604 TRIBUNAL CANTONAL 256 PE07.015897-JGA/AFE/SGW C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 15 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Ritter
Art. 424 al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par G.________ et T.________ contre le jugement rendu le 27 février 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre G.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 février 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que G.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété ainsi que de circulation sans permis de conduire (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention préventive subie, et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 juillet 2007 par l'Amtsstatthalteramt Luzern (III), a mis une partie des frais de justice, par 19'620 fr. 50, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, par 4'500 fr., TVA en sus, à la charge de l'accusé, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IX) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée (X). B.Agissant sous la plume de son conseil d'office, l'avocat T., G. a déposé une déclaration de recours contre ce jugement le 2 mars 2009, laquelle a été suivie d'un mémoire daté du 16 mars suivant. Il est décédé le 14 mars 2009, ce dont l'autorité de céans a été informée par écriture du 25 mars 2009 du conseil d'office. C.La déclaration de recours est formée au nom de G.________ et ne comporte aucune conclusion. Le mémoire de recours conclut, d'une part, à la réforme du jugement en ce sens que la peine est réduite dans la mesure que justice dira et, d'autre part, à ce que l'indemnité allouée au défenseur d'office est fixée à 5'780 fr., TVA en sus.
3 - E n d r o i t : I.Recours de G.________ Hormis l'exception du droit pénal administratif, qui n'est pas en cause ici, l'action pénale prend fin avec le décès de la personne contre laquelle elle est dirigée. Le recours, qui tend à une réduction de la quotité de la peine, n'a donc plus d'objet. II.Recours de Me T.________ 1.a)L'art. 13 du Tarif des frais judiciaires pénaux (TFJP) ouvre la voie du recours à l’avocat d’office contre la fixation de son indemnité selon l'art. 110 CPP. b)En l'espèce, la déclaration de recours a été déposée le 2 mars 2009, en temps utile, sous la plume du conseil d'office de l'accusé. Le signataire de cet acte n'a, alors, toutefois pas agi en son propre nom, mais uniquement pour le compte de son client d'office. Ce n'est que dans le mémoire, déposé le 16 mars suivant, que le conseil d'office de feu G.________ a pris des conclusions en son propre nom. Or, le mémoire a été déposé après l'échéance du délai de recours de cinq jours dès la communication orale du jugement prévu par l'art. 424 al. 1 CPP. Le recourant n'excipe d'aucun motif de force majeure, à juste titre. Le recours de Me T.________ est en conséquence tardif. On pouvait d'autant plus attendre du conseil d'office de l'accusé qu'il agisse en son propre nom en temps utile qu'il était personnellement présent à la lecture du jugement et que ledit jugement précisait, tant dans ses considérants (cf. c. 5) que dans son dispositif (ch. IX), le montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office.
4 - L'omission entachant la déclaration de recours ne pouvait dès lors être réparée dans le mémoire subséquent, s'agissant d'une instance ouverte pour le compte du seul accusé. A cet égard, on ne saurait considérer que la déclaration de recours de feu G.________ portait également sur le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, tant il est vrai qu'un condamné n'a pas qualité pour demander une aggravation de sa propre situation. 2Le recours de Me T.________ doit dès lors être écarté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est maintenu. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de feu G., par 360 fr., en sus de 27 fr. 35 de TVA, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours de feu G. est sans objet. II. Le recours de Me T.________ est écarté. III. Le jugement est maintenu. IV. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de feu G.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 16 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant T.________ et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me T., avocat (en son nom propre et pour feu G.), -Me Jean-Noël Jaton, avocat (pour [...]),
[...], Moutier,
[...], Yverdon-les-Bains,
[...], Ecublens,
[...] Martigny,
[...] Lyss, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
6 - -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :