603 TRIBUNAL CANTONAL 257 AP09.010479-SPG C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 12 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :MmeMoret
Art. 86 CP; 26 LEP; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le 20 mai 2009 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 mai 2009, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à G.________ (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par ordonnance du 24 avril 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné G.________ à la peine de soixante jours de privation de liberté pour vol, faux dans les certificats, infraction et contravention à la LSEE et infraction à la LEtr. G.________ a également été condamné le 7 novembre 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à la peine de quarante-cinq jours de privation de liberté pour vol et séjour illégal. Exécutant ces peines depuis le 5 mars 2009 à la Prison de La Croisée, il a atteint les deux tiers de celles-ci le 5 juin 2009. 2.La direction de la Prison susmentionnée propose de refuser la libération conditionnelle à G.________, au motif que ce dernier souhaite exécuter l'entier de sa peine afin de revoir son enfant avant de quitter la Suisse. 3.L'Office d'exécution des peines (ci-après: l'OEP) propose également de refuser la libération conditionnelle à l'intéressé, cet office estimant qu'il y a fort à craindre que celui-ci ne quitte pas la Suisse et qu'il se retrouve dans la même situation que celle qui prévalait lorsqu'il a commis les infractions qui lui valent sa présente incarcération.
3 - 4.G.________ a déjà été condamné à deux reprises, le 25 octobre 2001 par le Juge d'instruction de Lausanne pour infraction et contravention à la LStup à trois jours d'arrêts et le 18 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour vol, escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres à un an de privation de liberté, sous déduction de la détention préventive subie. Par ailleurs, une enquête a été ouverte le 14 février 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol et séjour illégal, enquête clôturée par ordonnance de condamnation du 30 avril 2009, contre laquelle G.________ a fait opposition. Sur le plan administratif, G.________ fait l'objet d'une décision de non entrée en matière du 10 décembre 2000, entrée en force le 19 février 2001. Celui-ci étant dépourvu de document d'identité son refoulement est impossible. 5.Le 20 mai 2009, G.________ a été entendu par le Juge d'application des peines. Il ressort en substance de cette audition que le prénommé est demeuré en Suisse dans le but de rétablir des contacts avec son fils qu'il n'aurait pas revu depuis quatre ans, que depuis 2004, il a eu recours à la délinquance pour subvenir à ses besoin et payer la pension alimentaire due pour son fils, que l'année de détention subie l'a certes fait réfléchir, mais qu'au bout de quelques mois il n'a pas trouvé d'autres solutions que le vol à l'étalage pour trouver de l'argent. Il explique également qu'il n'envisage en aucun cas de retourner s'établir dans son pays d'origine à sa sortie de détention, préférant, quitte à "survivre", rester en Suisse. Le juge d'application des peines a ainsi constaté que G.________ résidait illégalement en Suisse, que malgré deux condamnations précédentes et une année de détention, il a récidivé en matière d'infractions contre le patrimoine, notamment en février 2008 déjà, et n'a jamais entrepris de démarche pour quitter la Suisse. Par ailleurs, il a considéré, au vu des projets de G.________ de demeurer en Suisse, que la récidive était programmée, que le pronostic était
4 - manifestement défavorable et que la libération conditionnelle devait lui être refusée. C.En temps utile, par courrier du 26 mai 2009, confirmé par lettre du 4 juin 2009, G.________ a recouru contre le jugement précité. E n d r o i t : 1.a) Depuis le 1 er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m et suivants CPP. 2.a) Dans un premier temps, il convient de statuer sur la recevabilité du présent recours. b) Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
5 - c) En l'occurrence, dans son courrier du 26 mai 2009, le recourant fait mention d'erreurs constatées dans le jugement entrepris. Il fait notamment valoir que les faits exposés dans le jugement ne sont pas les mêmes que les explications qu'il aurait fournies et qu'il n'aurait pas commis de délits pour payer la pension alimentaire de son fils. Dans son courrier du 4 juin 2009, le recourant se limite également à déclarer qu'il y a des contradictions dans le jugement et qu'il aimerait les clarifier. L'on ne peut donc que constater que le recourant se limite à contester le contenu du jugement sans préciser à quoi cela devrait aboutir. Faute de conclusions et de motifs, le recours est irrecevable à la forme. Par surabondance, l'on précisera que, même si le recours avait été recevable à la forme, il aurait été rejeté. L'on ne peut en effet que suivre le Juge d'application des peines dans sa décision de refus de la libération conditionnelle à G.________, le pronostic à émettre étant clairement défavorable. Par ailleurs, une libération conditionnelle à la condition que le recourant fasse le nécessaire pour permettre son expulsion n'est pas pertinente dans le cas d'espèce, le recourant, sans document d'identité, affirmant vouloir rester en Suisse et n'ayant plus que quarante jours à purger avant sa libération définitive. 3.En définitive, le recours est écarté et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant.
6 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 16 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du
7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________, sans domicile connu, par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf: [...]), -M. le Surveillant-chef de la Prison de La Croisée, -Service de la population, division asile (né le [...]), -Mme le Juge d'application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :