604 TRIBUNAL CANTONAL 254 PE08.013030-NKS/HRP/MPL C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 23 juin 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Bendani, juge suppléant Greffier :M. Valentino
Art. 19, 47, 56 ss, 94 CP; 411 let. i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné J.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, à une peine privative de liberté de trente mois, dont douze mois ferme sous déduction de vingt-cinq jours de détention avant jugement, le solde étant assorti d’un sursis de cinq ans (I), dit que le prénommé était le débiteur de L.________ de la somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juillet 2008, à titre d’indemnité pour tort moral (II) et de 4'908 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er mai 2009, à titre de dommages et intérêts (III), alloué à L.________ des dépens pénaux par 6'500 fr. (IV), mis les frais de justice, par 13'619 fr. 80, à la charge de J.________ (VI) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigible que si la situation financière de l’accusé le permet (VII). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a)Début octobre 2007, J.________ est entré en contact avec L., âgée à l’époque d’à peine 14 ans, par le biais d’un site Internet spécialisé dans les chats. Se faisant passer pour Cédric, un garçon du même âge, il a peu à peu noué des liens d’affection avec la jeune fille. Vers la fin de l’année 2007, l’accusé est intervenu sur le chat et, se présentant comme le père de Cédric, a annoncé la mort du garçon à L.. Prétextant de leur chagrin commun, il a maintenu, puis intensifié les contacts avec la jeune fille. Au mois de février 2008, ils ont commencé à se rencontrer. Au fil des semaines, leur relation a pris un tour plus physique : J.________ passait chercher la victime deux à trois matins par semaine près de son domicile, puis stationnait sa voiture à l’abri des regards pendant près d’une heure avant de l’amener à l’école. Au cours de ces tête-à-tête, J.________ et L.________ se sont embrassés, caressés et masturbés.
3 - Début avril 2008, la mère de la jeune fille, ignorant l’ampleur de la relation qui liait son enfant à J., mais inquiète de la voir nouer des liens virtuels avec un homme de 46 ans, a avisé la police. Le recourant a alors été sommé de cesser tout contact avec la jeune fille, en vain. Il a continué de fréquenter L. et l’a convaincue de passer, à deux reprises, la nuit à son domicile. A la seconde occasion, soit au matin du 15 juin 2008, J.________ a entretenu un rapport sexuel avec L.. A l’audience de jugement, l’accusé a admis que malgré les mises en garde de la mère de la victime et les injonctions de la police, il n’avait pu résister à l’excitation sexuelle provoquée par le contact avec l’adolescente et à la progression des actes qu’il avait obtenus de cette dernière. Il a également reconnu que lorsqu’il a réalisé que l’intervention de la mère ou de la police pouvait lui être préjudiciable et pour s’assurer la discrétion des contacts à venir avec L., il offert à la jeune fille un téléphone portable pour lui parler à l’insu de ses parents. b)J.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 22 octobre 2009, les Dr [...] et [...] ont posé le diagnostic de troubles de la personnalité de type psychotique, assimilable à un développement mental incomplet. La personnalité de l’expertisé se manifeste essentiellement à travers une certaine immaturité, s’exprimant par ses choix sociaux ainsi que par ses préférences sexuelles. Il présente des difficultés relationnelles enracinées et durables l’amenant à s’isoler socialement. Selon les experts, J.________ était, au moment des faits, conscient du caractère illicite de ses actes, mais appréciait de manière incomplète à la fois leur impact sur la victime et leurs conséquences sur le plan pénal. De ce fait, sa capacité de se déterminer était diminuée dans une proportion considérée comme légère. Les psychiatres ont également relevé que la démarche entreprise auprès de la Dresse [...] était adéquate et qu'il était préférable de ne pas assortir ce traitement d’une mesure au sens de l’art. 63 CP, afin de ne pas en diminuer le bénéfice potentiel.
4 - 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que J.________ s'était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). C.En temps utile, J.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme, principalement en ce sens qu’il est condamné à une peine assortie du sursis pendant un maximum de cinq ans et subsidiairement en ce sens qu’il est condamné à une peine sensiblement plus clémente assortie du sursis et que la peine ainsi prononcée est suspendue au profit d’un traitement ambulatoire psychiatrique ordonné conformément à l’art. 63 CP, qui pourra être poursuivi auprès de la Dresse [...]. Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet partiel du recours formé par J., s’en remettant à justice pour le surplus. E n d r o i t I.Le recours de J. tend uniquement à la réforme du jugement. Il soulève toutefois aussi bien des moyens de réforme que des moyens de nullité. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse- Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
5 - En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. II.Recours en nullité 1.a)Invoquant l'art. 411 let. i CPP, le recourant se plaint d'arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. b)Le moyen tiré de l’art. 411 let. i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.
6 - L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b, p. 30 et les arrêts cités). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP). Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, 30 mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point
7 - litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (Bovay et al., op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.) c)En l’espèce, J.________ reproche tout d’abord au tribunal d’avoir écarté le témoignage de W.________ selon lequel il serait actuellement "dans une situation stable et de longue durée" (recours, p. 4 in initio). Il affirme être sur le point de se marier et produit une nouvelle pièce à l’appui de ses allégués (pièce 79/3). Or, selon une jurisprudence constante, la production de pièces nouvelles devant la cour de céans est en principe exclue. Elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, à l'appui d'un recours en nullité exclusivement et à la condition que le fait qu'elle atteste soit à la fois postérieur à l'audience de jugement et antérieur à l'expiration du délai de recours (CCASS, 11 avril 2002, n° 162; CCASS, 17 mars 1999, n° 162; JT 1991 III 121; JT 1983 III 91; Bersier, op. cit, p. 93, ch. 42; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., pp. 104 s.). En l’occurrence, dans la mesure où le recours de J.________ est en réforme exclusivement (recours, p. 2), tant la pièce 79/3 précitée que la pièce 83 annexée à la lettre du 9 juin 2010 (pièce 82) sont irrecevables. Partant, on ne saurait considérer comme recevables que les pièces qui se trouvent déjà au dossier. Au demeurant, c’est à tort que l’accusé prétend que "le fait qu’il soit sur le point de se marier est un élément d’appréciation important, qui s’il avait été retenu comme il se doit, aurait à n’en pas douter dû conduire la Cour à un verdict plus clément". En effet, le fait que l'intéressé envisage de se marier ne saurait conduire à une réduction de la peine. Il est inévitable qu'une peine privative d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale du recourant. Cette conséquence ne peut conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., 2007, n. 118 ad art. 47 CP), lesquelles ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce.
8 - Pour le surplus, l’appréciation du tribunal selon laquelle il était "sceptique" quant aux "projets de mariage (de W., ndlr) avec l’accusé" n’est pas critiquable, dans la mesure où les premiers juges ne se sont pas fondés uniquement sur la "fragil[ité]" de W. à l’audience et sur le fait que cette dernière avait "conservé son logement", comme l’affirme J., mais où ils se sont également basés sur le fait que le témoin en question "ignora[it] [à ce moment-là] les motifs pour lesquels l’accusé [était] renvoyé devant le tribunal". Le moyen est mal fondé et doit dès lors être rejeté. 2.a)Le recourant se plaint ensuite de ce que le tribunal a retenu à charge "une prétendue relation avec une mineure dénommée [...]", fille de son ex-compagne. b)Ce grief tombe à faux. En effet, les premiers juges n'ont jamais retenu que le recourant avait entretenu des rapports d'ordre sexuel ou quelques relations "déplacées" avec d'autres mineures, contrairement à ce que semble prétendre l’intéressé. Ils ont uniquement constaté, dans le cadre de l'examen du pronostic (jugt, pp. 11 s.), que l'accusé avait eu des contacts avec d'autres jeunes filles par le passé, ce que l’accusé ne conteste d'ailleurs pas. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. 3.a)Se fondant sur des dépositions faites en cours d'enquête par L., J.________ reproche encore au tribunal d'avoir considéré qu’il avait fait pression sur la jeune fille et que le consentement de cette dernière n’était pas libre car fondé sur une représentation des relations avec l’adulte totalement fausse. b)En l'espèce, les arguments du recourant sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version
9 - des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire. On rappellera en outre qu'il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se fondent expressément sur des déclarations verbales durant l'enquête (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Au demeurant, toute l'argumentation de l'accusé porte sur l'éventuel consentement de la victime aux actes d'ordre sexuel. Or, ce fait est sans pertinence dans la qualification de l'infraction retenue (cf. art. 187 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.7 ad art. 187 CP). Par ailleurs, les premiers juges n’ont pas nié le consentement de L., les infractions visées par les art. 189 ou 190 CP n'ayant pas été retenues en concours avec l'art. 187 CP (jugt, p. 9). Le tribunal a simplement expliqué que le consentement de la jeune fille était vicié, ce qui pouvait être retenu sans arbitraire, compte tenu précisément de l'âge de la victime et du scénario mis en place par l'intéressé, ce dernier ayant du reste admis "tant durant l’enquête qu’aux débats (...) la mise en scène déployée au détriment de L. pour parvenir à ses fins" (jugt, p. 7, c. 3). Par conséquent, le moyen est mal fondé et ne peut qu’être rejeté. III.Recours en réforme
10 - 1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s., ch. 8). 2.a)Invoquant une violation des art. 19 et 47 CP, le recourant soutient que la peine prononcée est trop sévère. Selon lui, seule une peine compatible avec le sursis peut lui être infligée. b)A teneur de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte et à l'auteur – qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le
11 - condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des élément qu'il cite (ATF 134 IV 17, c. 2.1, p. 19; 129 IV 6, c. 6.1, p. 20). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 117 IV 112, c. 2b/cc, p. 117). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b). c)Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Dans un arrêt du 8 mars 2010 destiné à la publication (6B_238/2009), le Tribunal fédéral a exposé les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale. Ce faisant, il s'écarte de la jurisprudence développée notamment à l'ATF 134 IV 132.
12 - Selon l'ancienne jurisprudence, il appartenait au juge de déterminer une peine de base fondée sur la gravité objective du comportement et la faute subjective (Tatkomponente) et de la réduire en fonction de la diminution de la responsabilité; les critères liés à l'auteur (Täterkomponente) étaient appréciés indépendamment (ATF 134 IV 132, c. 6.1, pp. 135 ss). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral avait déclaré que le juge ne devait pas opérer de réduction linéaire, de sorte qu'une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité ne devait pas nécessairement entraîner une réduction de 25%, respectivement de 50% ou de 75%, de la peine. Il précisait qu'il devait néanmoins exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22, c. 6.2, p. 35). Une partie de la doctrine a interprété cette jurisprudence dans le sens qu'une motivation particulière était nécessaire lorsque la diminution de la responsabilité n'entraînait pas une réduction linéaire (cf. par exemple Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8e éd., 2007, p. 97). Or, dans l'arrêt du 8 mars 2010 susmentionné, au considérant 5.6, le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique comme le permettait l'ancienne jurisprudence est contraire au système, qu'elle restreint de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduit à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle que constatée par l'expert. Aussi, dorénavant, le juge devra-t-il suivre la méthode suivante pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale. Partant de la gravité objective de l'acte (die objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; das subjektive Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
13 - de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132, c. 6.1, pp. 136 s.), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_238/2009, précité, c. 5.5). La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la faute : par exemple, le mobile honorable, la détresse profonde, la menace grave, l'ascendant d'une personne à laquelle l'auteur devait obéissance ou de laquelle il dépendait (art. 48 let. a CP); la tentation grave (art. 48 let. b CP); l'émotion violente excusable ou le profond désarroi (art. 48 let. c CP). La faute peut aussi être restreinte en cas de délit par omission (art. 11 al. 4 CP), d'excès de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP), d'état de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP), d'erreur évitable sur l'illicéité (art. 21 CP), de désistement (art. 23 al. 1 CP) et de complicité (art. 25 CP). Dans tous les cas cités, ces éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne une peine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive; on peut citer par exemple des motifs blâmables. Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces éléments (TF 6B_238/2009, précité, c. 5.6). Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté
14 - d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la diminution de la responsabilité (TF 6B_238/2009, précité, ibidem). Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une trop grande importance (TF 6B_238/2009, précité, ibidem). En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkompenente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (TF 6B_238/2009, précité, c. 5.7). d)En l’espèce, les actes reprochés à J.________ sont particulièrement graves. Il a piégé sa victime avec un scénario extrêmement élaboré (jugt, p. 8) qui ne pouvait que tromper et faire
15 - souffrir L., le prénommé ayant lui-même admis "tant durant l’enquête qu’aux débats" avoir déployé cette mise en scène "pour parvenir à ses fins" (jugt, p. 7, c. 3). Comme l’a relevé le tribunal, la jeune fille a dû subir l'annonce du décès du personnage virtuel de Cédric qui était "devenu réel pour l’adolescente" et compatir avec l'accusé lorsque celui-ci lui a fait part de son chagrin. A cela s’ajoute que le recourant n'a pas résisté à la progression sexuelle des actes obtenus de l'adolescente, ce malgré les injonctions de la police et de la mère de la jeune fille, comme il l’a admis (jugt, p. 8 in fine). Par ailleurs, lorsqu'il a réalisé que l'intervention de tiers pouvait lui être préjudiciable, il a offert un téléphone portable à l'adolescente pour assurer la discrétion des contacts (jugt, p. 8, dernier par.), ce qui atteste également de l'intensité de sa volonté délictuelle. Le recourant a continuellement cherché à se dédouaner en invoquant le consentement de la victime (jugt, p. 10, c. 5), sans voir qu'il avait perverti l'affection d'une adolescente dans le seul but d'assouvir ses pulsions sexuelles. A décharge, il faut retenir, conformément à l'expertise judiciaire, une légère diminution de responsabilité, ce qui tend donc à diminuer la faute de l'intéressé, comme on l’a vu ci-avant. S'agissant des facteurs liés à l'auteur lui-même, il convient de relever que ce dernier a des antécédents. De plus, selon les experts, J. nie tout désir sexuel avec les enfants, banalise les faits et son trouble de la personnalité rend le pronostic très réservé (jugt, p. 11 in fine). On constatera sur ce point que dans son recours, le prénommé persiste à minimiser ses actes en affirmant que le stratagème auquel il a recouru, soit la "création de comptes virtuels", est "à la portée de n’importe qui" et qu’il ne s’agissait au départ que d’"un jeu pour remplir sa solitude", "pour meubler le vide de son existence" (recours, p. 8). Il va jusqu’à prétendre qu’il "voulait que les relations cessent" et que "s’il a avoué le stratagème, c’est en espérant que la plaignante en retirerait de l’aversion envers lui et mettrait fin à leur relation" (recours, p. 7 in initio). Enfin, l’accusé tente encore de se justifier en affirmant qu’"avant d’aller en week-end chez [lui], la plaignante [a] pu longtemps réfléchir" et qu’à cette occasion, "il ne s’est produit en fin de compte qu’un seul et bref rapport complet", pour reprendre ses termes (recours, p. 7).
16 - Le fait que l'accusé envisageait, au moment de la décision, de se marier ou qu’il se soit finalement marié (pièce 83) ne saurait conduire à une réduction de la peine, contrairement à ce qu’il soutient. Comme on l’a relevé ci-dessus (cf. ch. II/1.c, p. 7), il est en effet inévitable qu'une peine privative d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale. A décharge, il faut tenir compte avec le tribunal de la bonne collaboration du recourant à l'enquête traduite par des aveux complets, de la thérapie volontaire qu’il a entreprise et du fait qu’il a admis entièrement les conclusions civiles de la victime. En revanche, l’intéressé invoque à tort le consentement de la victime; en effet, s’il est vrai que le comportement d'un adolescent peut, dans certains cas, jouer un rôle dans la fixation de la quotité de la peine (Favre et al., n. 1.7 ad art. 187 CP), cet élément ne pèse pas d’un poids déterminant en l’occurrence, dans la mesure où le consentement donné par L.________ "était de toute manière vicié, car fondé sur une représentation des relations avec l’adulte totalement fausse" (jugt, p. 11, par. 3). Enfin, la jeune fille a certes appris l’inexistence de Cédric (recours, p. 6), mais "elle était déjà enferrée dans une relation dont elle ne pouvait plus se départir sans aide extérieure" (jugt, p. 9, par. 2). Sur la base de l'ensemble des éléments précités, la peine privative de liberté de trente mois infligée à J.________ ne viole pas le droit fédéral. Une telle sanction exclut l'octroi d'un sursis total, mais est encore compatible avec un sursis partiel, lequel a d'ailleurs été accordé à l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de la violation des art. 19 et 47 CP est mal fondé et doit être rejeté. 3.a)J.________ se plaint encore d’une violation des art. 56 ss CP, aucun traitement ambulatoire n'ayant été prononcé. Il relève que sa thérapie ne pourra se poursuivre compte tenu de la peine ferme prononcée à son encontre.
17 - b)En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP). Sous les anciennes dispositions générales du code pénal, il était de jurisprudence constante que l'octroi du sursis (art. 41 aCP) n'entrait pas en considération si une mesure de sûreté était ordonnée en application de l'art. 43 ou 44 aCP. La même règle valait également pour le traitement ambulatoire. Comme le prononcé d'une mesure supposait nécessairement l'existence d'un risque de récidive, il était en effet impossible d'appliquer l'art. 43 ou 44 CP et, en même temps, de poser un pronostic favorable permettant l'octroi du sursis (cf. Stefan Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. 1997, n° 11 ad art. 41 aCP). Il en va toujours ainsi sous le nouveau droit. Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. TF 6B_268/2008 du 9 mars 2009, c. 6; art. 56 al. 1 let. a CP; Schwarzenegger et al., op. cit., n° 2.21, par. 6, p. 132). c)En l'espèce, J.________ a bénéficié d'un sursis partiel, de sorte qu'une mesure au sens de l'art. 63 CP n'entre pas en considération au regard de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, si le prénommé
18 - souffre, selon les experts, d'un trouble mental, soit une structure psychotique de la personnalité assimilable à une développement mental incomplet, les psychiatres n'ont toutefois pas considéré ce trouble comme étant grave, ce qui exclut également l'application de l'art. 63 CP (jugt, p. 7). Le moyen est mal fondé et doit par conséquent être rejeté. 4.a)Le recourant relève que l'autorité de première instance pouvait également l'astreindre à suivre un traitement sous la forme d'une règle de conduite assortissant le sursis. b)En application de l'art. 94 CP, le juge peut certes imposer au condamné, pour la durée du délai d'épreuve, des règles de conduite portant notamment sur les soins médicaux et psychologiques. Reste que l'autorité de recours ne saurait, dans le cas particulier, prononcer des règles de conduite qui n'ont pas été imposées par les premiers juges, sous peine de violer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté. IV.En définitive, le recours de J.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 770 fr., seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
19 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'980 fr. (deux mille neuf cent huitante francs), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 770 fr., sont mis à la charge du recourant J.. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J. se soit améliorée. Le président :Le greffier : Du 24 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier :
20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Kirschmann, avocat (pour J.), -Me Grégoire Bovet, avocat (pour L.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de la sécurité et de l’environnement, Office de l'exécution des peines, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
21 -