601 F TRIBUNAL CANTONAL 251 AP09.009246-CMD C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 15 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :M.Jaillet
Art. 29 al. 3 Cst.; 6 par. 3 let. c CEDH; 485f al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le prononcé rendu le 4 mai 2009 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
2.Par lettre du 24 février 2009, le conseil de P.________, Me Stephen Gintzburger, a sollicité auprès de l'Office d'exécution des peines la révocation de la règle de conduite des contrôles d'abstinence à l'alcool, au motif que celui-ci est abstinent depuis deux ans.
3 - Il a réitéré cette demande par lettre du 7 mai 2009 adressée au Juge d'application des peines, précisant que son client était abstinent depuis 3 ans. Par courrier du 18 mai 2009, le conseil de P.________ a demandé à être désigné conseil d'office, expliquant que ce dernier, au bénéfice d'une rente AI, remplissait la condition d'indigence. Il a ajouté qu'il y avait droit du moment que le Ministère public intervenait dans la procédure. 3.Le Juge d'application des peines a rejeté cette requête, considérant que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, que P.________ était en mesure d'agir seul et que l'intervention du Ministère public n'était motivée que par la présence annoncée de son conseil de choix à l'audience de jugement. C.P.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation et à la désignation d'un conseil d'office. E n d r o i t : 1.a) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. Entre dans cette compétence, le recours contre la décision préalable du juge d'application des peines rejetant une demande de désignation d'un défenseur d'office (Cass., M., 6 janvier 2009/6).
4 - b) Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]). Le prononcé est manifestement mal daté, puisqu'il fait référence à une demande du conseil du recourant du 18 mai 2009. La photocopie de l'enveloppe annexée au recours permet de constater que la décision a été envoyé par courrier A le 19 mai 2009. Daté et posté le 2 juin 2009, le recours est ainsi recevable. c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 2.Le droit d'être assisté d'un défenseur d'office découle aussi bien du droit cantonal de procédure que des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui définissent les garanties minimales en la matière. Aux termes de l'art. 485f al. 1 CPP, lorsque le condamné agit sans l'assistance d'un conseil, le juge peut désigner, d'office ou sur requête, un défenseur d'office. Sur ce point, les principes dégagés par la jurisprudence s'agissant de l'art. 104 CPP s'appliquent également à la procédure prévue à l'art. 485f précité. L'art. 104 CPP prévoit qu'un prévenu doit être pourvu d'un défenseur d'office lorsque la détention
5 - préventive dure depuis plus de trente jours ou dans toutes les causes où le Ministère public intervient (al. 1). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de la défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2). L'art. 104 a. 2 CPP doit être interprété à la lumière des exigences découlant des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (JT 1996 III 173, c. 1c; ATF 116 Ia 295, c. 6). Selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte ou lorsque, au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c. 2a et les références citées; Zen-Ruffinen, Article 4 Cst. féd. : le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, in De la Constitution, Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Bâle 1996, pp. 693 ss, spéc. 697 s., n° 15). Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3 Cst. sont remplies, l'ensemble des circonstances concrètes doit être apprécié dans chaque cas. Ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit. Il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, précité; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28). 3.Par son avis du 13 mai 2009 (cf. pièce 6), le Ministère public a informé le juge d'application des peines qu'il interviendra à l'audience de la cause de P.________, ceci sans en donner les motifs. Peu importe de
6 - savoir si l'annonce préalable de la présence du conseil à l'audience a joué un rôle dans la décision du Ministère public; du moment que celui-ci il annonce sa participation de manière officielle et sans restriction, il se justifie de désigner un avocat d'office au recourant. Au demeurant, l'intervention du Ministère public ne se limite pas forcément à une audience, mais elle peut également s'exercer par écrit. A cela s'ajoute encore le fait que la cause, si elle paraît de prime abord relativement simple (maintien ou révocation d'une règle de conduite), présente un imbroglio procédural. En effet, le jugement qui impose la règle de conduite contestée n'est pas encore définitif et exécutoire que le recourant demande déjà la révocation de cette règle, au motif qu'il la respecte à titre privé depuis trois ans. C'est la raison pour laquelle l'Office d'exécution des peines a relevé à juste titre, dans son préavis du 20 avril 2009 (cf. pièce 3), qu'une telle argumentation était du ressort de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal dans le cadre d'un recours contre le jugement au fond et non de celui du Juge d'application des peines, même si celui-ci semble prêt à entrer en matière. Quoi qu'il en soit, ces questions de nature procédurale n'apparaissent pas maîtrisables pour un particulier désargenté, qui fait l'objet d'une mesure de tutelle et qui ne parle pas le français. 4.En conséquence, il y a lieu d'admettre le recours et de réformer le prononcé attaqué en ce sens que Me Gintzburger est désigné conseil d'office du recourant. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 360 fr. plus 27 fr. 35 de TVA, seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP.
7 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique en application de l'art. 485t al. 1 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le Juge d'application des peines: I.Désigne Me Stephen Gintzburger en qualité de défenseur d'office de P.________ pour la procédure actuellement pendante devant le Juge d'application des peines. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stephen Gintzburger (pour P.________),
8 - -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (OEP/SSub/47254/AL), -M. le Juge d'application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :