CCASS 252/2009
CCASS 252/2009Tribunal cantonal (VD) / Cour de cassation pénale (VD)6 juil. 2009
606 TRIBUNAL CANTONAL 252 PE08.018132-PWI L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Du 17 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 425 al. 1, 431 al. 1 CPP Vu le prononcé du 11 mai 2009 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement l'opposition formée par A.________ selon courrier recommandé posté le 3 mai 2009, contre l'ordonnance de condamnation rendue le 25 mars 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (I) et mis les frais de la décision, par 200 fr. à la charge d'A., vu la déclaration de recours du 18 mai 2009 d'A. contre le prononcé précité,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, une copie complète du prononcé a été envoyée à A.________ le 20 mai 2009, sous pli recommandé, avec accusé de réception, que cet envoi n'a pas été retiré, qu’A.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée, qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :