604 TRIBUNAL CANTONAL 261 PE08.009539-RIV/ECO/SSM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 15 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Battistolo Greffier :M. Jaillet
Art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst., 47, 123 al. 1 CP, 104, 411 let. b, g et i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 15 avril 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 15 avril 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que J.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (I) et l'a condamné à une peine de 60 heures de travail d'intérêt général (II), suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III) et dit que le condamné était le débiteur d'U.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.J.________ est né le [...] en France, pays dont il est originaire. Titulaire d'une autorisation de séjour de type B, il bénéficie actuellement du revenu d'insertion à hauteur de 1'100 fr. par mois, son loyer étant payé directement par les services sociaux. Célibataire, il vit seul et n'a personne à charge. Il fait état de dettes à hauteur de CHF 10'000 fr. environ concernant des factures diverses. Danseur, chorégraphe et professeur de danse, il est à ce jour sans emploi et effectue des démarches afin de pouvoir exercer son art. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2.J.________ a été renvoyé devant le tribunal de police pour avoir, le 24 avril 2008, dans les locaux du Centre de danse de l'Ouest lausannois "Double A", au cours d'une altercation, saisi U.________ par les deux bras et lui avoir donné deux coups de boule au visage. Selon le jugement attaqué, J.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, comme il l'avait déjà fait en cours d'enquête. Il a expliqué que, suite à un conflit professionnel l'opposant à U.________, le ton était monté, que cette dernière l'avait poussé car elle voulait passer et
3 - que par réflexe, il l'avait repoussée violemment, sans toutefois la saisir par les bras ni lui donner des coups de boule. Pour sa part, U.________ a exposé qu'une discussion avait eu lieu avec l'accusé le 24 avril 2008 à propos du rendement de l'école de danse dont elle est la directrice et de la résiliation du contrat de travail de l'accusé pour la fin du mois de juin 2008. A cette occasion, le ton était monté et, constatant qu'il était impossible de parler calmement, elle avait voulu quitter les lieux. J.________ l'en avait empêchée en se mettant devant elle. Comme elle tentait de forcer le passage, il l'avait repoussée en arrière. La plaignante avait alors à nouveau essayé de passer et c'est à ce moment-là que l'accusé l'avait empoignée et lui avait asséné deux coups de boule, le premier n'étant pas très appuyé selon la plaignante. Il ressort du jugement que les quatre témoins entendus aux débats ont tous indiqué qu'ils avaient rencontré l'accusé immédiatement ou très peu de temps après les faits et qu'il leur avait avoué avoir fait une grosse bêtise, à savoir qu'il avait donné un coup de boule à U.. Le tribunal n'a donc vu aucune raison de s'écarter de la version des faits présentée par la plaignante, corroborée par les déclarations de quatre personnes qui n'avaient pas assisté à la scène et s'étaient bornées à répéter ce que l'accusé leur avait dit. 3.En date du 30 avril 2008, U. a consulté un médecin qui a constaté des traces de coups et des éraflures à l'arcade sourcilière droite, sur le visage à droite également, ainsi qu'à l'épaule droite et sur les deux bras. Le tribunal a considéré que de telles blessures, encore présentes plusieurs jours après les faits, constituaient des lésions corporelles qui dépassaient les simples voies de fait. Il a donc reconnu J.________ coupable de lésions corporelles simples. Au moment de fixer la peine, le tribunal a retenu que la culpabilité de J.________, même si elle n'était pas accablante, ne devait en aucun cas être minimisée, dès lors que ce dernier n'avait pas hésité à s'en prendre physiquement à celle qui l'employait à la suite d'une discussion
4 - portant notamment sur une résiliation du contrat de travail. Il a relevé que le fait que les deux protagonistes étaient des amis intimes et que la plaignante était l'employeur de l'accusé permettait de comprendre que ce dernier se fût quelque peu emporté mais ne pouvait en aucun cas justifier ou excuser son comportement. Le tribunal a exclu un acte de légitime défense ou d'une défense excusable, puisqu'il n'était absolument pas établi que l'accusé avait fait l'objet d'une attaque. Il a enfin tenu compte de l'absence d'antécédent dans le cadre de la fixation de la peine. Le tribunal a alloué une indemnité pour tort moral de 500 fr. à U.. Il s'est appuyé sur un certificat établi le 13 avril 2009 par la Doctoresse Blagojevic, selon lequel la plaignante a été marquée par les faits du 24 avril 2008, surtout sur le plan psychique. D'après cette praticienne, U. a été choquée et a présenté une symptomatologie dépressive, ayant notamment longtemps eu peur de rencontrer l'accusé ou encore que ce dernier rencontre ses enfants. Le certificat précité faisait encore état de cauchemars toujours présents et d'un état de stress post- traumatique et il mentionnait encore que la plaignante bénéficiait d'un traitement psychiatrique intégré et que l'évolution était favorable mais très lente. C.En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine prononcée est réduite dans la mesure que justice dira. E n d r o i t : 1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
5 - voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n° 1.4 ad art. 411 CPP). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité. I.Recours en nullité 2.a) Aux termes de l'art. 411 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), le recours en nullité est ouvert en raison d'irrégularités de procédure postérieures à l'arrêt ou à l'ordonnance de renvoi, notamment en cas de violation des art. 104 et 105 CPP (let. b) ou s'il y a eu violation d'une autre règle essentielle de procédure et que cette violation ait été de nature à influer sur la décision attaquée (let. g). Se fondant sur cette disposition, le recourant critique le fait de n'avoir pas été assisté d'un avocat. Il invoque une violation du principe de l'égalité des armes, dans la mesure où la plaignante avait un avocat depuis le début de la procédure. b) Le recourant fait valoir qu'U.________ était assistée dès le dépôt de la plainte. S'il entend se prévaloir d'une irrégularité de procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi, son grief est tardif. L'art. 411 CPP ne vise en effet que les irrégularités postérieures à l'ordonnance de renvoi. Par ailleurs, la plaignante n'a pas été assistée à l'audience de jugement, comme le relève le recourant. Il n'y a ainsi pas eu violation de l'art. 337 al. 1 CPP, selon lequel les conseils du plaignant et de la partie civile ne peuvent prendre part aux débats et plaider que lorsque l'accusé est assisté d'un défenseur.
6 - c) Le prévenu doit être pourvu d'un défenseur lorsque la détention préventive dure depuis plus de trente jours et dans toutes les causes où le Ministère public intervient (art. 104 al. 1 CPP). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur, même contre son gré, quand les besoins de la défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2). Le CPP ne prévoit ainsi pas l'obligation de désigner un défenseur lorsqu'une autre partie a un conseil. Quant aux conditions posées par l'art. 104 CPP, elles ne sont en l'espèce pas réalisées. Le recourant n'a pas été placé en détention préventive et le Ministère public n'est pas intervenu. En outre, la cause ne présentait pas de difficultés particulières et le recourant n'invoque aucun motif tenant à sa personne qui aurait rendu nécessaire la nomination d'un avocat d'office. On relèvera au demeurant qu'avant sa déclaration de recours du 16 avril 2009, il n'a pas demandé qu'un défenseur d'office lui soit nommé. Dès lors, le recours en nullité doit être rejeté sur ce point. 3.a) Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, le recourant considère que le premier juge n'aurait pas dû retenir les quatre témoignages recueillis aux débats, dans la mesure où les témoins ont des liens avec la plaignante. b) Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9
7 - août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op.cit.). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). c) Il s'agit de déterminer si, en l'espèce, c'est arbitrairement que le tribunal a retenu les témoignages de quatre personnes, qui ont toutes dit que le recourant leur avait confié avoir fait une grosse bêtise en donnant un coup de boule à la plaignante. Il est vrai que deux témoins appartiennent à la famille de la plaignante, soit sa tante et sa belle-mère. Tel n'est toutefois pas le cas des
8 - deux autres témoins, l'un étant professeur invité à l'école de danse de la plaignante et la dernière étant la mère d'un élève de cette école. Ces quatre témoins ont dit la même chose, alors qu'ils n'ont pas de liens entre eux et ne sont pas tous proches de la plaignante. C'est dès lors sans arbitraire que le premier juge pouvait retenir ces témoignages. Au surplus, face à quatre témoignages concordants, le premier juge n'avait pas à éprouver un doute sérieux au sens défini par la jurisprudence précitée. En conséquence, ce moyen de nullité doit être également écarté. II. Recours en réforme 4.Le recourant considère que seules les voies de fait et non les lésions corporelles simples auraient dû être retenues à son encontre. L'infraction de lésions corporelles simples prévue à l'art. 123 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime les lésions portées au corps humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il s'agit d'une infraction intentionnelle de résultat, qui se caractérise précisément par les lésions corporelles que l'auteur veut infliger ou accepte de provoquer (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 et 3 ad art. 123 CP, p. 135). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, que la lésion soit externe ou interne, à la suite d’un choc ou de l’emploi d’un objet, telles les fractures sans complications, les foulures, les coupures et les hématomes (Corboz, op. cit., n. 7 ss ad art. 123 CP; ATF 119 IV 25, c. 2a; ATF 107 IV 40, c. 5c). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis l'existence de lésions corporelles en cas de coup de poing au visage ayant provoqué d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 74 IV 81), de nombreux coups de poing et de pied provoquant des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure à la lèvre (ATF 103 IV 65, c. II/2d, JT 1978 IV 66) et d'un coup de poing provoquant un hématome, dès lors que celui-ci résulte de la
9 - rupture des vaisseaux sanguins et qu'il laisse normalement des traces pendant plusieurs jours (ATF 119 IV 25, précité). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que des gifles, des coups de poing ou de pied, dans la mesure où ils n’entraînent aucune lésion du corps humain ou de la santé, ne pouvaient pas être qualifiés de lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP, mais seulement de voies de fait selon l'art. 126 CP, qui constituent l'atteinte la plus insignifiante au corps humain (ATF 119 IV 25, précité; ATF 117 IV 14, c. 2a/cc, JT 1993 IV 37). En l'occurrence, la plaignante a été frappée par le recourant le 24 avril 2008. Le certificat médical établi le 30 avril 2008, soit six jours plus tard, mentionne des traces de coups et des éraflures à l'arcade sourcilière droite, sur la partie droite du visage, à l'épaule droite et aux deux bras. Il est dès lors établi qu'il y a eu des lésions du corps humain, visibles encore six jours plus tard; des lésions corporelles doivent ainsi être retenues. Il ne s'agit en outre pas d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP. En tenant compte en effet des circonstances à caractère subjectif, soit l'agression de la plaignante, l'application de cette disposition est à exclure. Le recourant, après avoir empêché la plaignante de quitter les lieux en la repoussant violemment, l'a empoignée aux bras, puis lui a donné deux coups de boule successifs. Suite à ces coups, la plaignante a souffert de traumatismes physique et psychique ainsi que d'un stress post-traumatique (cf. P. 11/1). C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu les lésions corporelles simples. 5.Le recourant se plaint enfin de ce que la peine prononcée à son encontre est trop sévère. a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
10 - laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). b) En substance, le recourant soutient avoir agi sous le coup d'une détresse profonde et d'une émotion violente, au moment où la plaignante lui a annoncé qu'elle souhaitait diminuer son salaire ou le renvoyer. Il aurait alors réalisé qu'il perdait son travail, son logement, son amie et le résultat de cinq années de travail acharné. Il expose encore qu'il a dû vivre plusieurs mois dans la rue avant d'obtenir le revenu d'insertion et que la plaignante lui a causé un tort considérable d'un point de vue professionnel en écrivant à tous les parents des élèves de l'école de danse pour les informer qu'elle avait été victime de violences physiques de sa part. De tels éléments, qui ne figurent pas dans le jugement, sont irrecevables dans le cadre d'un recours en réforme. En s'en tenant aux faits retenus dans le jugement, aucun élément ne justifie de s'écarter de l'appréciation du premier juge selon laquelle les relations personnelles et professionnelles du recourant et de la plaignante permettaient certes de comprendre que ce dernier se soit emporté, mais ne sauraient justifier ou excuser son comportement. Le premier juge n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas l'émotion violente. Au vu de l'ensemble des éléments à charge et à décharge retenus par le premier juge, la peine, si elle apparaît sévère, n'est pas excessive.
11 - 6.En définitive, le recours de J.________ ne peut qu'être rejeté et le jugement confirmé. Conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office par 550 fr., seront supportés par J.. Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant J.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée.
12 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 17 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Béatrice Hurni, avocate-stagiaire (pour J.), -Me Yves Hofstetter, avocat (pour U.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (23.11.1972), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :