601 TRIBUNAL CANTONAL 259 AP10.007233-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 28 juin 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Rebetez
Art. 36 al. 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 LEP; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le prononcé rendu le 19 avril 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
3 - E n d r o i t : 1.Selon les art. 106 al. 5 et 36 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), ainsi que 27 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01), le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. 1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant dite Cour est celle régie par les art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01 ; cf. art. 39 LEP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). 1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
4 - 1.3Le recourant soutient avoir payé l'amende infligée. Il ressort ainsi des moyens invoqués que le recours tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que l'exécution de la peine privative de liberté de substitution n'est pas ordonnée. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours est dès lors recevable en la forme. 2.Aux termes de l'art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. Satisfaisant à l'objectif d'éviter autant que possible la privation de liberté, l'art. 36 al. 1 in fine CP consacre le principe selon lequel un paiement ultérieur de la peine pécuniaire est toujours possible, tant et aussi longtemps que la peine n'a pas été complètement purgée sous la forme d'une peine privative de liberté de substitution. En d'autres termes, même lorsque la décision de conversion a été prise, et le cas échéant, lorsque l'exécution de la peine privative de liberté a commencé, un paiement total ou partiel du solde de la peine pécuniaire demeure toujours possible (Yvan Jeanneret, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 5 ad art. 36 CP, p. 413). 2.1Dans le cas présent, il est établi que le recourant a payé l'amende susmentionnée, ainsi que les frais, en date du 16 avril 2010, soit avant le prononcé du Juge d'application des peines (dossier, pièce 7), mais après l'ouverture de la procédure de conversion, de telle sorte que celle-ci n'aurait pas dû être prononcée. Bien fondé, le moyen doit ainsi être admis.
5 - S'agissant enfin des frais de première instance, il sied de les laisser à la charge de R.________, ses manquements ayant provoqué l'ouverture de la procédure de conversion devant le Juge d'application des peines. 3.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la conversion n'est pas prononcée. Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 et 485v CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique en application de l'art. 485t al. 1 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le Juge d'application des peines : I.Renonce à convertir l'amende de 40 fr. (quarante francs) infligée le 15 octobre 2007 par la Municipalité de Lausanne. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 29 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Office d'exécution des peines (réf.: LCR), -Municipalité de Lausanne (réf.: dossier no 328.163 /ASC n° 294.115), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :