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TRIBUNAL CANTONAL
243
PE08.019705-JPC/YBL/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 40, 44 al. 2, 47, 221, 285 ch. 1 CP; 157 al. 2, 411 let. h, 415
CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le
26 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée notamment contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 avril 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné J.,
pour lésions corporelles simples, tentative de vol, dommages à la
propriété, menaces, injure, violation de domicile, incendie intentionnel,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation
simple des règles de la circulation, dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire, à la peine privative de liberté de sept
mois, avec sursis pendant cinq ans (II), a subordonné le sursis à la
poursuite du traitement ambulatoire entrepris par l'accusé auprès du Dr
[...], aussi longtemps que le praticien l'estimera nécessaire (III), a dit que
cette peine est partiellement complémentaire à la sanction infligée le 27
août 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne (IV), et a réparti les frais
de la cause entre les divers accusés, le montant mis à la charge de
J. s'élevant à 2'460 fr. 70 (XVI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé J., né en 1987, apprenti, présente des
troubles du comportement et des conduites impulsives. A raison de ces
affections, il suit un traitement auprès d'un psychiatre lausannois, le Dr
[...]; il est tenu pour "régulier et motivé dans son travail". Son casier
judiciaire comporte trois inscriptions, dont deux condamnations réprimant,
notamment, des infractions à la LCR et une condamnation à cinq jours-
amende à 30 fr. prononcée le 27 août 2008 par le Juge d'instruction de
Lausanne pour opposition aux actes de l'autorité.
2.a)Le 3 septembre 2008 au soir, l'accusé, accompagné d'un
comparse, X., déféré conjointement, a pénétré sans droit dans un
établissement médico-social de Lutry. Ayant accédé aux toilettes du sous-
sol, ils ont mis le feu à du papier de toilettes, faisant fondre le couvercle
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de la cuvette; ils ont également bouté le feu à une poubelle remplie de
papiers, qui a fondu à son tour. Ils ont déguerpi sans veiller à éteindre le
feu en dépit d'une noire fumée. L'EMS a déposé plainte, avant de la retirer.
Les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait d'un sinistre qui avait
échappé à la maîtrise de ses auteurs, puisque ceux-ci avaient quitté les
lieux sans le contrôler.
b)Dans la nuit du 3 (recte : 9) septembre 2008, l'accusé, son
comparse susmentionné et un autre acolyte, aussi déféré conjointement,
ont été confrontés à deux agents de la police de Lutry. Agités et bruyants,
ils ont été invités au calme par l'agent [...] qui se tenait sur le seuil du
poste de police. X.________ s'est alors approché du policier à quelques
centimètres. Assimilant ce comportement à une menace pour son intégrité
physique, l'agent a renversé l'importun au sol pour prévenir tout danger.
J.________ s'est alors approché à son tour. Pour protéger son collègue, un
autre fonctionnaire, l'agente [...], a sprayé les intervenants et a déployé
son bâton tactique. L'accusé et le troisième comparse ont déguerpi.
X.________ a été retenu au poste. Les premiers juges ont considéré que
l'accusé avait approché X.________ et l'agent [...] dans l'intention évidente
de prêter main-forte à son comparse, ce qui avait renforcé la menace et
contraint l'agente à intervenir.
3.Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal correctionnel a
considéré que J.________ s'était rendu coupable d'incendie intentionnel et
de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a
retenu, à charge, le fait que l'intéressé avait persisté dans la délinquance
en dépit de trois condamnations antérieures, ainsi que la gravité
croissante des infractions, perpétrées pour partie en cours d'enquête. A
décharge, il a pris en compte le fait que l'accusé avait offert à des lésés de
les dédommager en travaillant à leur service, ce qu'il avait fait pour deux
d'entre eux à leur satisfaction. Les premiers juges ont en outre retenu en
faveur de l'accusé le traitement psychiatrique suivi, tenu pour le gage
d'une prise de conscience, ainsi que son intégration professionnelle.
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C.En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa
réforme en ce sens, d'abord, qu'il est libéré des chefs d'accusation
d'incendie intentionnel et de violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires, une peine pécuniaire "d'une durée sensiblement
inférieure à sept mois" étant prononcée et la valeur du jour-amende étant
fixée à dire de justice; ensuite, que le sursis n'est pas subordonné à la
poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire entrepris; enfin, que les
frais de la cause sont mis à sa charge par un maximum de 2'500 fr., le
solde non réparti entre les accusés étant supporté par l'Etat. Le mémoire
comporte aussi des moyens tendant à la nullité partielle du jugement,
l'état de fait devant être complété par la cour de céans elle-même
préalablement à l'examen des moyens de réforme.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité et en réforme.
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu le moyen
de nullité, ce dernier pouvant faire apparaître des contradictions dans
l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP), éventualité qui
n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme. Au surplus,
comme le plaide le recourant, le moyen soulevé peut justifier de
compléter l'état de fait même à défaut de renvoi de la cause à une
autorité de première instance.
2.Excipant de l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait valoir que
l'état de fait du jugement est entaché de lacunes, car il ne permettrait pas
d'apprécier la notion d'incendie intentionnel définie par l'art. 221 CP. En
effet, les premiers juges auraient passé sous silence la configuration des
lieux et l'importance du feu.
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Les faits mentionnés par les premiers juges ressortent des
pièces du dossier. Il suffit dès lors de renvoyer à l'état de fait du jugement,
à cet ajout près que le dossier indique que le sinistre a été éteint par le
personnel de l'établissement. Le dossier doit être complété dans cette
mesure en application de l'art. 433a al. 1 CPP. Sous cette réserve, le
jugement, certes succinct, est complet, attendu qu'il décrit le lieu du
sinistre, la manière dont le recourant et son comparse ont agi et les effets
de la combustion.
Il doit être déduit des faits en question que le feu ne s'est pas
propagé à l'immeuble, pas plus qu'il n'a justifié une intervention des
pompiers. En effet, de tels éléments n'auraient pas manqué d'être
mentionnés s'ils avaient été avérés. Le dommage est du reste de peu
d'importance, l'immeuble n'ayant pas été touché plus que cela. L'état de
fait, complété dans la mesure décrite ci-dessus, permet ainsi d'apprécier si
les éléments objectifs de l'incendie selon l'art. 221 CP son réunies, cette
question relevant du recours en réforme. Le moyen de nullité doit donc
être rejeté.
3.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété, hormis dans la mesure décrite ci-dessus.
4.Le recourant conteste d'abord s'être rendu coupable
d'incendie intentionnel.
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a)Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction réprimée
par l'art. 221 CP, le recourant a adopté un comportement incendiaire de
par sa volonté, traduite en actes, de bouter le feu au cabinet de toilette de
l'EMS avant de laisser libre cours à la combustion en quittant les lieux sans
contrôler le sinistre. Dans la mesure où l'incendie a causé un dommage à
autrui, il n'est pas nécessaire d'examiner si, par cette action, le recourant
a causé un danger collectif.
b)Pour ce qui est des éléments objectifs de l'infraction, le
recourant fait valoir qu'il ne s'agissait que d'un petit feu, facilement
maîtrisable, et qui n'aurait pu se propager vu la configuration des lieux.
Ce faisant, il soutient qu'en exigeant, pour qu'il y ait incendie,
que le feu ne puisse plus être maîtrisé par celui qui l'a allumé, la
jurisprudence vise en fait l'impossibilité pour l'auteur de l'empêcher de
s'étendre; en d'autres termes, il faudrait, selon lui, que le feu crée un
danger collectif pour que l'acte incriminé tombe sous le coup de l'art. 221
CP.
Pour autant que le feu ne puisse être maîtrisé par celui qui l'a
allumé, il suffit, au regard de la loi, que l'incendie cause un préjudice au
bien d'autrui. Il s'agit de l'une des conséquences alternatives prévues par
l'art. 221 CP, l'autre étant la création d'un danger collectif (Corboz, Les
infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2002, n. 15 ss ad art. 221 CP).
En l'espèce, le feu s'est propagé à la cuvette des WC puis à la
poubelle, qui a fondu. Le recourant et son comparse ont quitté les lieux en
laissant libre cours à l'incendie. Dans ces conditions, comme l'ont
considéré les premiers juges, le sinistre échappait à leur maîtrise. Selon la
jurisprudence (ATF 105 IV 127), doit être qualifié d'incendie un feu qui
dégage une épaisse fumée. Dans le cas particulier, il est constant que,
malgré la fumée et la propagation du feu (qui pouvait, par exemple,
atteindre la porte des toilettes), soit d'une combustion qui prenait de
l'ampleur, le recourant a prestement quitté les lieux, laissant ainsi (sans le
savoir) le soin au personnel de l'EMS d'éteindre l'incendie.
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L'infraction d'incendie intentionnel est donc bien réalisée.
L'art. 221 CP absorbe les dommages à la propriété au sens de l'art. 144
CP; peu importe donc que la plainte de l'établissement lésé ait été retirée.
Le premier moyen de réforme doit donc être rejeté.
5.Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable de
violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires.
a)Aux termes de l'art. 285 CP, dont le titre marginal est violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, celui qui, usant de
violence ou de menace, aura empêché une autorité ou un fonctionnaire de
faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel
acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y
procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).
b)Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence ou la
menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise
immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et
l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 et 17 ad art. 285 CP).
La notion d'acte entrant dans les fonctions de l'autorité ou du
fonctionnaire comprend non seulement l'exécution d'une tâche officielle
déterminée, mais aussi tous les actes nécessaires en rapport avec elle
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n.
1.1 ad art. 286 CP).
Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et
que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer
l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit
déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., n. 9
ad art. 285 CP; Favre et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 285 CP et les réf. cit.).
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Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV
du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité
physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement
des organes de l'Etat (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 2 ad art. 285 CP, p. 910; Wiprächtiger,
Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im
öffentlichen Verkehr unter besonderer Berücksichtigung des
Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, sp. p. 210).
c)En l'espèce, le recourant conteste toute menace. Il soutient
qu'il n'a de toute façon pas empêché l'accomplissement de l'acte de
l'autorité et relève enfin que l'infraction commise par son comparse
X.________ ne relevait que de la menace. Dans la mesure où le recourant
conteste des éléments de fait à l'origine de la qualification du
comportement incriminé, son argumentation est purement appellatoire et
doit, partant, être écartée.
Il est établi que le recourant s'est approché à son tour du
policier alors que son comparse se tenait à quelques centimètres de
l'agent. Le recourant admet lui-même que l'attitude de X.________ était
menaçante envers ce policier, qui agissait dans l'exercice de ses fonctions.
L'agent [...] avait demandé au recourant et à ses deux comparses de
cesser leur tapage nocturne, et X.________ n'a pas fait que de désobéir à
cet ordre légitime; bien plutôt, il s'est dirigé vers le policier de façon
menaçante au point que ce dernier a craint pour son intégrité physique et
a dû le maîtriser. L'acte du comparse a donc bien consisté en une menace
entravant la mission d'ordre public du policier. C'est dans ces
circonstances que le recourant a prêté main-forte à son comparse, ce qui
a exacerbé la menace au point de contraindre un second agent à faire
usage de son spray de défense et à déployer son bâton tactique. A
l'évidence, l'attitude du recourant a renforcé la menace exercée par son
comparse, ce par un comportement autonome excluant la simple
complicité. La condition légale de la menace est ainsi réalisée. C'est donc
à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'accusé s'était rendu
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coupable de violence ou de menace contre les autorités et les
fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP.
6.Le recourant conteste ensuite la quotité de la peine
indépendamment de ses conclusions tendant à son acquittement des deux
chefs d'accusation déjà mentionnés. Il excipe d'une inégalité de traitement
avec son co-accusé X.________ et fait valoir que le tribunal correctionnel
"n'a aucunement tenu compte de toutes les démarches effectuées (par lui)
pour réparer ses actes".
a)Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre
d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine
infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292, c. 2, JT 1992
IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent
dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la
comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des
accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En
effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de
l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge
du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une
certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses
pondérations entre les critères déterminants sont notamment la
conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de
l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer
que même des cas identiques ou semblables se différencient en général
de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la
mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de
cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du
pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans
les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et
les réf. cit.).
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Les comparaisons sont souvent établies avec des peines
infligées à des auteurs impliqués dans des cas prétendument semblables.
De telles comparaisons n'aboutissent en général pas à une modification de
la sanction (Wiprächtiger, op. cit., n. 162 ad art. 47 CP, p. 879), pour les
raisons évoquées.
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en
principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans
la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou
subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le
conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV
104). La référence à un ou deux précédents où des peines clémentes ont
été prononcées n’est d’ailleurs pas suffisante pour prétendre à l’égalité de
traitement (ATF 114 Ib 238; CCASS, NE, 6 mars 1992, RJN 1992 p. 119). La
jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de
l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour
que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF
122 II 446, c. 4a; ATF 124 IV 44, c. 2c; TF arrêt 6S.270/2005, du 25
septembre 2005; CCASS, du 4 mars 2009, n° 87). Néanmoins, l'idée de ne
pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé
ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123
IV 150, c. 2b p. 154). Ainsi, l'exigence d'égalité s'apprécie notamment au
regard de ce qui est comparable, notamment les activités et les rôles
respectifs des co-accusés dans la perpétration commune d'infractions.
b)En l'espèce, c'est en vain que le recourant tente de tirer
argument de la peine infligée à son comparse. En effet, le recourant a les
antécédents les plus chargés, dès lors que son comparse n'avait été
condamné qu'à une reprise, en 2008, et que le jugement fait état d'un
casier judiciaire vierge. Qui plus est, le recourant a réitéré en cours
d'enquête et avait déjà été condamné à des peines fermes. Du reste, la
peine infligée à X.________ est quasi entièrement complémentaire à la
peine précédente, puisque seule une contravention à la loi fédérale sur les
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stupéfiants est postérieure à 2008. Quant au troisième comparse, il doit
être constaté qu'il s'agissait d'un délinquant primaire n'ayant pas commis
d'infractions plus graves que les premiers nommés. Il s'ensuit qu'une
différenciation des peines s'imposait. Du reste, l'ordre de grandeur des
peines est similaire dans l'ensemble des cas. Il n'y a dès lors aucune
inégalité entre co-accusés susceptible d'être censurée par l'autorité de
recours.
c)Pour ce qui est de la quotité de la peine, les premiers juges ont
tenu compte de tous les éléments énoncés par l’art. 47 CP. En particulier,
le tribunal correctionnel a retenu à charge le fait que l'intéressé avait
persisté dans la délinquance en dépit de trois condamnations antérieures,
ainsi que la gravité croissante des infractions, de surcroît perpétrées pour
partie en cours d'enquête et qui sont en concours. A décharge, il a pris en
compte le fait que l'accusé avait offert à des lésés de les dédommager en
travaillant à leur service, ce qu'il avait fait pour deux d'entre eux à leur
satisfaction, ainsi que le traitement psychiatrique suivi et son intégration
professionnelle. Les réparations fournies ne sont donc pas passées sous
silence; elles impliquent des excuses aux lésés. Ces éléments sont
complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal.
Elle n'est pas arbitrairement sévère.
7.Le recourant conteste également le genre de la peine,
demandant une peine pécuniaire au lieu de la peine privative de liberté
prononcée.
a) La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette
étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre
elles. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte de
l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et
l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction
dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à
Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in:
Bauhofer/ Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich
1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR
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117/1999, p. 259; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la
peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la
règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de
la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne.
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de
la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement
(ATF 134 IV 82, c. 4.1; Message concernant la modification du Code pénal
suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code
pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss,
spéc. 1849, p. 2043; Dolge, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. Bâle
2007, art. 34 CP n. 24; la même, Die Geldstrafe, in: Heer-Hensler [Hrsg.],
Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, p. 60; Mazzucchelli,
Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, art. 41 CP, n. 10;
Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8e éd, Zurich 2007, p. 120;
Sollberger, Die neuen Strafen des Strafgesetzbuches in der Übersicht, in:
Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hersg.], Zur Revision des Allgemeinen
Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen
Jugendstrafrecht, 2e éd. Berne 2006, p. 25). La peine pécuniaire et le
travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et
constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de
l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie
générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines
de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de
leur substituer d'autres sanctions (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008; ATF
134 IV 60, c. 4.3; Message 1998, p. 1791, 1822 s., 1834 et 1837; cf. aussi
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p. 1845 s.; cf. encore Mazzucchelli, op. cit., art. 41 CP, n. 5 et les
références; Dolge, Basler Kommentar, art. 34 CP n. 26 in fine; Binggeli, Die
Geldstrafe, in: Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hrsg.], Zur Revision des
Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen
materiellen Jugenstrafrecht, 2e éd., Berne 2006, p. 58 s.; v. encore
Schönke/Schröder/Eser, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27e éd., 2006, § 2
n. 33).
Il faut aussi tenir compte des antécédents du recourant, de la
gravité des infractions en cause et du risque de récidive (TF 6B_111/2009
du 16 juillet 2009). La situation financière ou le fait que l’insolvabilité de
l’auteur soit prévisible ne constitue en aucun cas un critère déterminant
pour le genre de la peine (TF 6B_576/2008 du 28 novembre 208, résumé
in BJP 2009, n° 528 p. 3). Si le juge prononce une peine privative de liberté
au détriment d'une peine pécuniaire, la seule mention d'une culpabilité
importante et d'antécédents lourds est insuffisante au regard des
exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP (TF 6B_289/2009 du 16
septembre 2009, c. 2.7.2).
b) Dans le cas particulier, l'élément déterminant est la réitération
par le recourant d'infractions malgré des condamnations antérieures,
assorties ou non du sursis. De surcroît, les infractions sont d'une gravité
croissante et ont, pour partie, été perpétrées en cours d'enquête. Dans la
mesure où, malgré cela, un sursis à l'exécution de la peine a été accordé,
de surcroît soumis à la condition que l'accusé continue à se prêter au
traitement psychiatrique entrepris, l'impératif de prévention attaché à la
sanction justifiait le prononcé d'une peine privative de liberté plutôt que
celui d'une peine pécuniaire. Une sanction moins incisive qu'une peine
privative de liberté n'aurait donc pas été de nature à garantir la sécurité
publique.
8.Le recourant demande ensuite que le sursis ne soit pas
subordonné à la poursuite du traitement ambulatoire entrepris auprès du
Dr [...].
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La décision contestée repose sur l'art. 44 al. 2 CP. Le jugement
mentionne que l'accusé présente des troubles du comportement et des
conduites impulsives et qu'à raison de ces affections, il suit un traitement
auprès du Dr [...]. A l'évidence, il existe un lien entre ce status
psychiatrique et les actes incriminés. De plus, des soins idoines sont de
nature à détourner l'intéressé de la délinquance. Ce rapport causal suffit à
admettre que l'abandon de la thérapie serait de nature à maintenir la
dangerosité de l'accusé, dont la délinquance va du reste croissante. Or,
c'est précisément le critère de la dangerosité qui est déterminant à l'aune
des règles de conduite pour le délai d'épreuve (Roth/Moreillon [éd.],
Commentaire romand, Bâle 2009, n. 7 ad art. 44 CP). Vu les éléments de
mauvais pronostic avérés dans le cas particulier, il s'imposait de lier la
poursuite du traitement à la menace d'exécuter une peine privative de
liberté. Les conditions de l'application de l'art. 44 al. 2 CP sont dès lors
réunies.
Il doit en aller de même de la durée du délai d'épreuve, que le
recourant juge excessive. C'est, là encore, le critère de la dangerosité qui
compte (Roth/Moreillon [éd.], op. cit., ibid.). Les antécédents du recourant
démontrent qu'il est exposé à la délinquance.
9.Le recourant conclut enfin à la réduction de la part des frais de
première instance mise à sa charge. Il fait valoir que les premiers juges
ont arbitrairement réparti les frais entre lui et ses co-accusés, jusqu'à lui
faire supporter les frais de défense d'office des deux autres accusés.
a)Selon l'art. 4 al. 1 ch. 1 du Tarif du 7 octobre 2003 des frais
judiciaires pénaux (RSV 312.03.1; TFJP), lorsqu'il y a plusieurs prévenus, le
juge répartit cette somme, la partie ne pouvant être condamnée qu'au
paiement des débours qui la concernent. A teneur de l'art. 5 al. 1 du tarif,
le juge de première instance et le Tribunal d'accusation ne sont pas tenus
d'indiquer dans quelle proportion ils répartissent les frais entre les
prévenus, ni quelle fraction des frais ils mettent à la charge de la partie
lorsque celle-ci n'est condamnée qu'à une part des frais (art. 157, al. 2 et
3 et 159 CPP).
-
15 -
b)En l'espèce, les premiers juges ont réparti les frais de la cause
à égalité entre les trois co-accusés dans les affaires les concernant
conjointement, respectivement à hauteur de la moitié chacun pour le
dossier ne concernant que le recourant et l'un de ses deux comparses,
compte tenu cependant, en outre, des opérations spécifiques à chaque co-
accusé. Pour ce qui est des principes, ce procédé est conforme à l'art. 157
al. 2 CPP, respectivement à l'art. 4 al. 1 ch. 1 TFJP et ne justifie pas une
plus ample motivation (art. 5 al. 1 TFJP). Pour ce qui est de leur quotité, les
frais de justice se montent, pour le recourant, à 1'724 fr. (1/3 de 5'025 fr.