604 TRIBUNAL CANTONAL 273 PE04.032942-CHM/ECO/PWI/mbs C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 18 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :M. Ritter
Art. 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par W.________ et H.________ contre le prononcé rendu le 12 mars 2009 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment contre eux. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 12 mars 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a, notamment, pris acte du retrait de plainte de S.________ (I), a libéré W.________ et H.________ du chef d'accusation de contrainte, subsidiairement de tentative de contrainte et mis fin, au bénéfice du retrait de plainte, aux poursuites pénales les concernant (III), a fixé l'indemnité due à Me T.________ à 10'652 fr. 40, TVA comprise (VII) et a mis une part des frais, par 2'780 fr. 55 et par 5'561 fr. 15, à la charge de W.________ et de H.________ respectivement (VIII et IX), le solde des frais de la cause restant à la charge de l'Etat (X). B.Ce prononcé retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : Les accusés W.________ et H.________ sont membres du comité de l'association [...] dont ils sont en outre les "principaux acteurs". Il leur est reproché d'avoir investi deux immeubles propriété de la plaignante et d'avoir fait signer aux autres accusés des "contrats de prêt" portant sur les chambres garnissant les locaux occupés. Le premier juge a considéré que le retrait de la plainte mettait fin à l'action pénale pour ce qui était du chef d'accusation de violation de domicile. Il a en outre retenu qu'on ne pouvait retenir à leur charge d'avoir fait pression sur la plaignante en déposant une requête tendant à l'inscription d'une hypothèque légale pour un montant total de 85'640 fr. sur les deux immeubles, motif pris de plus- values que leur auraient prétendument apportées les membres de l'association. En droit, le premier juge, statuant après qu'un délai eût été accordé aux accusés à l'audience du 26 janvier 2009 pour satisfaire aux conditions posées au retrait de la plainte, a d'abord ordonné la disjonction de l'affaire concernant l'un des accusés, tout en mettant fin à l'action pénale dirigée contre les autres. S'agissant ensuite de W.________ et de
3 - H.________ en particulier, il a considéré que le comportement civilement illicite des intéressés était à l'origine de l'action pénale. Partant, il se justifiait, selon lui, de mettre la moitié des frais de justice, y compris la moitié de l'indemnité du défenseur d'office, à la charge de chacun de ces deux accusés, dans une proportion des deux tiers pour H.________ et d'un tiers pour W.. C.En temps utile, W. a recouru contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucun frais n'est mis à sa charge. Pour sa part, H.________ a déclaré recourir contre ce prononcé par acte du 30 mars 2009 expédié le lendemain. E n d r o i t : 1.Recours de H.________ Le prononcé a été notifié à ce recourant le vendredi 20 mars 2009, selon accusé de réception signé de la main de l'intéressé. Le délai de recours commençait dès lors à courir dès (et y compris) le lendemain (art. 313 al. 1 et 134 CPP). Le délai applicable est celui de dix jours prévu par l'art. 424b CPP, s'agissant d'un prononcé qui n'avait pas fait l'objet d'une communication orale à forme de l'art. 424 al. 1 CPP mais avait été différé à l'audience jusqu'à ce que les accusés eussent satisfait aux conditions posées au retrait de la plainte (cf. l'art. 372a al. 3 CPP, par analogie). Le délai est venu à échéance le lundi 30 mars 2009. Interjeté le 31 mars suivant seulement, le recours a été déposé après l'échéance du
4 - délai légal. Le recourant n'excipe d'aucun motif de force majeur. Le recours de H.________ est ainsi tardif et doit dès lors être écarté.
5 - 2.Recours de W.________ Concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens qu'aucun frais n'est prélevé à sa charge, la recourante fait valoir que la mise à sa charge d'une partie des frais viole la présomption d'innocence. a)La présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH interdit de prendre une décision défavorable au prévenu acquitté en laissant entendre que celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui était reprochée. En outre, la condamnation aux frais n'est tenu pour compatible avec l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, dans le cas ordinaire d'un prévenu capable de discernement, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique qui soit en relation de causalité avec les frais imputés peut être déterminant (ATF 119 Ia 332; ATF 116 Ia 162). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. Les critères ainsi définis n'interdisent pas au juge de constater, sans violer la présomption d'innocence, que le comportement du prévenu acquitté constitue objectivement tout ou partie des éléments constitutifs de l'infraction qui lui était reprochée, alors que toutes les conditions de la punissabilité ne sont pas remplies (ATF 116 Ia 162). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité. La relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (ATF 128 III 23; TF, arrêt 1P. 449/2002). b)En l'espèce, le premier juge a, sans arbitraire aucun, retenu que la recourante et le co-accusé H.________ avaient investi deux immeubles propriété de la plaignante et avaient fait signer aux autres
6 - accusés des "contrats de prêt" portant sur les chambres garnissant les locaux occupés. L'autorité de première instance n'a en revanche pas considéré que la recourante s'était rendue coupable de violation de domicile, attendu que le retrait de plainte avait mis fin à l'action pénale dirigée contre elle. Elle a néanmoins estimé que le comportement des accusés était civilement illicite; du reste, il était à l'origine de l'action pénale. Partant, il se justifiait, toujours selon le premier juge, de mettre la moitié des frais de justice, y compris la moitié de l'indemnité en faveur du défenseur d'office, à la charge de ces deux accusés, dans une proportion d'un tiers pour W.. Le comportement à l'origine de l'action pénale étant (civilement) illicite, indépendamment de savoir si l'accusée a échappé à toute condamnation, l'équité exige que les frais de première instance soient, en partie au moins, laissés à sa charge en application de l'art. 158 CPP (cf. Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, note 2.5 ad art. 158 CPP; ATF 116 IV 56, c. III, JT 1991 IV 5; Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, pp. 346 ss, spéc. 353-361). Le prononcé entrepris ne procède donc pas d'une violation de la présomption d'innocence pour ce qui est de l'imputation des frais. Il doit dès lors être confirmé dans cette mesure. La quotité des frais et la proportion retenue pour leur répartition ne sont au surplus pas contestées en elles-mêmes. c)Cela étant, l'ex-conseil commun des accusés, Me T., avait été désigné d'office, pour des motifs liés à la situation économique des plaideurs. Or, la jurisprudence fédérale récente a grevé de conditions le remboursement à l'Etat de l'indemnité prise en charge en faveur du conseil d'office. La garantie constitutionnelle à l'assistance judiciaire gratuite n'impose pas une renonciation définitive de l'Etat au remboursement des
7 - frais de la défense d'office et ne s'oppose donc ni à ce que le montant de ces frais soit fixé dans le dispositif de la décision ni à ce que celui-ci statue sur le principe de l'obligation du bénéficiaire de rembourser. Elle impose simplement que le remboursement ne puisse être poursuivi par voie d'exécution forcée aussi longtemps que la situation de l'intéressé ne s'y prête pas (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008, ad Cass du 15 avril 2008, c. 2.4, spéc. c. 2.4.3, publié aux ATF 135 I 91). Dès lors, dans la mesure où le prononcé met inconditionnellement à la charge de la recourante le remboursement d'une partie de l'indemnité due à son ancien défenseur d'office, il s'avère contraire à la jurisprudence précitée. Il s'ensuit que la décision doit être réformée d'office en ce sens que le remboursement à l'Etat de la part de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée.
8 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I.Le recours de H.________ est écarté, celui de W.________ est rejeté. II.Le prononcé est réformé d'office par l'adjonction d'un chiffre IX bis à son dispositif en ce sens que le président : IXbis. Dit que le remboursement à l'Etat de la part de l'indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée. III.Les frais de deuxième instance, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à raison d'un quart, soit 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), à la charge du recourant H., à raison des trois quarts, soit 472 fr. 50 (quatre cent septante-deux francs et cinquante centimes), à la charge de la recourante W.. IV.L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
9 - Du 23 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme W., -M. H., -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Le greffier :