602 TRIBUNAL CANTONAL 27 PE06.026116-JBN/VFV/PBR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 25 janvier 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Rebetez
Art. 47 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement sur relief rendu le 23 octobre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre Z.. Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, Z. se présente. Il renonce à s'exprimer.
2 - Personne ne se présente pour le Ministère public. La cour entre ensuite en délibération. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement sur relief du 23 octobre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné Z.________ pour abus de confiance et violation d'une obligation d'entretien à trois cent soixante heures de TIG et au paiement des frais par 4'154 fr. 65 (I) et dit qu'il était débiteur du SPAS de 42'533 fr. (II). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Z.________ est né en 1968 au Cameroun, pays dont il est ressortissant. En 2000, il a été condamné par le Tribunal de Lausanne à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour un délit en matière d'assurance-chômage. 2.a) Au cours du mois de juillet 2005, S.________ est entré en contact avec l'accusé, directeur de la société T., en vue de trouver un local pour entreposer du mobilier dont la valeur totale s’élevait à 12’900 francs. Le 19 juillet 2005, Z., dont la société T.________ était pourtant en faillite depuis le 14 juillet 2005, a établi au nom de celle-ci un contrat de garde-meuble fixant le loyer mensuel à 192 francs. S.________ s'est acquitté du montant du loyer jusqu’en août 2006, époque à laquelle, ayant découvert l’existence de la faillite prononcée contre T.________, il
3 - s’est rendu au local de Nyon où était entreposé son mobilier et a constaté que celui-ci avait disparu. Z.________ avait, à une date inconnue et sans en aviser S., débarrassé les meubles du local de Nyon et les avait entreposés auprès de l’entreprise P., à Lausanne. Il résulte de l'instruction qu’une grande partie des meubles déposés chez P.________ par l’accusé, dont ceux du plaignant, a été expédiée à destination de l’Afrique. En outre, Z.________ ne s'est pas acquitté du loyer dû à P.. S. a déposé plainte le 25 octobre 2006. En raison de ces faits, Z.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance. b) Par jugement du 25 octobre 1999, définitif et exécutoire dès le 6 novembre 1999, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce de Z.________ et de son épouse. La convention signée par les parties le 6 avril 1999 stipulait que l'accusé devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, en mains de leur mère. Bien qu’il en eût les moyens ou qu’il pût les avoir, il a payé les contributions dues de manière épisodique. Son dernier versement datant du 28 avril 2004, il a accumulé un arriéré de 41’033 francs entre le 1 er mai 2004 et 1 er mai 2009. La créancière d'aliments a cédé ses droits au SPAS le 20 janvier 1998, lequel a déposé plainte le 6 décembre 2006. En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de violation d'une obligation d’entretien.
4 - C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que Z.________ est condamné pour abus de confiance et violation d'obligation d'entretien à sept cent vingt heures de travail d'intérêt général et au paiement des frais. Dans ses déterminations du 18 décembre 2009, l'accusé a conclu au rejet du recours formé par le Ministère public. E n d r o i t : 1.Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2.Le Ministère public fait grief au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine infligée à Z.________. Il considère que la sanction est arbitrairement clémente. 2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
5 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la réf. cit.). 2.2L'art. 138 ch. 1 CP réprime l'abus de confiance d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une
6 - peine telle que celle prononcée à l'encontre de Z.________ se situe, s'agissant de sa durée, au bas de l'échelle des sanctions entrant en considération, même sans tenir compte de la question du concours avec l'infraction de violation d'une obligation d'entretien (art. 49 al. 1 CP), et ne pourrait se justifier que par une culpabilité modérée de l'auteur. Or, en l'occurrence, et quoique Z.________ soutienne le contraire, elle est grave, compte tenu notamment de l'importante durée de son activité délictueuse, celui-ci ayant violé son obligation d'entretien durant une période de cinq ans, accumulant un arriéré de 41'033 francs. A cela s'ajoute l'infraction d'abus de confiance, qualifiée à juste titre de "crasse" par le premier juge et portant sur 13'000 francs. Le prénommé a de surcroît fait preuve d'une attitude détestable en méprisant délibérément ses obligations légales à plusieurs reprises. Dans ces conditions, on peine à voir les raisons pour lesquelles le tribunal a fait preuve d'autant d'indulgence à son égard. Une telle mansuétude, outre qu'elle paraît choquante eu égard aux mobiles de l'intéressé, ne repose sur aucun fondement objectif. Compte tenu des éléments importants qu'il sied de retenir à sa charge, il apparaît que la peine de trois cent soixante heures de TIG est, in casu, même en tenant compte d'une large marge d'appréciation laissée à l'autorité de première instance, sans rapport avec la culpabilité réelle de Z.. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors bien fondé et il convient de fixer une nouvelle peine. Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, une peine de sept cent vingt heures de TIG, telle que requise par le Ministère public, sanctionne adéquatement Z.. 3.En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.
7 - Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le tribunal : I. Condamne Z.________ pour abus de confiance et violation d'une obligation d'entretien et l'astreint à 720 (sept cent vingt) heures de travail d'intérêt général. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
8 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 26 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z., -M. S., -Service de prévoyance et d’aide sociales, BRAPA (réf. : no 902'227'866), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (13.04.1968),
9 - -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :