602 TRIBUNAL CANTONAL 269 PE07.020962-CMI/AFE/MPB C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 22 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 41 al. 1 et 47 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC contre le jugement rendu le 6 mars 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre B.. Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 2 CPP, B. se présente. Il est assisté de son défenseur d'office, Me François Chanson, avocat-stagiaire à Lausanne.
2 - B.________ est questionné par son conseil. Il s'exprime ensuite brièvement. Me Chanson produit des pièces récentes relatives à la situation personnelle de B.. Il plaide et conclut principalement au rejet du recours, subsidiairement à l'octroi du sursis, plus subsidiairement encore à la condamnation à une peine privative de liberté clémente. La Cour entre ensuite en délibération. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 mars 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut B. pour escroquerie à nonante jours-amende (I), fixé par défaut le montant du jour-amende à 30 fr. (II), alloué par défaut à U.________ ses conclusions civiles à l'encontre de B.________ par 19'000 fr. et dit que celui- ci en devait paiement immédiat (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.B.________ est ressortissant portugais au bénéfice d'un permis B. Il vit dans la région lausannoise depuis plusieurs années. Son casier judiciaire suisse est vierge. Toutefois, au casier judiciaire français figurent les inscriptions suivantes: -18.12.1992, Tribunal correctionnel de Cahors, vol commis à l'aide d'une effraction, 6 mois d'emprisonnement;
3 -
11.05.1994, Cour d'appel de Montpellier, violences volontaires sur agent de la force publique et rébellion, suspension du permis de conduire pendant 6 mois;
8.11.1995, Tribunal correctionnel de Rodez, violences par conjoint ou concubin, dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, rébellion, 5'500 FRF d'amende;
11.03.1998, Tribunal correctionnel de Rodez, pénétration non autorisée sur le territoire national après expulsion, un an d'emprisonnement;
10.02.1999, Tribunal correctionnel de Rodez, violence avec usage ou menace d'une arme, un mois d'emprisonnement. En outre, B.________ a fait l'objet d'une décision du Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire du 14 avril 1981 lui interdisant l'accès au territoire français. 2.a) En automne 2007, B.________ a fait la connaissance d'U., alors que tous deux travaillaient au GRAAP, à Lausanne. Rapidement, ils se sont liés d'amitié, partageant leur repas, leurs soirées et s'invitant réciproquement l'un au domicile de l'autre. Au début du mois de septembre 2007, B. a convaincu U.________ de lui prêter de l'argent. Il soutenait avoir un projet comme brocanteur et souhaiter acquérir un fourgon pour se rendre sur différentes places de marché. Il avait même déposé dans la cave d'U.________ certains bibelots et petits tableaux qu'il entendait vendre dès qu'il pourrait démarrer son activité de brocanteur. C'est ainsi qu'U.________ a fait plusieurs retraits successifs sur son compte épargne pour une somme totale de 18'000 fr., entre le 6 septembre et le 5 octobre 2007, et a remis l'argent à B.. B. a enjoint U.________ de ne rien dire de ces prêts à son entourage et a promis de rembourser l'entier des sommes prêtées au moyen d'un soi-disant montant de 40'000 fr. que devait lui verser l'assurance invalidité avec effet rétroactif. U.________ a proposé à
4 - B.________ d'établir un document écrit, mais celui-ci a souhaité en confier la rédaction à un ami qui disposait d'un ordinateur; la reconnaissance de dette n'a finalement jamais été établie. B.________ n'a jamais remboursé le moindre centime à U.. Il n'a jamais acquis de fourgon de brocanteur ni œuvré en cette qualité. Il semble qu'il ait dépensé cet argent au jeu selon les déclarations qu'il a faites à la police. U. a déposé plainte le 9 octobre 2007 et l'a maintenue aux débats, concluant au remboursement de 19'000 fr. par B.. b) U. souffre d'un syndrome de Sotos, caractérisé par un retard mental léger congénital et de troubles dépressifs récurrents avec symptômes psychotiques en rémission. Son état de santé la rend vulnérable aux sollicitations d'autrui, crédule et incapable de faire valoir ses propres intérêts. La fragilité d'U.________ est aisément perceptible par les tiers. C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que le dispositif est modifié comme suit, les frais étant laissés à la charge de l'Etat: I. Condamne par défaut B.________ à une peine privative de liberté de six mois. II. annulé. E n d r o i t : 1.Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
5 - moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).
6 - et la gravité intrinsèque des faits, B.________ ayant manifestement choisi sa victime. Il a également pris en compte les inscriptions figurant au casier judiciaire français et le fait que ces condamnations n'ont guère eu d'effet sur le condamné. Au vu des faits tels qu'ils ressortent du jugement, la peine paraît particulièrement clémente. En effet, compte tenu du nombre d'infractions successives, soit six escroqueries en un mois, de leur montant total, de l'absence de toute réparation malgré des promesses faites, la condamnation à nonante jours-amende est trop peu sévère. Toutefois, ces éléments ne doivent pas seuls entrer en considération. A cet égard, les pièces produites donnent une vision plus complète de la situation personnelle de l'intimé, en particulier de la nature de B.. Son addiction au jeu d'une part, son désir de le surmonter d'autre part, nuancent l'appréciation qui doit être faite de sa culpabilité. Quant aux condamnations portées au casier judiciaire français, force est de constater qu'elles sont assez anciennes. La mesure infligée par le Tribunal de police paraît ainsi adéquate. Le premier juge n'a pas fait montre d'arbitraire. 3.S'agissant du genre de peine, le Ministère publique invoque l'art. 41 al. 1 CP, dont les conditions seraient réunies, pour faire valoir un risque de fuite de la part du condamné ainsi que le fait que, dans la mesure où B. émarge aux services sociaux, il est peu probable qu'il paie un jour le montant de la peine pécuniaire. Le Ministère public estime ainsi que la peine pécuniaire doit être convertie en peine privative de liberté. a) A teneur de l'art. 41 al. 1 CP, le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois que si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés.
7 - Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 82, consid. 4.1 et les réf. citées) La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 82, consid. 4.3 et les réf. citées). Une peine privative de liberté ferme de moins de six mois n'entre qu'exceptionnellement en ligne de compte. En édictant l'art. 41 CP, le législateur a institué un ordre légal de priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté (ATF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 4.2.2. Le tribunal doit ainsi toujours examiner d'abord si une peine pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci doit pouvoir être appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son exécution doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter d'une exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît dès l'abord que l'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure (ATF 134 IV 82, consid. 6.5.1). On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la condamnation à une peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des motifs relevant de la personne de l'auteur (p. ex. lorsque l'intéressé
8 - manifeste d'emblée qu'il n'est pas disposé à payer). L'impossibilité d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la légère, car la loi exige qu'il soit tenu compte pour fixer la quotité de la peine de la situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP). Lorsqu'il est exceptionnellement justifié de l'admettre dans le cas d'espèce, le tribunal est appelé à décider si un travail d'intérêt général peut être ordonné à la place d'une courte peine privative de liberté (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 4.2.2). b) Le tribunal n'a pas considéré qu'une peine pécuniaire ne pouvait être exécutée en l'espèce. Il n'a en particulier pas soupçonné de risque de fuite de la part de B.. Celui-ci n'est certes pas originaire de Suisse, mais ses seules attaches sont dans la région lausannoise ainsi qu'en France, où il est interdit de séjour. Il n'y a donc pas lieu de craindre qu'il se dérobe à l'exécution de la peine infligée. On ne saurait non plus inférer un tel risque en raison de son défaut à l'audience de jugement, dès lors que ce défaut est légitimement expliqué par une hospitalisation de l'intéressé. En outre, si le condamné émarge effectivement aux services sociaux, il est établi qu'il a, depuis les faits, déployé d'importants efforts pour améliorer ses finances. Les attestations produites confirment du reste que, globalement, sa situation s'améliore tant sur le niveau social que psychiatrique. Il emploie actuellement tout son temps à des activités bénévoles, cherche une activité lucrative et a des projets d'activité indépendante. En outre, il s'attelle également au remboursement des dettes qu'il a contractées au jeu. On ne voit ainsi pas qu'il fasse preuve de mauvaise volonté à l'égard du paiement de la peine pécuniaire encourue, ni qu'il soit durablement dans l'incapacité de s'en acquitter, ce d'autant qu'il s'est fermement engagé à payer son dû. Enfin, au vu de ce qui précède et des attestations produites, une peine privative de liberté irait manifestement à l'encontre des efforts de resocialisation que B. accomplit en ce moment. Dans cette mesure également, la peine pécuniaire se révèle adéquate.
9 - 4.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
10 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 23 juin 2006 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Chanson, avocat-stagiaire (pour B.), -Mlle U., -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
11 - -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :