604 TRIBUNAL CANTONAL 240 PE06.008671-DBT/EMM/SSM/vsm C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 5 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :M. Ritter
Art. 42 al. 1, 43 CP; 411 let. h et j, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le jugement rendu le 22 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment contre lui. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 22 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu'I.________ s'était rendu coupable de fausse alerte, de brigandage, d'escroquerie, d'injure et d'opposition aux actes de l'autorité (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 34 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 novembre 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne (III), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 16 mois de peine privative de liberté et sur dix jours-amende et a fixé à I.________ un délai d'épreuve de trois ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 novembre 2003 par le Beziksanwaltschaft C-4 Zürich (V), a révoqué le sursis accordé le 23 novembre 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de dix jours-amende (VI), a mis les frais de justice, par 14'316 fr. 40, à la charge d'I., y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, par 2'356 fr. 45, TVA en sus, à la charge de l'accusé, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XI) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de l'accusé se soit améliorée (XII). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L'accusé I., né en 1984, ressortissant du Cameroun, bénéficie actuellement d'indemnités de l'assurance-chômage. Il a indiqué vouloir suivre des cours aux frais de celle-ci dès le mois de février 2009. Il a été condamné à deux reprises, à savoir pour tentative d'appropriation illégitime (sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans; Beziksanwaltschaft C-4 Zürich, 10 novembre 2003),
3 - d'une part, et pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces (dix jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans et amende de 500 fr.; Juge d'instruction de Lausanne, 23 novembre 2007), d'autre part. 1.A Bâle, le 16 juin 2005, il a déposé une demande d'aide sociale auprès de l'autorité compétente, ce en omettant d'annoncer l'activité lucrative qu'il exerçait alors. Il a ainsi indûment touché l'aide sociale à hauteur de 2'836 fr. 75 pour la période du 16 juin au 31 août 2005. 2.A [...], le 9 mars 2006, il a, en compagnie d'un comparse, P.________, dérobé la bourse d'un chauffeur de taxi dans le véhicule duquel il était monté à [...] dans l'intention de le détrousser de son porte- monnaie. Les auteurs ont agressé physiquement leur victime, âgée de plus de septante ans. 3.A la gare d'[...], le 19 juin 2006, après qu'un employé lui eut refusé l'octroi d'un nouvel abonnement général de remplacement, l'accusé a appelé la police en donnant une fausse identité et en indiquant qu'il avait été poignardé et qu'il gisait apeuré et ensanglanté à côté de la voie
4 - Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de fausse alerte (3), de brigandage (2), d'escroquerie (1), d'injure (5) et d'opposition aux actes de l'autorité (4). Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont considéré qu'elle était lourde, même si les faits en cause, pris isolément les uns des autres, ne sont pas d'une extrême gravité, hormis le brigandage. La tendance de l'intéressé à reporter la responsabilité de ses fautes sur les autres, en se positionnant en victime de la société, a au surplus été qualifiée de détestable. Constituent, selon le tribunal correctionnel, des éléments à charge le fait que l'escroquerie ait été commise durant le délai d'épreuve imparti par la première des deux précédentes condamnations et que les infractions énoncées sous chiffres 3 à 5 ci-dessus aient été perpétrées après la détention préventive en relation avec le brigandage. Les infractions sont au surplus en concours. Les premiers juges ont ajouté que "seule une peine en partie ferme aura peut-être de l'effet sur l'avenir (de l'accusé)". A décharge ont été pris en considération le jeune âge de l'accusé, le remboursement de l'aide sociale indûment perçue, la reconnaissance de dette signée en faveur de la victime du brigandage, les regrets exprimés à l'audience et les excuses présentées aux plaignants présents. Toujours selon les premiers juges, si la condition objective du sursis est réalisée, il n'en va pas de même de sa condition subjective. En effet, le pronostic a, au vu des éléments ci-dessus, été qualifié de "mitigé, pour ne pas dire totalement défavorable" et de "fortement incertain". C.En temps utile, I.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté entièrement suspendue durant un délai d'épreuve de
5 - trois ans. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître une insuffisance de l'état de fait du jugement sur des points de nature à influer sur la décision attaquée (art. 411 let. h CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 2.Le recourant se prévaut tout d’abord du moyen de l’art. 411 let. j CPP. Il considère que les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé pourquoi ils n’ont pas assorti la peine privative de liberté d'un sursis complet. a)L'art. 373 let. a CPP impose aux tribunaux d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de leur conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause. L'obligation de motiver, qui relève de la procédure, dépend au premier chef du droit cantonal, mais découle aussi directement des garanties de procédure figurant aux art. 29 à 32 nCst., spécialement du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 nCst. et de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Cass., A., du 9 mars 1999). La violation de cette obligation
6 - constitue une cause de nullité (art. 411 let. j CPP). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (TF, arrêt M., 4 mars 1998, ad Cass., 15 septembre 1997; ATF 122 IV 8, c. 2; ATF 121 I 54, c. 2c; ATF 117 Ib 64, c. 4, p. 86; ATF 112 Ia 107, c. 2b, p. 110, et la jurisprudence citée). Lorsque les faits sont contestés, l'on doit cependant pouvoir comprendre quels sont les moyens de preuve qui ont fondé la décision du tribunal (TF, arrêt W. du 2 juin 1995, ad Cass., 10 novembre 1994). Une brève motivation suffit: un court exposé des faits, des règles de droit déterminantes et des raisons de leur application au cas jugé est généralement suffisant, cet exposé pouvant même être fait de vive voix si la décision peut être communiquée oralement (Piquerez, op. cit., n° 3090). Il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8, c. 2c, p. 15; ATF 118 Ia 35, c. 2e, p. 39). Cette conception est celle de l'art. 373 al. 2 let. a CPP qui exige que le tribunal indique brièvement les motifs de sa conviction, par quoi le législateur a voulu souligner la différence entre les considérants de fait, qui doivent être parfois longuement expliqués et qui sont essentiels, et la motivation de la conviction du tribunal, qui ne concerne que les faits importants et doit simplement attester la réflexion et le choix du premier juge (BGC 1989, 2a, automne/ordinaire, p. 152). b)En l’espèce, les premiers juges ont exposé les motifs qui les ont amenés à considérer que seule l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté permettrait d’avoir un pronostic non défavorable (cf. jugement, pp. 17 et 18). En particulier, ils ont énoncé en détail les antécédents de l'intéressé, ses circonstances personnelles, ainsi que l'ensemble des éléments à charge et à décharge, sous l'angle du pronostic à poser en application des art. 42 et 43 CP. Au surplus, savoir si c’est à bon droit qu’ils ont prononcé un sursis partiel au détriment du sursis ordinaire relève de la réforme (cf. c. 5 ci-dessous).
7 - Le jugement est dès lors suffisamment motivé au vu des principes rappelés ci-dessus. Partant, ce premier moyen de nullité doit être rejeté. 3.Le recourant invoque également une insuffisance de l’état de fait sur des points de nature à influer sur la décision attaquée au sens de l’art. 411 let. h CPP. a)A cet égard, il convient de préciser que la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits, selon sa conviction morale, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats en exposant les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement des faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable. b)Le recourant croit déceler une insuffisance de l’état de fait au sens de l'art. 411 let. h CPP dans la mesure où le tribunal «aurait dû retenir que, pour les infractions commises à [...] et à [...], les éléments de fait pertinents n’ont pas tous été retenus. Dans les deux cas en effet, les infractions se fondent sur des prestations refusées par l’employé des CFF, alors que ces prestations sont par la suite correctement effectuées». Le recourant fait valoir une attestation des CFF délivrée à [...] et se prévaut des procès-verbaux des auditions des victimes des injures perpétrées en gare de [...]. C’est le lieu de rappeler que les procès verbaux d’audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Le juge n’est en outre pas tenu de souscrire aux renseignements recueillis sur le compte de l’accusé. On relèvera, dans le cas particulier, que l'on ne voit pas en
8 - quoi le fait que les employés des CFF aient peut-être eu tort de ne pas immédiatement fournir à leur client les prestations requises aurait pu justifier d’une quelconque manière la fausse alerte dont s’était rendu coupable le recourant à [...], ni les épithètes de "pute", "sale pute", "grosse pute", "grosse vache", "putain" et "chieuse" utilisées à l’encontre des employées de la gare de [...]. Au demeurant, les premiers juges ont mentionné que le recourant s’était senti discriminé et victime de racisme par les employés en question, à [...] et à [...]. Ils n’ont donc pas omis l’état d’esprit dans lequel il se trouvait lors des faits incriminés. Force est donc d’admettre que l’état de fait du jugement ne présente sur ce point aucune lacune. Le recours en nullité doit dès lors être rejeté. 4.a)Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. b)Ainsi, dans la mesure où le recourant invoque des faits qui ne figurent pas dans le jugement ou qui n’y ont pas été introduits par le biais d’un recours en nullité, on ne saurait entrer en matière. 5.Le recourant conteste uniquement le sursis partiel qui lui a été accordé. Il considère que c'est la totalité de la peine qui aurait dû être suspendue. a) En matière de sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge
9 - suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5, c. 4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. arrêt publié précité, c. 4.2.2; TF, arrêt du 13 mai 2008, 6B_541/2007, ad Cass., du 18 avril 2007, c. 2.2.). L'octroi ou le refus du sursis est ainsi une question qui relève de l'appréciation du juge de première instance, la Cour de cassation n'intervenant en cette matière que si le premier juge n'a pas motivé sa décision, l'a fondée sur des
10 - arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement insoutenable ou encore s'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation. Malgré l'absence de renvoi explicite de l'art. 43 CP, les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, sont également valables pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, en l'absence d'espoir d'influencer l'auteur de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1, cons. 5.3.1, p. 10; TF, arrêt du 4 mars 2008, 6B_713/2007, ad Cass., du 7 mai 2007, SJ 2008 I, p. 277, spéc. p. 280). b)Dans le cas particulier, les premiers juges ont retenu que le recourant avait deux inscriptions à son casier judiciaire. Ils n’ont pas méconnu que ces antécédents devaient être relativisés, dans la mesure où, pour leur plus grande partie, les faits ici incriminés sont antérieurs à la condamnation de 2007. Il n’en reste cependant pas moins que l’escroquerie avait été perpétrée par l'accusé durant le délai d’épreuve de sa condamnation de 2003. Le recourant a en outre commis de nouvelles infractions en cours d’enquête, alors même qu’il avait été détenu préventivement. Enfin, les injures du 5 janvier 2008 avaient été proférées moins de deux mois après une condamnation pour la même infraction notamment. En présence de la série d'infractions diverses ici en cause, il apparaît ainsi que les condamnations antérieures n'ont pas eu l'effet escompté. Malgré les quelques efforts entrepris par le recourant pour s’amender, en particulier en entamant une formation aux frais de l'assurance-chômage, les premiers juges pouvaient dès lors, sans outrepasser leur pouvoir d’appréciation, considérer que seule l’exécution d’une partie de la peine était de nature à détourner l'accusé de la délinquance, autrement dit retenir que le pronostic n’était pas défavorable moyennant l’exécution d’une partie de la peine.
11 - C'est conformément à ce qui précède que doivent être comprises les mentions d'un pronostic "mitigé, pour ne pas dire totalement défavorable" et "fortement incertain" par les premiers juges. Le recours en réforme doit donc également être rejeté. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008, ad Cass du 15 avril 2008, c. 2.4, spéc. 2.4.3, publié aux ATF 135 I 91). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant I.________.
12 - IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'I.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 8 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Loïc Pfister, avocat-stagiaire (pour I.), -Me David Moinat, avocat (pour P.), -Mme V., -Mme H., -Polizei Kanton Solothurn, Krim-Abteilung/FDG Ost, M. Martin Zürcher, -Services sociaux de Bâle-Ville, -M. le Procureur général du canton de Vaud,
13 - et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (07.08.1984), -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :