TRIBUNAL CANTONAL 266 PE09.005677-RIV/JON/PBR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 1 er juillet 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 425 CPP et 447 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________ contre le jugement rendu le 21 mai 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 mai 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné A.X.________ pour violation d’une obligation d’entretien à six mois de privation de liberté avec sursis pendant deux ans et au paiement d’une part des frais par 450 fr., le solde demeurant à l’Etat (I), et a subordonné le sursis à la condition que l’accusé reprenne, dès et y compris le mois de juin 2010, le paiement de la pension courante arrêtée en l’état à 1'600 fr., puis au montant fixé par le juge civil dans le cadre des mesures protectrices, cas échéant du divorce A.X.-B.X. (II). B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante, la Cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.A.X., né en 1967, séparé de son épouse, B.X., et père de trois enfants, est le débiteur de sa famille d’une contribution mensuelle de 1'600 fr. depuis le mois de novembre 2008, selon une convention du 4 novembre 2008. Cette contribution a été augmentée à 3'000 fr. dès le mois d’avril 2009 par prononcé de mesures préprotectrices confirmé le 17 juin 2009. 2.Au 21 mai 2010, l’arriéré pénal s’élevait à 47'200 francs. Selon le décompte du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) produit à l’audience de jugement (pièce 18), l’accusé n’a versé que 1'300 fr. en 2008 et 1'500 fr. pour toute l’année 2009. B.X.________ a déposé plainte. 3.Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien. Compte tenu de sa négligence chronique, le tribunal a estimé que seule une sanction significative saurait l’inciter à
3 - changer d’attitude et à reprendre les paiements courants. Il l’a ainsi condamné à six mois de privation de liberté avec sursis pendant deux ans, celui-ci étant subordonné au versement immédiat d’une pension de 1'600 fr., et au paiement d’une part des frais. C.En temps utile, A.X.________ a déclaré recourir contre le jugement précité, en contestant le montant de la pension alimentaire. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 425 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le recourant adresse au tribunal qui a statué un mémoire motivé, dans les dix jours dès réception de la copie du jugement. Ce mémoire contient la désignation du jugement attaqué, les conclusions en réforme ou en nullité, les motifs à l'appui de ces conclusions et, le cas échéant, les mesures d'instruction requises en application de l'art. 433a CPP. En l'espèce, le recourant n’a pas produit de mémoire de recours. Il n’en demeure pas moins que sa déclaration est motivée, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière. b) Cela étant, le recourant ne formule aucune conclusion claire en nullité ou en réforme. Il paraît toutefois solliciter une diminution du montant de la pension alimentaire arrêté à 1'600 fr. par le premier juge, en contestant la pièce 18 sur la base de laquelle ce montant a été calculé. Or, un recours ne saurait porter que sur un jugement et non sur une pièce. Le recours ne peut donc qu’être déclaré irrecevable pour ce motif. 2.Même recevable en la forme, le recours n'en aurait pas moins dû être rejeté. En effet, l’arriéré de 47'200 fr. retenu dans le jugement
4 - litigieux résulte d’un décompte du BRAPA produit à l’audience du 21 mai 2010 (pièce 18). La plainte a été étendue en conséquence par le biais d’une procédure d’aggravation à laquelle le recourant ne s’est pas opposé. Ce dernier aurait dû réagir à l’audience en contestant l’aggravation de l’acte d’accusation fondé sur cette pièce, ce qu’il n’a pas fait. Sous l’angle du recours en nullité, son moyen doit donc être rejeté. Sous l’angle du recours en réforme, la Cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). Dans le cas présent, le jugement ne fait que reprendre un décompte du BRAPA dont il ressort effectivement que l’arriéré pénal se montait à 47'200 fr. au 21 mai 2010. Partant, le moyen, mal fondé, doit également être rejeté. 3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 520 fr. (cinq cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 2 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.X., -Me Véronique Fontana, avocate (pour B.X.), -Service de prévoyance et d’aide sociales (réf. : 1173449), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :