602 TRIBUNAL CANTONAL 270 PE05.015237-YGR/MAO/JMR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 22 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 189 al. 1, 190 et 191 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ et le recours joint du MINISTÈRE PUBLIC contre le jugement rendu le 18 février 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre R.________.
2 - Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 2 CPP, R., dispensé, ne se présente pas. Son conseil d'office, Me Denis Bridel, avocat à Lausanne, est néanmoins présent. La cour considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 février 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré R. de l'accusation de contrainte sexuelle (I), constaté que R.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), condamné R.________ à une peine privative de liberté de trois ans (III), suspendu une partie de la peine, portant sur deux ans, et fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (IV), ordonné comme condition expresse au sursis partiel, la poursuite de la psychothérapie actuellement en cours, ceci sous forme ambulatoire, aussi longtemps que les médecins la jugeront nécessaire (VI). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.R.________ a été condamné en 1992 pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il avait profité, entre 1983 et le printemps 1991 de sa qualité de moniteur de gymnastique, et à ce titre responsable d'un groupe de fillettes âgées de moins de seize ans pour leur prodiguer lors de répétitions, des gestes déplacés, soit des caresses sur les seins ou les fesses, par-dessus leur tenues de sport. De plus, lors d'entretiens privés, il
3 - leur posait des questions déplacées au sujet de leur morphologie et de leur cycle menstruel. En exécution de la condition posée au sursis, R.________ s'est soumis à une psychothérapie de soutien qui fut toutefois interrompue assez brièvement, soit après six mois; cette thérapie était menée conjointement avec la jeune épouse de l'accusé qui, elle, poursuivit le traitement durant plusieurs années. Ces antécédents n'étaient pas parvenus à la connaissance de la famille de R.; tout au plus avait-on parlé de sa démission du poste de moniteur de gymnastique quelques années auparavant, "pour une histoire de gestes déplacés". 2.a) Au début des années 2000, A.C., née en 1986 et B.C., née en 1987, filles de l'une des sœurs de l'épouse de R. vivaient à [...] avec leurs parents; elles avaient de fréquents contacts avec l'accusé, du fait que celui-ci était propriétaire d'un chalet aux [...] et rendait régulièrement visite avec les siens à la famille [...]. Cet oncle était apprécié, en particulier du fait qu'il semblait animer la table lors de réunions familiales. Son comportement n'avait pas particulièrement attiré l'attention de ses proches, même si, à l'occasion d'une première communion, l'un de ses beaux-frères avait été frappé par le fait qu'il "tournait" autour des adolescentes présentes. La cadette des filles, B.C.________ était une jeune fille sans particularité, bien dans sa peau et avec un caractère relativement marqué. L'aînée, A.C.________, a présenté dès sa naissance un léger handicap mental, conjugué à quelques déficiences physiques qui ont entraîné diverses hospitalisations. Cette jeune fille a été décrite par ses proches comme une personne un peu renfermée sur elle-même mais tout à fait sociable. Quelque peu timide, elle est très vite sous influence. Il ressort toutefois du témoignage de sa mère et des autres proches entendus à l'audience que son développement intellectuel correspond à celui d'un enfant de 13 ans.
4 - La fixation quasi pathologique de l'accusé pour les adolescentes entraîna un rapprochement malsain entre cet oncle et ses nièces, lorsque celles-ci atteignirent l'âge de la puberté. C'est ainsi qu'il recherchait leur compagnie, si possible hors la présence de tiers, dans le but d'aborder avec elles des questions de caractère intime; il les interrogeait sans cesse sur leurs éventuels petits amis et d'autres questions d'ordre sexuel comme des détails sur leurs menstruations. De vive voix ou par téléphone, il insistait lourdement, allant même jusqu'à suggérer aux jeunes filles de leur donner des conseils dans le domaine des choses de l'amour. b) En 2001, alors que sa nièce A.C.________ était hospitalisée à l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande à Lausanne et était alitée sans pouvoir bouger, R.________ – qui lui avait rendu visite seul contrairement à la recommandation qui lui avait été faite par son épouse – profita de ce moment d'intimité pour caresser les seins par-dessus les habits de la jeune fille à moitié endormie. c) Entre 2003 et 2004, à son chalet des [...], dans sa voiture arrêtée dans la région d' [...] et dans la chambre d'A.C.________ à son domicile familial à elle à [...], R.________ a, à plusieurs reprises, eu les gestes suivants à l'égard de sa nièce:
Il a caressé A.C.________ sur tout le corps, notamment sur les seins, les fesses et le sexe, par-dessus et par-dessous les habits;
Il a introduit un ou deux doigts dans le sexe d'A.C.________;
Il l'a embrassée sur la bouche;
Il a tenu la main d'A.C.________ pour qu'elle lui caresse son pénis par- dessus les habits. A.C.________ a un souvenir relativement précis de ces divers agissements. Dans un premier temps, soit avant de recevoir une éducation sexuelle de base à l'école, elle eut de la peine à comprendre ce qui lui arrivait. Par la suite, elle manifesta une opposition; l'accusé passait outre à chaque fois. Pour attirer la jeune fille hors de la vue des tiers, il lui
5 - promettait une surprise, soit un petit cadeau sous forme de d'une ou plusieurs cartes téléphoniques périmées, précieusement collectionnées par la jeune fille. R.________ n'a jamais usé de violence à l'encontre de sa nièce. Toutefois, il lui demandait de manière quelque peu menaçante de ne pas parler de ces agissements à ses proches. R.________ ne conteste pas ces faits, il explique timidement avoir cédé à des pulsions à l'égard d'une adolescente qui lui plaisait. d) A une reprise, entre 2003 et 2004, dans la chambre d'A.C.________ a son domicile familial d' [...], R.________ a demandé à sa nièce de se caresser le sexe en sa présence; cette dernière a baissé son pantalon et s'est exécutée. L'accusé a ensuite glissé sa main dans la culotte de sa nièce et a l'a caressée au niveau du bas ventre. Dans ce cas-là également, la jeune fille avait manifesté son opposition, bien vite balayée par l'accusé. Ce dernier n'a pas fourni d'explication sur ces agissements. e) En 2004, au motif de remettre une nouvelle "surprise" à sa nièce, R.________ fit en sorte que la jeune fille se retrouve dans le bus camping familial parqué à proximité du domicile [...]; très rapidement, il embrassa et caressa A.C.________ sur tout le corps, il l'incita, malgré la réticence de la jeune fille, à se déshabiller, puis, après avoir sorti son pénis de son pantalon, la pénétra partiellement; du fait qu'A.C.________ eut un mouvement de recul et lui dit d'arrêter, il se retira, non sans lui dire de garder cet épisode comme secret. Comme il l'a élégamment dit à l'audience, ce n'était pour lui "que partie remise". A.C.________ est très claire sur le déroulement de ces faits, en particulier qu'elle a expressément manifesté son opposition à une relation sexuelle. Le tribunal n'a pas donné crédit à la version de l'accusé selon laquelle la jeune fille l'aurait attiré dans le bus, se serait habillée de manière provocante après s'être maquillée (ce n'est nullement son habitude) et l'aurait quasiment contraint à des relations intimes. Le
6 - tribunal a au contraire retenu que les déclarations de R.________ n'étaient que la manifestation de son déni et sa propension à se présenter comme une victime par une inversion des rôles. f) En décembre 2004, devant le domicile [...], sous le prétexte d'aller chercher quelque chose (soit une "surprise") dans sa voiture, R.________ fit monter sa nièce dans son véhicule, avant de la faire démarrer pour aller dans un endroit tranquille sis à proximité, en bordure d'une forêt. A cet endroit, l'accusé sortit son pénis de son pantalon et tint la main de sa nièce pour qu'elle lui caresse le sexe. Il a ensuite passé sa main dans son pantalon à elle et a introduit deux doigts dans son vagin. Après avoir baissé le pantalon de la jeune femme, l'accusé lui lécha le sexe, puis la pénétra, ceci sans préservatif et jusqu'à éjaculation. Agissant de la sorte, R.________ fit fi des réticences d'A.C., qui lui avait déjà annoncé à plusieurs reprises lors de discussions antérieures ne pas vouloir entretenir de relations sexuelles complètes avec lui et avait manifesté encore son opposition ce jour-là. Il résulte des déclarations de la jeune femme que, pour faire en sorte qu'elle n'oppose pas de résistance à ses agissements, R. la menaçait régulièrement révéler à ses parents qu'elle fumait et qu'elle buvait des Smirnoff. En outre, lorsqu'A.C.________ s'opposait à l'un de ses gestes, il lui disait de se taire et que sinon cela prendrait plus de temps. Aux débats, l'accusé n'a pas contesté ces propos. Quant à A.C., elle a déclaré avoir eu sérieusement peur des révélations qui auraient pu être faites à ses parents, "qui l'auraient sûrement grondée". g) Pour l'ensemble des faits qui précèdent, C.C. déposa plainte pour sa fille le 24 juin 2005. Majeure, A.C.________ se substitua à sa mère et participa à l'instruction avec le statut de victime LAVI. La plainte a été maintenue. 3.A deux reprises en 2004, au domicile [...] à [...], R.________ qui était en visite, a posé sa main avec insistance sur un sein de sa jeune nièce B.C.________, en profitant de l'instant où il lui faisait la bise. Il ne
7 - s'agissait pas de simples effleurements furtifs, mais bien d'une main posée sous le sein en vue de le pétrir. Cela ne plut pas à la jeune fille qui dit son fait à l'accusé, ce qui ne l'empêcha pas de récidiver. R.________ tenta de renouveler ce geste lors d'une troisième visite, mais B.C., toisant l'accusé, se protégea en croisant les bras sur sa poitrine. C.C. déposa plainte pour sa fille le 24 juin 2005. Devenue majeure dans l'intervalle, B.C.________ se substitua à sa mère et intervint aux débats avec le statut de victime LAVI. La plainte a été maintenue. 4.Le 18 juin 2006, dans sa résidence secondaire aux [...], alors que B.H., née le [...] 1992, était chez lui pour goûter avec sa mère A.H., et sortait de la cuisine où elle était allé chercher du sirop, R.________ lui caressa plusieurs fois la poitrine, de haut en bas, par-dessus son t-shirt, en prétextant admirer le motif de chat qui se trouvait sur ce vêtement. Ce comportement a été entrevu par A.H., qui déposa plainte pour sa fille le 26 août 2006. Ces événements se déroulèrent alors même que la procédure pour les faits précités était déjà en cours, et, en particulier, que R. avait été entendu à trois reprises par la police de sûreté et le juge d'instruction. C.En temps utile, R.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de six mois au maximum et que l'exécution de la peine privative de liberté est assortie du sursis durant deux ans. Le Ministère public conclut au rejet du recours de R.. Subsidiairement, au cas où le recours serait partiellement admis, il conclut à la réforme du chiffre II du jugement en ce sens que R. s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte
8 - sexuelle, de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement. E n d r o i t : 1.Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). 2.R.________ conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il prétend qu'A.C.________ a toujours disposé d'une capacité de discernement et de résistance suffisante. a) L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement. Une personne est incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP si au moment de l'acte, elle n'est pas en état d'en comprendre le sens ou si elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur. La cause de cet état peut avoir une origine physique ou psychique. Peu importe que cette incapacité soit durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut notamment résulter d'une grave atteinte à la santé psychique, d'une alcoolisation massive ou des effets d'une drogue. Toutefois, dans les deux cas (incapacité de discernement ou incapacité de résistance), il faut que l'incapacité soit totale et qu'elle existe au moment
9 - de l'acte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 2 à 6 ad art. 191 CP et les réf. citées; ATF 119 IV 30, consid. 3a, JT 1995 IV 111). Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 119 IV 230 précité). b) En l'espèce, l'infraction de l'art. 191 CP a été retenue en raison des divers actes d'ordre sexuel commis entre 2003 et 2004. Le jugement relève à ce propos ce qui suit: " A.C.________ a un souvenir relativement précis de ces divers agissements. Dans un premier temps, soit avant de recevoir une éducation sexuelle de base à l'école, elle eut de la peine à comprendre ce qui lui arrivait. Par la suite, elle manifesta une opposition." A partir du moment où A.C.________ a été capable de marquer une opposition, on ne saurait considérer qu'elle était totalement incapable de résistance au sens défini ci-dessus. La question se pose néanmoins en ce qui concerne la période antérieure. A.C.________ est née en 1986. Elle avait donc entre 17 et 18 ans au moment des faits. Le jugement retient qu'actuellement, alors qu'elle est âgée de 23 ans, son développement mental correspond à celui d'une enfant de 13 ans. On peut donc considérer que son âge mental était inférieur à l'époque des faits et admettre que, tant qu'elle n'avait reçu quelques informations en matière sexuelle, elle ne pouvait comprendre ce qui se passait ni se déterminer par rapport à cela. Elle était donc incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP dont les éléments constitutifs sont réalisés. 3.Pour les actes postérieurs aux cours d'éducation sexuelle, le Ministère public demande dans son recours joint que la contrainte sexuelle réprimée par l'art. 189 CP soit retenue. R.________ avait été renvoyé pour cette infraction, mais le tribunal l'en a libéré, au profit de l'art. 191 CP. a) A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur
10 - elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace. S'agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions citées mentionnent "notamment" la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux. Par violence, il faut entendre l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder. L'auteur peut également recourir à des pressions d'ordre psychique, notion qui vise les cas où la victime est mise hors d'état de résister par la surprise, la frayeur ou une situation sans espoir. Toutefois, comme l'indique l'adverbe "notamment", les moyens de contrainte ne sont pas énumérés de façon exhaustive par la loi. Il faut cependant que la victime ait été contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que la victime ait été placée dans une situation telle qu'il était possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (ATF 122 IV 97, consid. 2b). Un enfant peut être victime de pressions d'ordre psychique sans violence, en raison de la domination physique, de l'infériorité de ses connaissances de la vie et de sa dépendance sentimentale et sociale (ATF 124 IV 154, consid. 3b, JT 2000 IV 134). En particulier, l'enfant peut se retrouver dans une situation insensée de devoir soit subir les abus, soit renoncer à une personne aimée (ibid., consid. c). Lorsqu'on est en présence d'actes d'ordre sexuel commis en exploitant la relation adulte – enfant, il faut être moins exigeant à propos de l'intensité et de l'importance de la contrainte qu'en présence d'actes d'ordre sexuel commis au préjudice d'adultes (ATF 128 IV 97, consid. 2b/aa, JT 2004 IV
11 - 123). La pression psychique sur un enfant sous la forme d'une injonction de se taire peut suffire, même si elle n'est pas suivie d'une menace de suites fâcheuses ou d'une promesse d'avantages. Il faut cependant tenir compte de la situation spécifique dans laquelle se trouve l'enfant et de ce qu'il craint du fait de ne pas se soumettre à l'injonction. Le simple ordre de garder le silence constitue un facteur traumatisant classique de l'abus sexuel et, la plupart du temps, l'auteur n'a même pas besoin d'exiger expressément de l'enfant qu'il garde le silence, car le sentiment de honte et de culpabilité ou la dépendance affective l'incite spontanément à ne pas révéler les abus à des tiers (TF 6S.470/2004 du 25 janvier 2005, consid. 5.2). Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'aboutit pas à ce que chaque acte d'ordre sexuel commis par des adultes avec des enfants dans le cercle social rapproché constitue en même temps un viol ou une contrainte sexuelle, car ceci impliquerait l'impossibilité de distinguer les limites existant entre les art. 187 et 189 CP. L'art. 189 CP n'entre en considération en sus de l'art. 187 CP que lorsque la pression psychique exercée sur la victime est importante (ATF 128 IV 97 précité, consid. 2b/cc). b) Dans le cas particulier, le jugement retient que R.________ n'a pas usé de violence envers sa nièce. Il est toutefois établi que, lorsqu'A.C.________ manifestait de l'opposition à ses agissements, il la menaçait de révéler à ses parents qu'elle fumait et buvait des Smirnoff. A.C.________ a eu sérieusement peur des révélations qui auraient pu être faites à ses parents, "qui l'auraient sûrement grondée". En outre, le recourant lui disait de se taire, car, sinon, cela prendrait plus de temps. Ainsi, compte tenu du handicap mental dont souffrait A.C., de la qualité d'oncle "apprécié" du recourant qui lui conférait un certain ascendant sur sa nièce, il faut admettre qu'A.C. n'a pas été en mesure de faire valoir son refus des actes d'ordre sexuel qui lui ont été imposés et qu'elle a été contrainte de les subir. Le recourant, lorsqu'il conteste l'accusation de viol, soutient que l'élément subjectif n'est pas réalisé. Il prétend que, étant donné l'absence de résistance, du moins de résistance affirmée, de la part
12 - d'A.C., il ne pouvait pas se rendre compte qu'elle n'était pas consentante. Or, pareille argumentation revient à s'éloigner des faits tels qu'ils ont été établis par le tribunal. Celui-ci retient que R. menaçait A.C.________ pour vaincre sa résistance, ce qui démontre bien qu'il était conscient de l'opposition de celle-ci. c) Par conséquent, il y a lieu de retenir la contrainte sexuelle. Le recours du Ministère public doit donc être admis. d) La délimitation entre les actes tombant sous le coup de l'art. 191 CP (supra, consid. 2) et ceux tombant sous le coup de l'art. 189 CP dépend de la détermination de l'époque à partir de laquelle A.C.________ a reçu des explications en matière sexuelle et était désormais à même de s'opposer aux agissements de R.. Cette date n'est pas connue. Cela est toutefois sans importance, dès lors que les deux infractions sont passibles de la même peine. Ainsi, l'admission du recours du Ministère public ne porte modification que de la qualification juridique des infractions et non de la quotité de la peine. 4.R. conteste également l'accusation de viol, car il conteste avoir fait usage sur A.C.________ de menace, de violence ou de pressions d'ordre psychique. Se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 al. 1 er CP). La contrainte constitutive de cette infraction est la même que la contrainte de l'art. 189 CP. En l'espèce, elle s'est réalisée de la même manière. Dès lors, ce qui a été relevé concernant la contrainte sexuelle est également valable pour le viol. Il en va de même de l'élément subjectif. En effet, pour les raisons évoquées ci-dessus, force est de constater que R.________ était conscient de l'absence de consentement d'A.C.________ lors de l'épisode du viol également.
13 - 5.R.________ considère que la peine prononcée est excessive. Il raisonne en posant pour prémices que les infractions de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ont été abandonnées. Or, il n'en est rien. Quant à l'infraction de l'art. 191 CP, elle a été écartée concernant des actes auxquels, en lieu et place, l'art. 189 CP s'applique. Comme on l'a vu, cette requalification n'a pas d'influence sur la peine. Au demeurant, la cour constate que les premiers juges ont considéré que la culpabilité de R.________ était lourde, voire très lourde. A charge, ils ont notamment retenu qu'il avait agi sur une longue période, avec froide détermination, en particulier à l'encontre d'une victime membre de sa famille et dont il connaissait le léger handicap, dans le seul but d'assouvir des pulsions sexuelles malsaines. A décharge, ils ont tenu compte d'une légère diminution de responsabilité et du fait que R.________ avait agi dans une période difficile de sa vie. Dans ces circonstances, une peine privative de liberté de trois ans dont deux avec sursis n'apparaît pas excessivement sévère au point de dépasser le large pouvoir d'appréciation dont jouit le premier juge. Cette peine peut dès lors être confirmée. 6.Au vu de ce qui précède, le recours de R.________ est rejeté et le recours joint du Ministère public est admis. Le dispositif doit dès lors être modifié en ce sens que l'accusé s'est également rendu coupable de contrainte sexuelle. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de deuxième instance sont mis par moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 CPP). Il doit en outre supporter l'indemnité due à son défenseur d'office.
14 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours de R.________ est rejeté. II. Le recours joint du Ministère public est admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le tribunal. I. Supprimé. II. Constate que R.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de contrainte sexuelle et de viol. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance, par 1'690 fr. (mille six cent nonante francs), sont mis par moitié à la charge du recourant R., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'076 fr. (mille septante-six francs), soit 1'921 fr. (mille neuf cent vingt et un francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R. se soit améliorée.
15 - VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 23 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Denis Bridel, avocat (pour R.), -Me Mélanie Freymond, avocate (pour A.C. et B.C.), -Mme A.H., -Mme Magali Bonvin, Substitut du Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal,
16 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :