607 TRIBUNAL CANTONAL 242 PE05.040815-BBU/ECO/PGO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 15 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :MmeSidi-Ali
Vu le jugement rendu le 2 mars 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné W.________ pour lésions corporelles graves par négligence et violation grave des règles de la circulation routière, à la peine pécuniaire de vingt jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à 35 fr., avec sursis pendant deux ans (I) et donné à B.________ et Q.________ acte de leurs réserves civiles (II) vu les recours interjetés en temps utile contre ce jugement par W.________ d'une part et B.________ d'autre part, vu le courrier du 28 mai 2009 par lequel Me Philippe Rossy, défenseur de W.________, informe le président de la Cour de cassation du décès de son client, le 26 mai 2009,
2 - vu l'acte établi par l'Officier de l'état civil d'Yverdon-les-Bains en date du 26 mai 2009, produit en copie par Me Philippe Rossy, attestant que W.________ est décédé le 26 mai 2009; attendu qu'il convient de prendre acte du décès de W., attendu qu'on ne peut exercer des poursuites pénales contre un mort ou ses héritiers, vu le caractère strictement personnel de la peine (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Genève, Zurich, Bâle 2006, p. 644, n° 1007), que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux (Cour européenne des droits de l'homme, arrêt A.P., M.P. et T.P. c/ Suisse du 29 août 1997, Rec. 1997-V, n° 48) qu'il en va ainsi même si le jugement donne acte à la plaignante et à la victime LAVI de leurs réserves civiles, que le jugement rendu le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est donc pas exécutoire, le décès de W. ayant mis fin à l'action pénale, qu'au vu de ce qui précède, la cause est devenue sans objet; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité au défenseur d'office de B.________, qui a déposé un mémoire de recours en temps utile, que cette indemnité, fixée à 720 fr. plus TVA, doit être laissée à la charge de l'Etat,
3 - le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du décès de W.. II. Dit que le jugement rendu le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas exécutoire, le décès de W. ayant mis fin à l'action pénale. III. Laisse l'indemnité d'office due à Me Alain Sauteur, conseil de B., arrêtée à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), à la charge de l'Etat. IV. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Philippe Rossy, avocat (pour W.), -Me Alain Sauteur, avocat (pour B.), -Me Nadia Calabria, avocate (pour Q.), -Service des automobiles et de la navigation (réf. 00.001.531.606), -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal,
4 - par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le greffier :