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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.021347-ADY/AFI/PWI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Bendani, juge suppléant
Greffier :M. Ritter
Art. 46 al. 1 et 2 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le
18 mars 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mars 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné V., pour lésions
corporelles simples, à la peine de 30 jours-amende, la valeur du jour-
amende étant fixée à 40 fr., avec sursis pendant deux ans (I), dit que cette
peine était entièrement complémentaire à la condamnation prononcée le
6 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois (II),
révoqué le sursis assortissant la peine de 45 jours d'emprisonnement
prononcée le 9 novembre 2005 et ordonné l'exécution de dite peine (III),
dit que V. devait payer à L.________ la somme de 1'170 fr., valeur
échue (IV) et mis à sa charge les frais de la cause, par 2'616 fr. (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
a.V.________, né en 1982, ressortissant portugais, est au
bénéficie d'un permis C. Dépourvu de formation professionnelle, il travaille
actuellement comme courtier en assurances. Il dit gagner environ 2'000 fr.
par mois. Il vit chez ses parents, à qui il dit verser quelque 600 fr.
mensuellement. Son assurance maladie lui coûte 340 fr. par mois. Il n'a
pas d'autres charges. Sa situation financière est obérée. Son casier
judiciaire indique les condamnations suivantes :
-9 novembre 2005, Juge d'instruction de Lausanne: lésions
corporelles simples, agression, contrainte: 45 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans;
-6 décembre 2007, Tribunal correctionnel de l'Est vaudois:
lésions corporelles simples, agression: 120 jours-amende à 40 fr., avec
sursis pendant deux ans, peine complémentaire au jugement du 9
novembre 2005.
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b.A Lausanne, le 15 juillet 2006, vers 05 heures 30, l'accusé,
passager arrière d'un véhicule, après avoir été vraisemblablement saisi
par la mâchoire et injurié par L., piéton, est sorti de la voiture et a
asséné au moins un coup de poing à la figure du dernier nommé, qui est
tombé.
La victime a souffert d'une plaie à l'arcade droite, d'une
tuméfaction à l'oeil droit ainsi que d'un hématome sur le haut de la
pommette droite. Elle a déposé plainte en temps utile.
c.Le 12 octobre 2007, le Tribunal de police a fixé une audience
de conciliation entre le plaignant, d'une part, et l'accusé, d'autre part. Ce
dernier ne s'est pas présenté. Un mandat d'amener a été décerné contre
lui afin de s'assurer de sa présence lors de l'audience ultérieure qui s'est
tenue le 23 janvier 2008. A cette occasion, l'accusé, qui a été amené par
les gendarmes, a reconnu les faits et les parties ont signé l'accord suivant
: V. s'est reconnu débiteur du plaignant du montant de 1'170 fr. et
s'est engagé à rembourser ce montant par des versements mensuels de
200 fr., la première fois le 1er février 2008 jusqu'à complète extinction de
la dette (I); V.________ s'est engagé à payer les frais de justice (II);
L.________ a subordonné le retrait de sa plainte à la condition que
V.________ remplisse son engagement vis-à-vis de lui (III).
Selon la convention, L.________ s'était engagé à avertir le
tribunal du fait que l'accusé avait rempli ses engagements, ce qui aurait
permis de liquider l'affaire sans nouvelle audience. Il a écrit une première
fois à l'autorité le 4 mai 2008 en expliquant que l'accusé avait pris contact
avec lui par téléphone pour l'informer de ce qu'il avait perdu son emploi et
qu'il ne lui était par conséquent pas possible de le rembourser
actuellement. La victime lui a fixé un nouveau délai au 1
er
décembre 2008
pour la désintéresser entièrement. Depuis ce jour et malgré des rappels,
l'accusé n'a cependant plus donné signe de vie au plaignant et ne lui a
rien versé. Le 1
er
décembre 2008, L.________ a requis du tribunal la reprise
de l'audience, qui a été fixée au 18 mars 2009 et pour laquelle il a fallu à
nouveau l'intervention de la police pour amener l'accusé.
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C.En temps utile, V.________ a recouru contre le jugement
précité. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens que le sursis ne
soit pas révoqué.
E n d r o i t :
1.Lorsque, à défaut de mémoire, la déclaration de recours est
sommairement motivée et permet de constater la nature, les conclusions
et les motifs du recours, celui-ci est recevable
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 10, ad art. 424 CPP).
En l'occurrence, l'accusé ne conteste ni la condamnation pour
lésions corporelles, ni le principe ou le montant de la peine pécuniaire
infligée, celle-ci ayant été au demeurant assortie du sursis. A la lecture de
sa déclaration, on comprend toutefois qu'il se plaint de la révocation du
sursis assortissant la peine de 45 jours d'emprisonnement qui lui avait été
infligée, le 9 novembre 2005, par le Juge d'instruction de Lausanne. Cet
acte doit donc être considéré comme recevable en tant que recours en
réforme contre la révocation du sursis. A noter au surplus que le recours
ne tend à contester ni la déclaration de culpabilité, ni la sanction
prononcée, faute de motivation à l'encontre d'aucun de ces points du
jugement. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ces deux derniers
objets.
2.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
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(JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce,
pas plus que l'état de fait n'a à être complété. Partant, dans la mesure où
l'accusé allègue des faits nouveaux, ses moyens sont irrecevables.
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d'une appréciation d'ensemble, qui tienne compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents du condamné, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste, soit de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble de son caractère et ses chances d'amendement. Il est
inadmissible que le juge qui pose ce pronostic accorde un poids particulier
à certains critères et qu'il en néglige d'autres qui sont pertinents. Il doit
par ailleurs motiver sa décision (cf. art. 50 CP) d'une manière qui permette
de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et de
comprendre comment il les a appréciés (ATF 134 IV 140, c. 4.4). Lorsqu'il
s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet
dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il
en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite
de la révocation d'un sursis accordé précédemment (ATF 134 IV 140, c.
4.5).
La faculté qui est accordée au juge de modifier le genre de la
peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle sanction, une peine
d'ensemble conformément à l'art. 46 CP peut se révéler problématique. La
fixation d'une peine d'ensemble par application analogique de l'art. 46 CP
n'entre pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle
nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241, c. 4.4.1).
De plus, cette modification n'est que facultative (arrêt précité, ibid); elle
est donc laissée à l'appréciation du juge, qui doit toutefois motiver son
choix sans abuser de son pouvoir.
3.2 En l'espèce, selon les faits retenus par l'autorité de première
instance, le recourant a été condamné une première fois, le 9 novembre
2005, par le Juge d'instruction de Lausanne, pour lésions corporelles
simples, agression et contrainte, à 45 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, puis une seconde fois, le 6 décembre 2007, par le
Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, pour lésions corporelles simples et
agression, à une peine de 120 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant
deux ans également, cette peine étant complémentaire à la première.
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Or, nonobstant ces condamnations, l'accusé s'est à nouveau
rendu coupable de lésions corporelles simples, le 15 juillet 2006, soit à
peine huit mois seulement après avoir été condamné pour le même délit,
pour une agression et pour une contrainte. Ainsi, le prononcé d'une
première peine ne l'a pas empêché de commettre un nouvel acte
punissable de même nature et donc de retomber dans le même genre de
délinquance. La perspective sérieuse de devoir exécuter une peine
d'emprisonnement n'a par conséquent pas eu d'effet dissuasif sur
l'accusé. De plus, ce dernier a fait mauvaise impression lors des débats. Il
s'est présenté comme une personne hautaine et agacée par le fait de
devoir comparaître à nouveau pour cette même affaire. En outre, il n'a
absolument pas réparé le dommage qu'il avait causé et ce alors même
que sa victime était prête à retirer sa plainte en cas de remboursement du
montant de 1'170 fr. Enfin, il n'a absolument pas donné l'impression
d'avoir pris conscience de ses fautes.
Sur la base de ces éléments, le tribunal de police était fondé à
considérer que le pronostic était défavorable, ce qui justifiait la révocation
du sursis assortissant la peine de 45 jours d'emprisonnement prononcée le
9 novembre 2005.
4.Cela étant, l'autorité de première instance ne s'est pas
prononcée expressément sur la modification du genre de la peine
révoquée, conformément à la faculté déduite de l'art. 46 al. 1 CP et du ch.
1 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002. On
comprend toutefois de l'ensemble du jugement entrepris qu'elle y a
renoncé implicitement au motif qu'aucun élément particulier ne justifiait
une telle modification. En effet, on ne discerne pas le moindre indice
favorable au recourant qui justifierait de transformer la sanction
prononcée le 9 novembre 2005 en une peine pécuniaire qui serait moins
contraignante. Par ailleurs, le seul fait de devoir exécuter une peine
d'emprisonnement n'a pas eu du tout d'effet dissuasif sur le recourant,
puisque l'intéressé a récidivé très peu de temps après sa première
condamnation, qui plus est dans le même genre de délinquance.
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Enfin, une peine d'ensemble (ferme) ne pourrait être que
pécuniaire. Or, le recourant ne s'est pas encore acquitté de ses dettes,
pourtant peu élevées, envers sa victime, alors même qu'en procédant de
la sorte, il aurait vraisemblablement pu éviter une nouvelle condamnation.
Dans ces conditions, rien ne mène à croire qu'il exécutera une nouvelle
peine pécuniaire. Partant, une modification du genre de la peine ne se
justifie aucunement.