la part de l'intéressé, notamment à l'étranger et particulièrement aux Pays-Bas, qu'il y a dès lors lieu, en présence d'un danger significatif de réitération, d'admettre que l'accusé présente un risque concret pour la sécurité ou l'ordre publics, qu'à cette condition déduite de l'art. 59 al. 1 CPP, déjà déterminante, s'ajoute le risque de fuite, mentionné par la même disposition, qu'en effet l'accusé est domicilié aux Pays-Bas, qu'il n'a quitté ce pays pour la France, puis pour la Suisse que quelques jours avant son arrestation, dans le dessein d'importer de la drogue, qu'au surplus l'intéressé ne dispose pas d'attaches familiales en Suisse, que son centre d'intérêt se trouve bien plutôt aux Pays-Bas, soit à Rotterdam, commune au service de laquelle il travaille et où séjournent sa concubine et son enfant, qu'il relève du reste lui-même, dans sa demande de mise en liberté, que son intention est de retourner auprès des siens en reprenant son activité,
6 - que la quotité de la peine privative de liberté prononcée est significative, qu'il est dès lors à craindre, dans la mesure où le solde de la peine ne devait pas être assorti du sursis pour une durée supérieure à celle de la détention déjà subie, que l'intéressé tente de se soustraire à l'exécution de la sanction, que le principe de proportionnalité est ainsi respecté compte tenu de la peine encourue et des circonstances personnelles du requérant, qu'il ne commande dès lors pas la mise en liberté provisoire du requérant, qu’en définitive, la requête de mise en liberté provisoire formée par D.________ doit être rejetée; attendu que les frais d'arrêt, par 783 fr. 75, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 483 fr., TVA comprise, doivent être mis à la charge du requérant (art. 450 al. 1 CPP par analogie); que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du requérant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de mise en liberté formée par D.________ est rejetée.
7 - II. Les frais d’arrêt, par 783 fr. 75 (sept cent huitante-trois francs et septante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 483 fr. 75 (quatre cent huitante- trois francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge du requérant D.. III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D. se soit améliorée. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Samuel Pahud, avocat (pour D.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la
8 - présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui de ces conclusions. Le greffier :