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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.026571-JPC/JON/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffière:MmeBrabis
Art. 411 let. g CPP, 415 CPP, 448 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le
jugement rendu le 7 décembre 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 décembre 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné V.________ pour violation
d'une obligation d'entretien à une peine privative de liberté d'un mois (I)
et mis les frais de la cause, par 1'405 fr., à la charge de ce dernier (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Par convention du 3 mai 2007, ratifiée le 5 mai 2007 par le
Juge du district de Sion, pour valoir décision de mesures protectrices de
l'union conjugale, V.________ s'est astreint à verser une contribution
d'entretien à ses deux filles mineures d'un montant mensuel de 200 fr. par
enfant, allocations familiales en sus.
Il est reproché au prénommé de n'avoir pas versé les
contributions d'entretien dues du 1
er
juin 2007 au 1
er
mars 2009, sous
réserve d'un versement de 200 euros en septembre 2007 et d'un
versement de 205 euros au mois de mars 2009.
V.________ a tenté de justifier sa carence par sa précarité
économique ainsi que par un dysfonctionnement des services postaux. Il a
en outre allégué avoir effectué des paiements directs à son épouse et aux
parents de celle-ci, ce que ces derniers contestent. Toutefois, il a reconnu
devoir la somme de 8'400 francs.
Le tribunal a estimé que, pendant l'année 2008, l'intéressé
pouvait payer à son épouse les allocations familiales ainsi que la pension
convenue puisqu'il bénéficiait jusqu'au 30 novembre 2008 d'indemnités de
chômage oscillant entre 3'100 fr. et 3'400 fr. par mois, allocations
familiales comprises.
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2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
V.________ s'était rendu coupable pour l'année 2008 de violation d'une
obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0).
C.En temps utile, V.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à la réforme du chiffre I du jugement précité en ce sens qu'il est
condamné pour violation d'une obligation d'entretien à une peine de
travail d'intérêt général dont la quotité est laissée à dire de justice, le
sursis lui étant octroyé pour un délai de mise à l'épreuve de deux ans. Le
recourant a en outre conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la
cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour
nouveau jugement.
E n d r o i t :
Le recours de V.________ tend à la fois à la nullité et à la
réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de
céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des
irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui
n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
I.Recours en nullité
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1.Le recourant invoque une absence crasse de motivation en ce
qui concerne le refus du tribunal de le faire bénéficier du sursis. Il soutient
que l'autorité de première instance n'a pas respecté son obligation de
motivation circonstanciée imposée par l'art. 41 CP. Il fait également valoir
une violation du principe de motivation en droit prescrit par l'art. 373 al. 2
let. b CPP en faisant grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas indiqué pour
quels motifs de droit il ne lui avait pas octroyé du travail d'intérêt général.
Il s'agirait, selon le recourant, de violations des règles essentielles de
procédure.
2.L'art. 411 let. g CPP suppose, d'une part, qu'une règle
essentielle de procédure autre que celles prévues aux lettres a à f de cette
disposition ait été enfreinte et, d'autre part, que le vice ait été de nature à
influer sur l'issue de la cause.
L'obligation pour le juge de motiver sa décision, de manière
compréhensible pour le justiciable, est une règle fondamentale d'ordre
public, qui constitue l'une des règles essentielles de la procédure et
découle du droit d'être entendu.
2.1Aux termes de l'art. 373 al. 2 let. a CPP, le juge est tenu
d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits
importants pour le jugement de la cause (cf. aussi ATF 123 I 31 c. 2c, JT
1999 IV 22; ATF 122 IV 8 c. 2c, JT 1997 IV 117). L'exigence de motivation
est garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit permettre
aux parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de décider
en pleine connaissance de cause si et comment elle entend faire usage de
son droit de recours (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit.,
n. 12.1 ad art. 411 CPP). Elle doit également permettre aux autorités de
recours de contrôler le jugement pénal dans son état de fait et ses
considérations juridiques (SJ 1992, pp. 225 ss, spéc. pp. 228 s.; Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Genève Zurich Bâle 2006,
n° 1134, p. 713). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de
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discuter tous les arguments des parties (TF 6B_74/2010 du 26 février 2010
c. 1.1; ATF 133 III 439 c. 3.3; ATF 130 II 530 c. 4.3). La violation de cette
obligation constitue une cause de nullité, à moins que les motifs de la
conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier (art. 411 let. j et
444 CPP).
2.2La motivation en droit prescrite par l'art. 373 al. 2 let. b CPP
doit répondre à des exigences de clarté telles que le condamné sache
indubitablement pour quels faits il a été condamné, et quelle qualification
juridique le tribunal leur a donnée. L'omission de statuer, en fait et en
droit, sur chacun des chefs d'accusation constitue une violation d'une
règle essentielle de la procédure (JT 1989 III p. 102; Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 9.11 ad art. 411 CPP). Si la
décision doit indiquer les points essentiels du raisonnement tenu par le
juge du fait (JT 1986 III 101), celui-ci n'a par contre pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans
arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 122 IV
8, précité; ATF 121 I 54; ATF 117 Ib 64; ATF 112 Ia 107, JT 1986 IV 149). La
motivation de la conviction du tribunal ne concerne ainsi que les faits
importants et doit simplement attester la réflexion et le choix du premier
juge (BGC 1989, 2a, automne/ordinaire, p. 152).
3.En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce brièvement la raison pour
laquelle le tribunal a refusé d'accorder le sursis au recourant. Il a évoqué
des "antécédents liés au mépris dans lequel il a tenu ses obligations de
famille" ainsi que des antécédents en matière d'infractions à la LCR (Loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01). Cela
est suffisant pour comprendre le motif qui a amené le premier juge à
refuser d'octroyer le sursis. S'agissant de la peine infligée à l'intéressé, le
juge a l'obligation de motiver la raison pour laquelle il choisit une peine,
mais non pour quel motif il ne choisit pas une peine. Le premier juge a
expliqué pour quel motif il avait prononcé une peine privative de liberté.
Le fait de déterminer s'il s'agit de la sanction appropriée doit être examiné
dans le cadre du recours en réforme.
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Au vu de ce qui précède, le jugement litigieux satisfait aux
exigences de motivation découlant du droit d'être entendu. Partant, le
recours en nullité doit être rejeté.
II.Recours en réforme
1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours en nullité, la
Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement, sous
réserve d'inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447
al. 2 CPP. Il n'y en a pas en l'espèce.
2.Invoquant une violation de l'art. 41 CP, le recourant conteste le
type de peine en concluant à ce qu'un travail d'intérêt général soit
prononcé en lieu et place d'une peine privative de liberté. Il conteste
également le pronostic défavorable posé par le premier juge en
demandant que la peine soit assortie du sursis. La quotité de la peine
n'est, quant à elle, pas contestée.
2.1A teneur de l'art. 41 al. 1 CP, le juge ne peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois que si les conditions
du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y
a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt
général ne peuvent être exécutés.
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique (TF 6B_541/2007 du 13
mai 2008 c. 3.1.2 et les références citées). Quant au travail d'intérêt
général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
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équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement (ATF 134 IV 82 c. 4.1 et les références citées). La peine
pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins
importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Une peine
privative de liberté ferme de moins de six mois n'entre donc
qu'exceptionnellement en ligne de compte. En édictant l'art. 41 CP, le
législateur a institué un ordre légal de priorité en faveur des sanctions non
privatives de liberté (ATF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, précité, c. 4.2.2).
L'art. 41 CP prévoit la possibilité de prononcer des peines de
moins de 6 mois lorsque trois conditions cumulatives sont remplies (Kuhn,
nn. 4ss ad art. 41 CP, in Roth / Moreillon, Commentaire romand, Code
pénal I, Bâle 2009). Il faut premièrement que les conditions de l'art. 42 CP
concernant le sursis à l'exécution de la peine ne soient pas réunies. Il faut
deuxièmement, respectivement troisièmement, qu'il y ait lieu d'admettre
que la peine pécuniaire ainsi que la peine de travail d'intérêt général ne
peuvent pas être exécutées par le condamné. Si une seule des trois
conditions au prononcé d'une peine de moins de 6 mois en vertu de l'art.
41 CP n'est pas réalisée, une telle peine ne peut pas être prononcée
(Kuhn, op. cit., n. 12 ad art. 41 CP).
2.1.1V.________ conteste le pronostic défavorable posé à son
encontre par le premier juge et requiert que sa peine soit assortie du
sursis.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général
ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
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nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de
manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier
s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (ATF 135 I 91 c. 1.1 non publié; ATF 134 IV 1 c. 4.2.1; ATF 128 IV
193 c. 3a). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au
pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit
favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF
134 IV 1, précité, c. 4.2.2).
Il convient également de préciser que pour poser le pronostic,
le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a
toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des
considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas
en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce
point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 119 IV 195 c. 3b et les arrêts cités).
2.1.2En l'espèce, le premier juge a refusé d'octroyer le sursis au
recourant pour deux motifs. Il a tenu compte, d'une part, des antécédents
de ce dernier en matière d'infractions à la LCR, à savoir trois
condamnations de 2003 à 2004, et, d'autre part, du mépris dans lequel il
avait tenu ses obligations de famille depuis la signature de la convention.
S'agissant des infractions à la LCR commises par le recourant
en 2003 et en 2004, il sied de constater que les faits sont relativement
anciens. En outre, ces antécédents concernent des infractions qui ne sont
pas de même nature que celle pour laquelle V.________ a été condamné le
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7 décembre 2009. En ce qui concerne le mépris du recourant de ses
obligations pécuniaires envers sa famille, l'art. 217 CP punit précisément
celui qui ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du
droit de la famille. On ne saurait dès lors en déduire à la fois une infraction
et un motif permettant de refuser le sursis, à moins de circonstances tout
à fait particulières, non réalisées en l'espèce.
Les éléments du cas d'espèce ne sont pas suffisants pour
retenir un pronostic défavorable. Il faut dès lors octroyer le sursis au
recourant. En vertu de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou
partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans. En l'occurrence, compte tenu des
antécédents de l'intéressé, il convient de fixer le délai d'épreuve à quatre
ans.
Au vu de ce qui précède, le moyen invoqué par le recourant
est bien fondé et doit être admis.
2.2La première condition de l'art. 41 al. 1 CP n'étant pas réalisée,
une peine privative de liberté ferme de moins de six mois ne peut pas être
infligée au recourant. Au demeurant, cette peine n'entrerait pas non plus
en ligne de compte même si le sursis n'avait pas été accordé au
recourant, en vertu du principe de la proportionnalité et dans la mesure où
la priorité doit être accordée aux sanctions non privatives de liberté (ATF
6B_541/2007 du 13 mai 2008, précité, c. 4.2.2). Partant, Il convient
d'examiner si un travail d'intérêt général peut être prononcé en lieu et
place d'une peine privative de liberté, le recourant ne demandant pas
qu'une peine pécuniaire lui soit infligée. Il sied de préciser qu'une telle
peine ne serait effectivement pas la plus adéquate compte tenu de la
situation financière et familiale de V.________.
2.2.1Aux termes de l’art. 37 al. 1 CP, le juge peut, à la place d’une
peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire
de cent huitante jours-amende au plus, ordonner, avec l’accord de
l’auteur, un travail d’intérêt général de sept cent vingt heures au plus.
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En principe, toute personne dont la culpabilité justifierait une
condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au
plus peut être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est
pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir
un travail d'intérêt général (ATF 134 IV 97, c. 6.3.3.2). Cette peine tend à
favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans
son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation
personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de
liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97, précité, c. 6.3.2).
Contrairement à la peine pécuniaire, le travail d’intérêt général nécessite
le consentement de l’auteur. Cette condition découle de la convention
internationale concernant le travail forcé ou obligatoire (Convention n° 29
du 28 juin 1930, RS 0.822.713.9), mais s’impose également de facto, la
motivation de l’auteur étant indispensable à une exécution satisfaisante
de la peine. Le condamné peut ainsi contraindre le tribunal à prononcer
une peine pécuniaire à la place d’un travail d’intérêt général, mais non
l’inverse (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998, FF 1999
1787, pp 1830 et 1831). La doctrine ajoute encore une condition au
prononcé d’un travail d’intérêt général, à savoir la capacité concrète de
l’auteur de travailler, excluant notamment celui qui ne peut effectuer de
travail en raison de sa santé physique ou d’une indisponibilité liée à sa
situation familiale ou encore celui domicilié à l’étranger (Jeanneret,
"Peines pécuniaires, travaux d'intérêt général et conversion" in : Classeur
de la fondation pour la formation continue des juges suisses, p. 19).
Pour choisir entre une peine pécuniaire et un travail d’intérêt
général lorsque les conditions de l’une et de l’autre sont remplies, le juge
dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il doit toutefois motiver sa
décision en expliquant son choix.
2.2.2En l'espèce, le premier juge n'a pas demandé au recourant s'il
acceptait d'exécuter sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général.
Toutefois, l'intéressé demande expressément dans son recours qu'un
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travail d'intérêt général soit ordonné à son encontre. Partant, cette
conclusion formulée par V.________ équivaut à un accord de ce dernier.
Selon le jugement attaqué, V.________ a perçu des indemnités
de chômage oscillant entre 3'100 fr. et 3'400 fr. par mois, allocations
familiales comprises, pendant l'année 2008. Partant, le susnommé, qui est
ressortissant français, est autorisé à séjourner et à travailler en Suisse. En
outre, il ne ressort pas de l'état de fait retenu par le premier juge que le
recourant soit en incapacité de travailler. Par conséquent, il paraît adéquat
d'ordonner une peine de travail d'intérêt général à l'encontre de
l'intéressé d'une durée égale à la peine pécuniaire de trente jours qui avait
été prononcée par le premier juge. En vertu de l'art. 39 al. 2 CP qui énonce
que quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à une jour de
peine privative de liberté, le recourant est condamné à cent vingt heures
de travail d'intérêt général.
Au vu de ce qui précède, bien fondé, le moyen doit être admis.
3.En définitive, le recours de V.________ est admis et le jugement
réformé en ce sens que ce dernier est condamné pour violation d'une
obligation d'entretien à une peine de cent vingt heures de travail d'intérêt
général avec sursis pendant quatre ans.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant, par 774 fr. 70, sont laissés à la charge
de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif ainsi que
par l'adjonction d'un chiffre I bis en ce sens que le tribunal:
I.Constate que V.________ s'est rendu coupable de
violation d'une obligation d'entretien et l'astreint à 120 (cent
vingt) heures de travail d'intérêt général.
I bis. Suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un
délai d'épreuve de 4 (quatre) ans.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 774 fr. 70 fr., sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 29 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour V.),
-Mme Q.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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La greffière :