TRIBUNAL CANTONAL 242 PE09.016115-MYO/HRP/MHI L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 15 juillet 2010
Du 15 juin 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 425, 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 10 mai 2010, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois libère X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de faits et dommages à la propriété (I), constate qu’elle s’est rendue coupable d’injure mais l’exempte de toute peine (II), donne acte à A.________ de ses réserves civiles et lui alloue une participation à ses frais de justice arrêtée à 300 fr. (III et IV),
2 - vu la déclaration de recours déposée le 11 mai 2010 par Me Michèle Meylan au nom de A.________, vu le courrier du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 17 mai 2010, impartissant au conseil de la recourante un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé, vu les pièces du dossier ; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, Me Michèle Meylan a reçu une copie complète du jugement entrepris le 18 mai 2010, contenant l’avis précité, qu’elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que le fait qu’elle ait annoncé, le 8 juin 2010, ne plus être le conseil de la recourante est sans incidence sur ce qui précède, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518), qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :