608 TRIBUNAL CANTONAL 245 PE09.005307-ADY/ACP/KEL L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 8 juin 2010
Vu le jugement du 3 mars 2010 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré V.________ des infractions de lésions corporelles graves et de contravention à la loi vaudoise sur les sentences municipales (I); constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de brigandage, d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (II); l'a condamné à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de 347 jours de détention avant jugement et à une amende de 300 fr. (III); libéré R.________ des infractions de lésions corporelles graves, de voies de fait et de contravention à la loi vaudoise sur les sentences municipales (X); constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (XI); l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois (XII); suspendu l'exécution de la peine fixée au chiffre précédent et fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (XIII); dit que V.________ et R.________ dont les débiteurs solidaires de E.________ et lui doivent paiement de la somme de 12'000 fr. pour toutes choses (XVIII); vu la déclaration de recours interjetée le 8 mars 2010 par E.________;
2 - vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01); attendu que par courrier du 18 mars 2010, E.________ a déclaré, après examen de la copie complète du jugement, renoncer à déposer un mémoire de recours, attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par E.. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour E.), -Me Marc Cheseaux, avocat (pour R.), -Me Yvan Guichard, avocat (pour V.), -M. le Procureur général du canton de Vaud,
3 - -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :