602 TRIBUNAL CANTONAL 268 PE03.027668-RIV/ACP/JLA C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 22 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 403 al. 1 et 422 al. 3 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le 3 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment rejeté la requête de relief présentée au nom de U.________ par son défenseur (I) et dit que le jugement rendu par défaut le 17 avril 2008 est maintenu (II). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Le 16 octobre 2007, U.________ a été cité à comparaître par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte à l'audience de jugement du 16 avril 2008. Il a accusé réception de dite citation le 30 octobre 2007. Par écrit du 14 avril 2008, son conseil a demandé le renvoi des débats, invoquant une séance du 11 au 20 avril 2008 à laquelle son client avait été convoqué par les autorités gouvernementales turques afin de ratifier et signer des protocoles d'accord. A l'appui de sa requête, l'avocat a produit un document émanant de la société [...] S.A./LTD. L'audience ayant été maintenue, il a renouvelé sa demande à l'ouverture des débats le 16 avril 2008. Le tribunal a rendu séance tenante un jugement incident rejetant cette requête. Par jugement du 17 avril 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné par défaut U.________ à la peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à celle infligée le 6 février 2001 pour gestion déloyale et gestion fautive. 2.Le 5 mai 2008, le conseil de U.________ a formé une demande de relief au nom de son client. 3.Lors de l'audience du 3 mars 2009, le tribunal a procédé à l'audition d' [...], administrateur unique de [...] S.A./LTD et auteur du
3 - document produit à l'appui de la demande de renvoi des débats du 14 avril 2008. Celui-ci a confirmé que U.________ avait dû se déplacer en Turquie pour y signer des protocoles d'accord au printemps 2008, que les dates de signature ont été reportées plusieurs fois et que l'accusé a alors dû rester en Turquie plus longtemps que prévu. Le témoin a également expliqué que U.________ était employé de cette société jusqu'au 30 avril 2008 et qu'il ne disposait pas de la signature individuelle. Enfin, il a indiqué que U.________ est devenu indépendant pour le compte de cette société depuis le 1 er mai 2008. C.En temps utile, U.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de relief est admise et subsidiairement à son annulation. Par acte du 28 mai 2009, [...] et [...] ont conclu au rejet du recours déposé par U.. Par courrier de même date, le conseil de [...] a conclu à son admission. E n d r o i t : 1.Le recours de U. tend à la réforme, subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris. Il ne saurait toutefois être considéré comme un recours en nullité, dès lors que l’intéressé ne soulève aucun moyen de nullité identifiable. En effet, lorsqu’elle est saisie d’un recours en nullité, la Cour de cassation n’examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP), lesquels doivent être formulés de manière précise et reconnaissable (art. 425 let. c CPP). Cela étant, il convient d’examiner le présent recours uniquement sous l’angle de la réforme. En pareil cas, la cour de céans est
4 - liée par les faits constatés dans le jugement, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office. En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2.La requête de relief a été rejetée pour deux motifs. D'une part, le recourant aurait dû recourir contre le jugement incident plutôt que de demander le relief. D'autre part, le recourant n'a pas été empêché de comparaître à l'audience pour cause de force majeure. U.________ conteste ces deux motifs. a) L'accusé condamné par défaut à une peine, à tout ou partie des frais de la cause ou à une indemnité en faveur de la partie civile peut demander le relief (art. 403 al. 1 CPP). A défaut de recours en nullité, le vice de procédure résultant du défaut d'assignation régulière aux débats est couvert par une demande de relief (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 403 CPP). Aucune disposition n'indique que le condamné par défaut doit d'abord recourir en nullité pour rejet injustifié de conclusions incidentes plutôt que de demander le relief. Au contraire, l'art. 422 al. 3 CPP restreint les moyens de nullité offerts au condamné par défaut. C'est du reste précisément parce que l'institution du relief existe en droit vaudois et conduit à un examen beaucoup plus ample que ne permettrait n'importe quelle voie de recours – en nullité ou en réforme – prévu par le code que la limitation de l'art. 422 CPP est conforme aux droits fondamentaux (JT 1991 III 28, spéc. 32). En l'espèce, il n'est pas certain que le recours en nullité fût ouvert au condamné. Au demeurant, il n'y a pas lieu de procéder à cet examen, puisque le relief n'est pas subsidiaire au recours en nullité. C'est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande de U.________ pour ce motif.
5 - b) Concernant la demande de relief, la seule condition que pose l'art. 403 CPP est que l'accusé ait été condamné par défaut. L'art. 407 CP prescrit que le relief ne peut être accordé qu'une fois, à moins que le défaillant n'établisse qu'il a été empêché par force majeure de se présenter à l'audience de reprise de cause. On comprend de cette disposition qu'a contrario, pour un premier relief, point n'est besoin qu'un cas de force majeure soit réalisé. En effet, en cas de premier défaut, l'art. 403 CP permet d'obtenir sans condition la reprise du procès (ATF 113 Ia 225, consid. 2b). Citant la Cour européenne des droits de l'homme, le Tribunal fédéral a relevé que l'art. 6 CEDH, même s'il n'exige pas que le condamné puisse dans tous les cas obtenir le relief sans condition, impose que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives et qu'il n'incombe pas à un tel accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice, ni que son absence s'expliquait par un cas de force majeure (ATF 113 Ia 225, consid. 2a). Dans ces circonstances, les premiers juges ne pouvaient pas non plus rejeter la demande de relief de U.________ parce qu'il n'avait pas été empêché de comparaître par force majeure. S'agissant d'un premier défaut, il n'appartenait en particulier pas au recourant d'établir la vraisemblance d'un cas de force majeure.
6 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé en ce sens que la demande de relief est admise, la cause étant renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour qu'il réappointe une audience et reprenne l'instruction de la cause dans son ensemble. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 23 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Robert Fox, avocat (pour U.________), -Me Aba Neeman, avocat (pour [...]), -Me Alain Thévenaz, avocet (pour [...]), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
8 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :