TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.005677-RIV/JON/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 425 CPP et 447 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.X.________ contre le jugement rendu
le 21 mai 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 mai 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a notamment condamné A.X.________ pour
violation d’une obligation d’entretien à six mois de privation de liberté
avec sursis pendant deux ans et au paiement d’une part des frais par 450
fr., le solde demeurant à l’Etat (I), et a subordonné le sursis à la condition
que l’accusé reprenne, dès et y compris le mois de juin 2010, le paiement
de la pension courante arrêtée en l’état à 1'600 fr., puis au montant fixé
par le juge civil dans le cadre des mesures protectrices, cas échéant du
divorce A.X.-B.X. (II).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la
suivante, la Cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.A.X., né en 1967, séparé de son épouse, B.X.,
et père de trois enfants, est le débiteur de sa famille d’une contribution
mensuelle de 1'600 fr. depuis le mois de novembre 2008, selon une
convention du 4 novembre 2008. Cette contribution a été augmentée à
3'000 fr. dès le mois d’avril 2009 par prononcé de mesures préprotectrices
confirmé le 17 juin 2009.
2.Au 21 mai 2010, l’arriéré pénal s’élevait à 47'200 francs. Selon
le décompte du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires (ci-après : BRAPA) produit à l’audience de jugement (pièce
18), l’accusé n’a versé que 1'300 fr. en 2008 et 1'500 fr. pour toute
l’année 2009. B.X.________ a déposé plainte.
3.Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de violation
d’une obligation d’entretien. Compte tenu de sa négligence chronique, le
tribunal a estimé que seule une sanction significative saurait l’inciter à
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changer d’attitude et à reprendre les paiements courants. Il l’a ainsi
condamné à six mois de privation de liberté avec sursis pendant deux ans,
celui-ci étant subordonné au versement immédiat d’une pension de 1'600
fr., et au paiement d’une part des frais.
C.En temps utile, A.X.________ a déclaré recourir contre le
jugement précité, en contestant le montant de la pension alimentaire.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 425 CPP (Code de procédure pénale du 12
septembre 1967, RSV 312.01), le recourant adresse au tribunal qui a
statué un mémoire motivé, dans les dix jours dès réception de la copie du
jugement. Ce mémoire contient la désignation du jugement attaqué, les
conclusions en réforme ou en nullité, les motifs à l'appui de ces
conclusions et, le cas échéant, les mesures d'instruction requises en
application de l'art. 433a CPP.
En l'espèce, le recourant n’a pas produit de mémoire de
recours. Il n’en demeure pas moins que sa déclaration est motivée, si bien
qu’il y a lieu d’entrer en matière.
b) Cela étant, le recourant ne formule aucune conclusion claire
en nullité ou en réforme. Il paraît toutefois solliciter une diminution du
montant de la pension alimentaire arrêté à 1'600 fr. par le premier juge,
en contestant la pièce 18 sur la base de laquelle ce montant a été calculé.
Or, un recours ne saurait porter que sur un jugement et non sur une pièce.
Le recours ne peut donc qu’être déclaré irrecevable pour ce motif.
2.Même recevable en la forme, le recours n'en aurait pas moins
dû être rejeté. En effet, l’arriéré de 47'200 fr. retenu dans le jugement
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litigieux résulte d’un décompte du BRAPA produit à l’audience du 21 mai
2010 (pièce 18). La plainte a été étendue en conséquence par le biais
d’une procédure d’aggravation à laquelle le recourant ne s’est pas opposé.
Ce dernier aurait dû réagir à l’audience en contestant l’aggravation de
l’acte d’accusation fondé sur cette pièce, ce qu’il n’a pas fait. Sous l’angle
du recours en nullité, son moyen doit donc être rejeté.
Sous l’angle du recours en réforme, la Cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). Dans
le cas présent, le jugement ne fait que reprendre un décompte du BRAPA
dont il ressort effectivement que l’arriéré pénal se montait à 47'200 fr. au
21 mai 2010. Partant, le moyen, mal fondé, doit également être rejeté.
3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 520 fr. (cinq cent
vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.X.,
-Me Véronique Fontana, avocate (pour B.X.),
-Service de prévoyance et d’aide sociales (réf. : 1173449),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :