607 TRIBUNAL CANTONAL 241 PE09.012451-LML/CMS/JMR L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 6 juillet 2010
Du 14 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffière:MmeBrabis
Art. 424, 425, 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 3 mai 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s'était rendu coupable de tentative d'induction de la justice en erreur et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, la quotité du jour-amende étant fixée à 30 fr., et a une amende de 300 fr. (II), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d'épreuve de 4 ans (III), dit qu'en cas de non paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution était de 10 jours (IV), renoncé à révoquer le sursis de cinq ans
2 - assortissant la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée contre J.________ le 20 avril 2005 par le Tribunal de police de Lausanne, mais adressé un avertissement formel à l'intéressé et prolongé ledit sursis de deux ans (V) et mis les frais de justice, par 1'541 fr., à sa charge (VI), vu la déclaration de recours du 10 mai 2010 déposée le lendemain par J.________ contre ce jugement, vu le courrier du greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 26 mai 2010 impartissant au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé, vu le mémoire de recours déposé le 9 juin 2010 par J., vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP), qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé, que suite à la déclaration de recours de J., intervenue le lendemain de l'expiration du délai de recours (art. 424 CPP), le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie complète du jugement,
3 - que cet envoi a été expédié le 26 mai 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le 27 mai 2010, que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 7 juin 2010, conformément aux articles 132 et 133 CPP, que J.________ a déposé un mémoire complémentaire au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en date du 9 juin, soit 2 jours après l'échéance du délai de l'art. 425 al. 1 CPP, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :