604 TRIBUNAL CANTONAL 26 PE09.006797-BEB/MPP/PBR/mbs C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 17 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Sauterel et Battistolo Greffière:MmeTrachsel
Art. 9, 21, 27, 30 TFJP ; 110 al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Me Q.________ contre le prononcé rendu le 18 novembre 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause concernant I.________ et D.________. Elle considère :
3 - 2.1) Le recourant reproche au tribunal de ne pas avoir respecté son droit d'être entendu, en ce sens que la décision portant sur le montant des dépens en sa faveur n'a fait l'objet d'aucune motivation. 2.2) Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, lorsque le prévenu établit son indigence, le défenseur d’office reçoit, à la charge de la caisse de l’Etat, l’indemnité prévue par le tarif des frais judiciaires en matière pénale. Les art. 27 et 28 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1) définissent les limites dans lesquelles l’indemnité revenant au défenseur d’office doit en principe être fixée. L’art. 30 TFJP prévoit toutefois que l’autorité compétente fixe une indemnité équitable lorsque le défenseur d’office a dû déployer une activité telle que les montants indiqués aux art. 27 et 28 TFJP sont manifestement insuffisants. Dans ce cas, le défenseur doit soumettre à cette autorité, avant la décision sur les frais, une liste détaillée de ses opérations et débours. L'autorité compétente rend alors une décision brièvement motivée et communiquée au défenseur d'office. L'indemnité revenant au défenseur d'office est fixée en fonction d'une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée. A condition d'être équitable, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (ATF 132 I 201 c. 7.3.4 ; ATF 122 I 1 c. 3a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1). En outre, l'indemnité allouée tient compte du fait que le défenseur d'office est un avocat breveté ou un stagiaire (art. 29 TFJP).
4 - L’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (CCASS, 26 mars 2009, n° 146, c. 2.1 et la référence citée ; CCASS, 5 janvier 2009, n° 10, c. 2.1 ; cf. aussi ATF 132 I 201). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social. L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (CCASS, 5 janvier 2009, n° 10, c. 2.1 et les références citées).
L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (ATF 122 I 1 ; ATF 117 Ia 22 c. 4b ; JT 2002 III 204 ; CCASS, 5 janvier 2009, n° 10, c. 2.1). 2.2) En l'espèce, le tribunal a estimé que le recourant avait droit à une indemnité, fixée à 3'486 fr. 25 (TVA comprise). Me Q.________ pouvait, vu ce qui précède, en déduire le nombre d'heures prises en compte, savoir dix-huit. En retenant que ce dernier avait droit à une telle indemnité, "compte tenu des opérations effectuées", par quoi il faut naturellement entendre "justifiées par la cause", il a donc bien respecté l'exigence légale lui imposant une brève motivation (art. 30 al. 2 TFJP). Ainsi, le moyen de nullité, mal fondé, doit être rejeté. 3. 3.1) Sans prendre de conclusion chiffrée, le recourant considère que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée est
5 - particulièrement faible compte tenu du temps considérable consacré à la défense des intérêts de sa cliente. Se fondant sur la liste des opérations produite à la demande du tribunal, il expose avoir effectué entre le mois de mars 2009 et le mois de novembre 2010, quarante heures de travail, se limitant aux actes nécessaires à la défense des intérêts de cette dernière. 3.2) L'art. 9 TFJP permet au défenseur d'office de recourir en ce qui concerne le montant de l'indemnité à laquelle il a droit. La cour de céans est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur frais rendues par le tribunal de première instance ou par son président (art. 11 al. 1 TFJP) ; elle statue à huis clos (art. 12 al. 2 ch. 2 TFJP). Ce recours constitue en réalité un appel dans la mesure où la Cour de cassation peut procéder à un libre examen de la cause et prendre, le cas échéant, des renseignements complémentaires, avant de maintenir ou de réformer la note de frais (art. 13 TFJP ; CCASS, 2 octobre 2008, n° 389, c. 1 et les références citées; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2. ad art. 110 CPP. 3.3) En l'occurrence, lorsque le recourant soutient que l'indemnité qui lui a été allouée est particulièrement faible, il estime en d'autres termes que le premier juge a fait une fausse application du tarif. Il s'agit là d'un argument de fond, soit d'une conclusion en réforme. Toutefois, le recourant n'en a pris aucune puisqu'il a uniquement conclu à l'annulation du prononcé. Il n'est dès lors pas possible de se prononcer sur la quotité de l'indemnité. 3.4) Par surabondance, nonobstant l'absence de conclusion en réforme, il convient d'observer que le recourant a été désigné défenseur d'office le 23 avril 2009 (jgt, p. 4). Or, il ressort des pièces produites qu'à cette même date, il avait déjà consacré plus de dix-huit heures à la rédaction d'une plainte. Dans la mesure où le tarif ne couvre que le travail du défenseur d'office dès la date où il est désigné, le travail effectué avant sa désignation ne pouvait à juste titre pas être pris en compte. Le premier juge n'avait donc pas à tenir compte du travail antérieur à la désignation de Me Q.________, ce qui revient à dire que sur les quarante heures
6 - alléguées, seules vingt-deux d'entre elles pouvaient être prises en considération. Dans ces circonstances, le recourant, à qui dix-huit heures ont été allouées sur la base du tarif horaire de l’avocat d’office breveté usuellement fixé à 180 fr., TVA en sus (cf. supra, consid. 2.2), ne peut prétendre que l'indemnité est particulièrement faible. Cette différence de quatre heures rend la critique du défaut de motivation d'autant plus infondée. 4.En définitive, la conclusion en nullité prise par le recourant doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
7 - Du 19 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Q.________ (en son propre nom et pour D.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :