606 TRIBUNAL CANTONAL 259 PE07.017085-JRU/MAO/JLA L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Du 17 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Jaillet
Art. 425, 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 20 mai 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a notamment constaté qu'A.O.________ s'était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et injure (I) et l'a condamnée à une peine de cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (II); suspendu l'exécution de la peine et fixé à la condamnée un délai d'épreuve de deux ans (III); donné acte de leurs réserves civiles à A.O.________ et B.O.________ (VII) et fixé à la charge de chacun des deux condamnés un montant de 837 fr. 50 à titre de frais de justice (IX),
2 - vu la déclaration de recours du 25 mai 2009 de Me Christian Favre, défenseur de choix d' A.O.________ contre le jugement précité, vu le courrier du greffe du 26 mai 2009 transmettant à Me Christian Favre une copie complète du jugement en question et lui impartissant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé. vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, Me Christian Favre, agissant au nom d'A.O.________, a accusé réception d'une copie complète du jugement attaqué le 27 mai 2009, qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée, qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Favre, avocat (pour A.O.), -Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour B.O.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :