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TRIBUNAL CANTONAL
262
AP10.011779-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 28 juin 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 36 al. 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le
prononcé rendu le 8 juin 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 8 juin 2010, le Juge d’application des peines a
converti l'amende impayée de 70 fr. infligée le 26 septembre 2007 par la
Municipalité de Lausanne (sentence municipale n° [...]) en un jour de
peine privative de liberté de substitution (I) et dit que C.________
supportera les frais de la cause par 150 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par sentence sans citation du 26 septembre 2007, C.________ a
été condamné par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne
à une amende de 70 fr. pour avoir stationné son véhicule sans avoir placé,
ou de manière peu visible, le ticket de stationnement derrière le pare-
brise.
2.Invité par le Juge d'application des peines le 18 mai 2010 à
justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s'était
notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation pénale,
l'accusé a soutenu qu'il avait eu de lourds problèmes de santé, était au
bénéfice d'une rente d'invalidité depuis 2008 et vivait avec 21 fr. par jour.
Il a encore précisé que sans arrangement de délai, il ne pourrait honorer
sa créance.
3.En droit, le Juge d’application des peines a estimé qu’en
l’absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement devait être
considéré comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de
poursuite pour dettes, il a ordonné l’exécution de la peine privative de
liberté de substitution.
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C.En temps utile, C.________ a recouru contre ce prononcé en
indiquant ne pas être en mesure de payer l'amende dès lors qu'il était à la
charge de l'assurance-invalidité depuis 2008.
E n d r o i t :
1.Selon les art. 106 al. 5 et 36 al. 2 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0), ainsi que 27 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4
juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01), le
juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine
privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire
est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite
pour dettes.
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un
recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant
dite Cour est celle régie par les art. 485m ss CPP (Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01 ; cf. art. 39 LEP).
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n
al. 3 CPP).
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
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1.3C.________ soutient notamment ne pas avoir les moyens
nécessaires au paiement de l'amende litigieuse. Il ressort ainsi des
moyens invoqués que le recours tend implicitement à la réforme du
prononcé entrepris en ce sens que l'exécution de la peine privative de
liberté de substitution n'est pas ordonnée.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le
recours est dès lors recevable en la forme.
2.Le recourant fait valoir que depuis le prononcé de la sentence
municipale susmentionnée, sa situation financière s'est détériorée.
2.1Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient
de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
Aux termes de l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à
l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le
condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute,
les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende
se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au
juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au
plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit
d'ordonner un travail d'intérêt général (let. c).
2.2Lorsque la situation financière du condamné s'est détériorée
après coup et sans faute de sa part, de telle sorte qu'il ne peut s'acquitter
de sa peine pécuniaire qu'au prix de grandes difficultés, la loi laisse à
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l'autorité judiciaire la possibilité d'adopter une solution de rechange.
Comme exemples de facteurs de détérioration, on peut citer la perte de la
place de travail, une grave maladie ou l'augmentation importante des
charges familiales, survenues après le jugement, à l'image de la perte
d'emploi du conjoint, de la naissance d'un enfant, etc. Le condamné ne
saurait invoquer la mauvaise appréciation de sa situation financière au
moment du jugement (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal
I, Partie générale – art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 8
ad art. 36 CP, p. 475 et les références citées).
La conversion ne doit pas intervenir lorsque l'intéressé
démontre que c'est sans faute de sa part qu'il n'a pu s'acquitter de la
peine pécuniaire. Cette preuve ne doit toutefois pas être soumise à des
exigences trop élevées (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 3.1 ad art. 36 CP et les références citées).
2.3En l’occurrence, il ne fait aucun doute que C.________ se trouve
dans une situation financière difficile et que la peine est inexécutable par
voie de poursuite pour dettes. Il ressort en effet de l’extrait du registre des
poursuites figurant au dossier (pièce 8) que l’intéressé a, depuis l'année
2008, soit postérieurement à l'amende qui lui a été infligé en 2007, des
poursuites pour 5'491 fr. 35 ainsi que des actes de défaut de biens pour
quelque 21'399 fr. 25.
Quant à la décision du 1
er
mars 2009 de l'Office AI du Canton
de Vaud produite par le recourant (pièce 5), elle mentionne que ce dernier
a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité d'un montant de 1'824 fr.,
avec effet rétroactif à octobre 2008. Il ressort encore de cette décision que
la rente a été calculée en prenant en considération un revenu annuel
moyen déterminant de 47'880 francs. Il résulte ainsi des écritures de
l'intéressé que la péjoration de sa situation financière, liée à son invalidité,
est postérieure à sa condamnation.
Au vu des éléments susmentionnés, c'est à juste titre que
C.________ invoque que sa situation financière s'est notablement
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détériorée, au sens de l'art. 36 al. 3 CP, depuis la sentence municipale
prononcée en 2007 et la cour de céans considère que le défaut de
paiement de l'amende de 70 fr. qui en résulte, ne peut pas lui être imputé.
Comme relevé ci-avant, le prénommé offre de payer le
montant précité par acomptes. Il appartiendra ainsi au Juge d'application
des peines de déterminer de quelle possibilité offerte par l'art. 36 al. 3 CP
il pourra faire application, étant précisé que le délai de paiement ne
saurait être prolongé au vu de l'ancienneté de l'amende et que la
prescription de celle-ci sera bientôt acquise (art. 109 CP).
3.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et
la cause renvoyée au Juge d'application des peines pour qu'il statue sur la
demande du recourant tendant à suspendre la peine privative de liberté
de substitution.
Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt doivent être
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 et 485v CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge
d'application des peines pour nouvelle instruction et nouveau
jugement au sens des considérants.
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III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 29 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Office d'exécution des peines (réf.: LCR),
-Municipalité de Lausanne (réf.: dossier no 323.622 /ASC n° 289.642),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :