601 TRIBUNAL CANTONAL 257 AP10.009527-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 28 juin 2010
Présidence de M. Creux, président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffière:MmeBrabis
Art. 36, 106 al. 5 CP; 485h al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le prononcé rendu le 18 mai 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 18 mai 2010, le Juge d’application des peines a converti l'amende impayée de 800 fr. infligée à C.________ le 10 décembre 2008 par la Préfecture de l'Ouest lausannois en 8 jours de peine privative de liberté de substitution (I) et dit que l'intéressée supportera les frais de la cause par 150 fr. (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par prononcé préfectoral sans citation du 10 décembre 2008, la Préfecture de l'Ouest lausannois a condamné C.________ à une amende de 800 fr. pour infraction à la LTP (Loi sur les transports publics, RS 742.40), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours. L'amende n'ayant pas été payée, la Préfecture de l'Ouest lausannois a transmis le dossier au Juge d'application des peines. C.________ s'est alors vue impartir, par lettre du 22 avril 2010, un délai de dix jours pour justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s'était notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende. Dans le même délai, elle pouvait également demander, par déclaration écrite non motivée, à être entendue. Par courrier daté du 1 er mai 2010, C.________ a demandé à être entendue par le Juge d'application des peines, sans avoir toutefois justifié que sa situation matérielle s'était détériorée. Par lettre du 6 mai 2010, ce dernier a dès lors accordé à l'intéressée un délai au 26 mai 2010 pour lui permettre de justifier d'une aggravation de sa situation personnelle. Par courrier du 12 mai 2010, C.________ a allégué avoir été expulsée de son logement en 2009 pour arriérés de loyers et n'avoir plus
3 - de travail depuis le 1 er janvier 2010, produisant des pièces à l'appui de ses dires. Par ailleurs, l'extrait du registre des poursuites établi le 14 mai 2010 fait état de poursuites pour un montant total de 19'603 fr. 90, des actes de défaut de biens ayant déjà été délivrés pour 14'410 fr. 80. 2.Par prononcé du 18 mai 2010, le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée de 800 fr. en 8 jours de peine privative de liberté, estimant qu'en l'absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement devait être considéré comme fautif. En outre, la peine étant inexécutable par voie de poursuite pour dettes, il a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. C.En temps utile, C.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant à son annulation. E n d r o i t : 1.a) Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un
4 - recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). b) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. c)En l'occurrence, la recourante conteste la décision du Juge d'application des peines aux motifs que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte par ce dernier et qu'elle n'a pas été convoquée pour s'expliquer malgré ses demandes formulées par courriers des 1 er et 12 mai 2010. Implicitement, elle invoque une violation du droit d'être entendu (art. 485h al. 1 CPP). 2.a) Selon l'art. 485h CPP, le Juge d'application des peines entend le condamné lorsqu'il statue sur la libération conditionnelle ou lorsqu'il statue sur une mesure qui risque d'aggraver la situation du condamné (al. 1). Dans les autres cas, le juge peut entendre le condamné si l'instruction l'exige (al. 2). Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée,
5 - indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 135 I 187 c. 2.2; ATF 132 V 387 c. 5.1). b) En l’espèce, la recourante a demandé à être entendue par le Juge d'application des peines dans sa lettre datée du 1 er mai 2010, soit à la réception du courrier du 22 avril 2010 du juge précité qui lui octroyait notamment un délai de 10 jours pour exercer ce droit. Par courrier du 6 mai 2010, le Juge d'application des peines a accordé à l'intéressée un délai au 26 mai 2010 pour lui permettre de justifier d'une aggravation de sa situation matérielle et l'a informée que sans nouvelle de sa part, il renoncerait à son audition. Par courrier du 12 mai 2010, reçu à l'Office du Juge d'application des peines le 14 mai 2010, C.________ a produit des pièces attestant de sa situation matérielle et n'a pas déclaré renoncer à son audition devant le Juge d'application des peines. Sans attendre l'échéance du délai fixé au 26 mai 2010, le Juge d'application des peines a rendu le prononcé litigieux le 18 mai 2010 convertissant l'amende impayée de 800 fr. en 8 jours de peine privative de liberté. En outre, ce dernier était en possession d'un extrait du registre des poursuites établi le 14 mai 2010. Le Juge d'application des peines a donc statué en ayant eu connaissance d'une pièce pertinente versée au dossier sans que la recourante n'ait eu l'occasion de se prononcer. La décision prise par le Juge d'application des peines le 18 mai 2010 aggrave manifestement la situation de la recourante. Partant, vu la requête de l'intéressée, il aurait dû entendre C.________ en vertu de l'art. 485h al. 1 CPP avant de rendre son prononcé. Le refus du Juge d'application des peines d'entendre la recourante alors que celle-ci l'avait requis viole dès lors son droit d'être entendue. Le prononcé du 18 mai 2010 doit par conséquent être annulé, indépendamment du bien-fondé des éléments apportés par la recourante, le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle. 3.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Juge d'application des peines pour qu'il
6 - procède à une nouvelle instruction du dossier de la cause puis rende une nouvelle décision. Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 485v CPP a contrario). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique en application de l'art. 485t al. 1 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge d'application des peines pour nouvelle instruction et nouvelle décision. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
7 - Du 29 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme C.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.:LTP), -Préfecture de l'Ouest lausannois (réf.:dossier OLA/01/08/0006271/ER/cam), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
8 - La greffière :