605 TRIBUNAL CANTONAL 249 PE07.007724-MYO/MAO/PGO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 12 juin 2009
Du 10 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :Mme Moret
Art. 59 et 434 CPP Vu le jugement rendu le 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré B.________ des griefs de dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (I); condamné B.________ pour vol, vol d'importance mineure, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de quatre ans,
2 - sous déduction de cinq cent quarante-sept jours de détention préventive (II), vu l'arrêt du 9 février 2009, par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a notamment libéré B.________ des accusations de contrainte sexuelle, dommages à la propriété, dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné B.________ pour vol, vol d'importance mineure, brigandage, violation de domicile et viol à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de cinq cent quarante-sept jours de détention avant jugement, vu le recours déposé le 18 mai 2009 par B.________ auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, vu l'ordonnance du 8 juin 2009 du président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, vu la demande de mise en liberté, adressée le 9 juin 2009 au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal par B., vu les pièces du dossier; attendu qu'il convient en premier lieu de déterminer si le président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur la présente requête; attendu que B. a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 février 2009, qu'il a dès lors passé sous l'autorité de la juridiction fédérale (art. 434 al. 3 CPP),
3 - que, néanmoins, selon l'ordonnance du 8 juin 2009, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral s'est dit incompétente, faute de connexité suffisante avec l'objet du litige au fond qui lui était soumis, pour statuer sur la détention préventive et a considéré que cette question ressortissait aux autorités cantonales, que le président de la Cour de cassation pénale est dès lors compétent, la Cour de cassation pénale ayant été l'autorité qui a statué en dernier lieu dans la présente cause; attendu qu'en vertu de l'art. 59 al. 1 ch. 1, 2 et 3 CPP, le prévenu à l'égard duquel il existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis ou maintenu en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction, que dès que les motifs justifiant la détention préventive n'existent plus, le juge ordonne la mise en liberté; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535), qu'en l'occurrence, les faits retenus dans le jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 21 octobre 2008, puis repris par la Cour de cassation pénale dans son arrêt du 9 février 2009, permettent raisonnablement de soupçonner B.________ d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, qu'il existe donc des indices suffisants de culpabilité à l'encontre de B.________,
4 - que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée; attendu qu'il faut encore que l'intéressé présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public, que sa fuite soit à craindre ou que sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er
CPP), que de ces trois autres conditions légales, l'une au moins doit être réalisée pour justifier la détention préventive, que la troisième d'entre elles n'entre plus en considération à ce stade de la procédure; attendu que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque des circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96), que pour apprécier ce risque, il convient notamment de prendre en considération le caractère de l'intéressé, sa moralité, l'absence de domicile fixe, sa profession, ses ressources ou encore ses liens familiaux (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.4.3 ad art. 59 CPP, p. 78); attendu que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère ses agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'appréciation de ce danger de récidive doit se faire avec retenue et le maintien en détention suppose, en pareilles circonstances, un pronostic très défavorable laissant craindre la réitération d'infractions graves (ibid.),
5 - que la jurisprudence est toutefois moins restrictive lorsqu'il est question de violences graves ou d'infractions contre l'intégrité sexuelle, le risque encouru par les victimes étant considéré comme trop important (ibid.), que c'est alors l'état psychique du prévenu qui est décisif en particulier la question de savoir si ce dernier est imprévisible ou agressif (ibid.); attendu, en l'occurrence, que le requérant, à l'appui de sa demande, fait valoir qu'il est en détention préventive depuis plus de deux ans et qu'il n'existe plus aucun motif justifiant sa détention préventive, qu'il soutient en particulier que, désormais, certains membres de sa famille, domiciliés en Suisse, seraient disposés à l'accueillir, que B.________ n'apporte cependant aucun élément à l'appui de sa requête, notamment en ce qui concerne les allégations relatives aux membres de sa famille, qu'il convient, en pareil cas, de se référer au jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 21 octobre 2008; attendu qu'il ressort dudit jugement que le requérant est un ressortissant marocain vivant en Suisse depuis 1997, qu'il serait marié, mais vivrait séparé de son épouse, qu'aucun élément du jugement n'indique que certains membres de sa famille seraient domiciliés en Suisse, que, de plus, il n'aurait aucun domicile fixe, le requérant ayant été, avant son incarcération, gracieusement hébergé par une connaissance,
6 - qu'au vu de ces éléments, notamment du fait qu'il apparaît être sans attache ni statut en Suisse et au vu de la peine à laquelle il s'expose, le risque de fuite est concret et justifie son maintien en détention préventive, et ceci même s'il est père d'un enfant mineur qu'il n'entretient du reste pas, que, de surcroît, les faits reprochés à B.________ et qui ont été retenus, après instruction contradictoire jusqu'à l'autorité supérieure cantonale, sont d'une gravité certaine et portent atteinte à des biens hautement protégés de l'ordre social, soit l'intégrité corporelle et sexuelle, qu'il est en effet notamment reproché à B.________ d'avoir entretenu des relations sexuelles forcées avec une femme qu'il venait à peine de rencontrer et qui s'était sentie mal après avoir ingéré plusieurs tasses de café préparées par l'intéressé, que le requérant continue également à nier sa responsabilité ce qui exclut tout regret, tout repentir et toute réparation; que l'on peut donc considérer que le requérant présente un danger pour la sécurité publique, danger qui justifie également son maintien en détention préventive; attendu, pour finir, qu'au vu des faits qui lui sont reprochés, de la peine prononcée par la Cour de cassation pénale et de la durée de la détention préventive déjà subie, le principe de proportionnalité est en l'état encore respecté, qu'en définitive, la présente requête de mise en liberté formée par B.________ doit être rejetée; attendu que les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 193 fr. 70, TVA comprise, doivent être mis à la charge du requérant (art. 450 al. 1 er CPP, par analogie).
7 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de mise en liberté formée par B.________ est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 493 fr. 70 (quatre cent nonante-trois francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont mis à la charge du requérant. III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. II ci- dessus sera exigible pour autant que la situation économique du requérant se soit améliorée. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Couchepin, avocat (pour B.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
8 - -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Cour de droit pénal du Tribunal fédéral ( [...]), -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui de ces conclusions. La greffière :