603
TRIBUNAL CANTONAL
240
AP10.010102-SPG/LCJ
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le
17 mai 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée
contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mai 2010, le Juge d’application des peines
a refusé la libération conditionnelle à J.________ (I) et a laissé les frais de la
décision à la charge de l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 13 février 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné J.________,
ressortissant kosovar, né en 1982, à une peine privative de liberté de
douze mois, sous déduction de cinq jours de détention préventive, pour
agression, recel d'importance mineure, violation grave des règles de la
circulation, ivresse au volant et ivresse au volant qualifiée. Ce jugement a
été confirmé par arrêt du 9 juin 2008 de la Cour de cassation pénale (n°
217).
Le casier judiciaire de l'intéressé fait état de sept
condamnations prononcées entre 2003 et 2009, le plus souvent pour des
infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers et, à deux reprises, contre l'intégrité
corporelle.
Initialement, le condamné a commencé à exécuter sa peine le
9 février 2009 sous le régime des arrêts domiciliaires, qui a toutefois été
suspendu le 14 avril suivant. Le condamné persistant à ne pas se
conformer aux horaires malgré l'avertissement formel qui lui avait été
signifié, l'interruption de ce régime a été ordonnée par décision du 15 mai
2009 de l'Office d'exécution des peines (OEP), confirmée par jugement
rendu le 20 novembre 2009 par le Juge d'application des peines.
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Depuis le 4 décembre 2009, le condamné exécute le solde de
sa peine en milieu carcéral, d'abord à la Prison de La Croisée, puis, dès le
22 avril 2010, aux Etablissements de Bellechasse. Il est éligible pour la
libération conditionnelle à compter du 26 mai 2010, sa libération définitive
étant fixée au 25 septembre suivant. Il fait l'objet d'une mesure de renvoi,
comme cela ressort notamment d'un avis libellé par le SPOP le 29 octobre
2009, confirmant une commination de départ pour le 12 octobre
précédent.
Selon un rapport établi le 8 mars 2010 par la direction de la
Prison de La Croisée, le comportement du condamné en détention n'avait
fait l'objet d'aucune remarque négative, d'où un préavis favorable à la
libération conditionnelle, à condition toutefois que l'intéressé quitte
effectivement le territoire suisse.
Le 27 avril 2010, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines
d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle. Il
relevait notamment que de nouvelles enquêtes pénales avaient été
ouvertes contre le condamné à raison de faits survenus pendant la
procédure de recours contre les arrêts domiciliaires. Il s'agit de trois
enquêtes ouvertes entre juillet et novembre 2009, la première pour rixe, la
deuxième pour menaces et dommages à la propriété et la dernière pour
lésions corporelles simples.
Entendu par le Juge d’application des peines le 5 mai 2010,
J.________ a nié les faits à raison desquels il avait été condamné, hormis les
infractions à la LCR. Il a exprimé la volonté, une fois libéré, de retourner
vivre auprès de son épouse et de son fils de quatre ans, à [...], précisant
que les conjoints, séparés avant son entrée en détention, avaient décidé
de reprendre la vie commune. Il a prétendu être partie à un contrat de
travail avec l'entreprise de son oncle, à [...], contrat qu'il n'a toutefois pas
pu produire. Il a ajouté qu'il ne souhaitait pas retourner dans son Etat
d'origine, mais séjourner dans un pays proche du nôtre, ce afin d'être près
de son fils. Il a précisé être titulaire d'un passeport de Serbie et
Monténégro.
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Invité à fournir, dans le délai de prochaine clôture, la preuve
du fait qu'il est autorisé à demeurer en Suisse, le condamné s'est, par
courrier du 6 mai 2010, limité à exposer que ses démarches visant à
obtenir un nouveau permis n'étaient pas terminées. Il précisait toutefois
être "'d'accord de quitter le territoire suisse dès (sa) libération
conditionnelle". Il ajoutait : "Je vous demanderai par contre 10 jours
d'autorisation de séjour en Suisse après ma libération afin de pouvoir
boucler les dernières affaires en cours et régler mon souci médical
(opération du 17.09.2009 au poignet). Passé ces dix jours, vous pouvez
être sûr que je quitterai la Suisse".
2.Le Juge d’application des peines a considéré que
l'amendement du condamné n'était que "très relatif". Au surplus, il a
estimé que ses projets ne sont ni concrets, ni crédibles, ni réalisables,
dans la mesure où ils sont subordonnés à la condition d'un séjour en
Suisse alors même que l'intéressé fait l'objet d'une décision de renvoi et
qu'en l'état, il n'est autorisé ni à séjourner, ni à travailler en Suisse. En
outre, il a considéré qu'il n'existait pas non plus de perspective de
réinsertion à l'étranger. Enfin, il a retenu que le fait que l'intéressé se
sente autorisé à fixer lui-même les règles relatives à son départ
témoignait de ses difficultés à se soumettre à l'ordre établi. Dès lors, il a
statué que les conditions de la libération conditionnelle n'étaient pas
réunies.
C.En temps utile, J.________ a recouru contre ce jugement. Il a
conclu à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice de la libération
conditionnelle.
E n d r o i t :
1.a)Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences que
le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
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commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
b)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés,
notamment, contre les décisions du collège des juges d'application des
peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.
In casu, le jugement attaqué peut faire l'objet d'un recours
auprès de la cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
recevable en la forme.
c)Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP).
2.a)Invoquant une violation de l'art. 86 al. 1 CP, le recourant fait
valoir que c'est à tort que les premiers juges lui ont refusé la libération
conditionnelle.
b)Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
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moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1
CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon
comportement lors de la détention et celle d'un pronostic non défavorable
quant à la conduite future du condamné. Lorsque les conditions précitées
sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner
la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la libération conditionnelle
doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que
lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La
libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par le
Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception
de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments
pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une
solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, rés. au JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b, rés.
au JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd.,
Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les
références citées). Tant l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent
aucune information sur les critères déterminants pour établir le pronostic;
ceux-ci ne devraient toutefois pas varier de la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral sous l'égide de l'ancien droit. L'autorité doit donc procéder
à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents
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judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son
comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou
en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que
le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la
libération conditionnelle à autrui (ATF 125 IV 113, c. 2a, p. 115 et la
jurisprudence citée; Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi,
la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération
conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains
types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a
agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa
personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en
liberté (ATF 125 IV 113, précité, c. 2a, p. 115).
Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle
soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir le
risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le
degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais
également l'importance du bien qui serait alors menacé (TF, 6B_72/2007,
8 mai 2007, et les arrêts cités). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut
admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité
corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions
contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193 c. 3, JT
2000 IV 162; ATF 125 IV 113, SJ 2000 I 2).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de
durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre
des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou
de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193,
JT 2000 IV 162). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et
doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt
qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus
tard (ATF 124 IV 193, c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste
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applicable sous l'égide du nouveau droit (CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).
3.a)En l'espèce, le recourant est éligible à une libération anticipée
dès le 26 mai 2010. Son comportement pendant la détention a été correct.
La première condition posée à une libération conditionnelle est donc
remplie. Néanmoins, le pronostic sur l'avenir du recourant doit reposer sur
une appréciation globale, laquelle doit être fondée dans une mesure
significative sur des éléments plus importants encore que le
comportement du condamné en détention.
b)Il doit d'abord être déterminé si l'intéressé s'est amendé. A cet
égard, que la reconnaissance de la faute ne soit pas indispensable ne
signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle. L'amendement est au contraire un
élément pertinent (cf. ATF 119 IV 5, c. 1b p. 8; 104 IV 281, c. 2 p. 282;
arrêt 6B_72/2007, précité, c. 4.5) et son absence fonde un risque sérieux
de récidive (TF, 6A.35/2006, 2 février 2006, c. 2.3; 6A.39/2005, 18 août
2005, c. 2.3).
En l'espèce, le condamné persiste à nier une large part des
faits en cause. Dès lors, il ne fait guère preuve d'amendement. Il faut donc
examiner le risque de réitération avec une certaine sévérité.
L'attitude du condamné, rapprochée de ses lourds antécédents
et de la nature des infractions réprimées, sans même parler des nouvelles
enquêtes ouvertes à son égard, établit ainsi un risque de réitération
particulièrement important, s'agissant notamment d'infractions contre
l'intégrité corporelle. Qui plus est, les projets de l'intéressé sont dépourvus
de consistance. A ceci s'ajoute qu'il ressort notamment de son audition par
l'autorité de première instance et de sa correspondance du lendemain
qu'il éprouve des difficultés à se soumettre à l'ordre établi, comme l'a
relevé le premier juge. Ces éléments permettent de poser un pronostic sur
l'avenir du recourant et de tenir ce pronostic pour largement défavorable
en l'état, dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse.
c)Il est possible de combiner une libération conditionnelle avec
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l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du
condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en
revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse
après sa libération (TF, arrêt 6A.34/2006, du 30 mai 2006, c. 2.1;
6A.78/2000, du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348).
Les moyens du recours sont implicitement déduits de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, dans la mesure où le condamné fait
valoir qu'il ne pouvait avoir de projets à l'étranger dès lors qu'il considérait
être habilité à rester en Suisse. Ce faisant, il admet implicitement ne pas
avoir de projets à l'étranger. Aussi bien, il ne souhaite pas retourner dans
son Etat d'origine, qu'il s'agisse du Kosovo ou de la Serbie et Monténégro,
mais gagner un pays proche du nôtre, ce afin d'être près de son fils.
L'argumentation du recours se heurte aux faits de la cause. En
effet, la décision (non formelle) du SPOP du 29 octobre 2009, adressée au
conseil du condamné, confirmait la date de départ fixée à l'échéance du
12 octobre précédent. Le recourant était donc censé avoir quitté la Suisse
avant même la réception de cette lettre de confirmation. Il ne pouvait
donc, de bonne foi, se croire autorisé à séjourner dans notre pays
ultérieurement. Du reste, il ne prétend pas avoir recouru contre l'acte
administratif du 29 octobre 2009, pour autant même que celui-ci eût été
sujet à recours, s'agissant d'un avis non formel confirmant une précédente
décision. Pour le surplus, le recourant est assisté d'un conseil
professionnel depuis le 27 avril 2009 et il est exclu que son mandataire ne
lui ait pas expliqué la portée de la lettre du SPOP en question.
Il s'ensuit que, depuis la fin du mois d'octobre 2009 à tout le
moins, le condamné devait partir du principe qu'il ne pourrait rester en
Suisse après le terme de l'exécution de sa peine en milieu carcéral. Or,
depuis ce moment-là, il n'a accompli aucune démarche tendant à un
retour à l'étranger de façon à permettre au juge d'admettre que des
chances de réinsertion existaient à l'étranger, ce qui aurait pu conduire à
une libération conditionnelle en dépit d'un pronostic défavorable en
Suisse.
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Ainsi, à défaut de chances un tant soit peu notables de
réinsertion à l'étranger, le recourant se retrouvera, dans l'hypothèse d'une
libération conditionnelle, dans la même situation que celle qui était la
sienne au moment où il avait commis les infractions ici en cause.
d)Il découle de ce qui précède que, pour ce qui est des effets
futurs de la poursuite de l'exécution de la peine opposés à ceux d'une
libération conditionnelle, le risque de réitération ne sera pas réduit par une
libération anticipée.
Partant, c'est à juste titre que le juge d'application des peines
a refusé la libération conditionnelle en l'état.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 900 fr. (neuf cent francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 15 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-Me Stefan Disch, avocat (pour J.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Etablissement de Bellechasse,
-Service de la population, Secteur étranger (06.02.1982),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :