602 TRIBUNAL CANTONAL 24 PE08.012466-JGA/MAO/ERA C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 25 janvier 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Battistolo et Mme Bendani, juge suppléante Greffier :M. Valentino
Art. 411 let. h, i CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le 6 octobre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 octobre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré C.________ de l’accusation de vol (I), constaté que la prénommée s’était rendue coupable d’abus de confiance (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à l’accusée un délai d’épreuve de deux ans (IV), dit que C.________ devait payer à U.________ SA la somme de 15'170 fr. à titre de dommages et intérêts (V) et mis les frais de la cause, par 2'080 fr., à la charge de C.________ (VI). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a)C.________ a travaillé du 1 er mars 2004 au 3 juin 2008 comme collaboratrice au magasin A., à Yverdon-les-Bains. A cette dernière date, elle a été licenciée avec effet immédiat. Dans son activité, elle avait notamment la charge d’aller verser quotidiennement à la banque U. la recette du magasin, sous déduction d’un fonds de caisse de 1'000 fr., au moyen d’une carte bancaire personnelle. La quittance y relative devait être agrafée au décompte de caisse et classée. Entre les 24 octobre 2007 et 19 mai 2008, la prénommée n’a pas versé et conservé par devers elle des recettes pour un montant total de 15'170 francs. b)Aux débats, l’accusée a nié être l’auteur des faits litigieux. Elle a expliqué, notamment, que le code personnel dont chaque employé du magasin était titulaire pour ouvrir la caisse n’était pas gardé confidentiel, de sorte que les prélèvements qui lui étaient imputés auraient pu être effectués par une autre personne disposant de son code personnel. Elle a également indiqué qu’il lui arrivait régulièrement
3 - d’attendre plusieurs jours avant de reverser les recettes à la banque et que dans ce laps de temps, elle gardait l’argent chez elle dans des enveloppes qu’elle cachait derrière ses DVD, ajoutant qu’elle n’aurait pas été en mesure de constater la disparition d’une de ces enveloppes qui aurait très bien pu être subtilisée, selon elle, par l’une ou l’autre de ses connaissances qui occupait parfois son appartement en son absence. Se fondant, notamment, sur les témoignages de trois employés du magasin d’Yverdon-les-Bains, le tribunal a constaté que la thèse de C.________ ne correspondait pas à la réalité des faits, les témoins ayant contesté l’affirmation de l’intéressée selon laquelle les employés communiquaient aux autres leur code personnel. Les récépissés émanant de la caisse du A.________ d’Yverdon-les-Bains ainsi que le relevé bancaire produit par la plaignante ont achevé de convaincre le premier juge que la recourante était l’auteur des prélèvements effectués au moyen de son code personnel et qu’elle n’avait pas versé sur le compte U.________ de son employeur les montants prélevés comme elle avait pourtant instruction de le faire. c)U.________ SA a déposé plainte et pris des conclusions civiles à hauteur de 15'170 francs. 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que C.________ s'était rendue coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). C.En temps utile, C.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. E n d r o i t :
4 - 1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP). 2.a)C.________ invoque tout d’abord une violation de l’art. 411 let. h CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Elle soutient que le jugement est contradictoire car, d’un côté, il retient que le code personnel de chaque employé n’était jamais communiqué entre collègues et que, dès lors, les prélèvements effectués au moyen du code personnel de l’accusée ne pouvaient avoir été effectués que par celle-ci et, d’un autre côté, il admet que S., manager responsable du A. d’Yverdon-les-Bains, connaissait les codes personnels des employés vu que c’est lui qui les leur communiquait. b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art. 411 let. i CPP que l’on verra plus loin, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
5 - Il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc. p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). c)En l'espèce, force est de constater que l'état de fait du jugement ne présente aucune contradiction. En effet, s’il est vrai que le tribunal a relevé que "le code personnel n’était jamais communiqué aux autres que ce soit oralement ou par écrit" (jugt, p. 8 in fine), il a toutefois précisé, en se fondant sur les déclarations de S., F. et M., que ledit code était éminemment confidentiel seulement "à partir du moment où il était attribué à un employé" (jugt, ibidem). Sur ce point, le premier juge a clairement indiqué que c’est S. qui avait donné à chaque employé son code personnel (jugt, p. 7). Dans ces conditions, le tribunal n’a pas ignoré le fait que "le code personnel de la recourante était donc connu non seulement par elle mais également par le manager responsable" (recours, p. 4). Par ailleurs, le fait que le premier juge ait admis que S.________ connaissait également le code de l’accusée n’exclut pas en soi que celle-ci était le seul auteur des prélèvements effectués au moyen de son code personnel, contrairement à ce que semble laisser entendre l’intéressée.
6 - Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 3.a)C.________ conteste ensuite l’appréciation des preuves. Elle soutient qu’il existe un doute quant à savoir si elle est bien l’auteur des prélèvements litigieux, dès lors que S.________ connaissait son code, comme on l’a vu ci-dessus, et que les prélèvements n’étaient pas nécessairement effectués par l’employé dont le code personnel figurait sur les récépissés de caisse. La prénommée invoque ainsi implicitement le moyen tiré de l’art. 411 let. i CPP. b)Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n. 249; Bersier, ibidem; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).
7 - Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). c)En l’espèce, C.________ a reconnu qu’il lui incombait la plupart du temps d’aller verser quotidiennement à l’U.________ la recette du magasin, sous déduction d’un fonds de caisse de 1'000 fr. (jugt, p. 5). S.________ a, quant à lui, précisé que la recourante, qui était l’employée la plus ancienne et la plus expérimentée, avait des responsabilités plus importantes que les autres employés. Il a ajouté que l’accusée avait en particulier la tâche de le seconder, voire de le remplacer en cas d’absence, et était responsable de prélever la recette du magasin en fin de journée pour la verser le jour même sur le compte U.________ d’U.________ SA au moyen d’une carte bancaire (jugt, p. 6 in fine). S’il est vrai que S.________ a ensuite indiqué, s’agissant du code personnel nécessaire pour ouvrir la caisse, que c’est lui qui l’avait donné à chaque employé (jugt, p. 7), il n’est toutefois pas envisageable, contrairement à ce que semble prétendre C., que ce témoin ait détourné l’argent en utilisant le code de l’intéressée et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, il ressort des faits retenus que S. occupait toujours, au moment de son audition par le tribunal, le poste de manager responsable du A.________ à Yverdon-les- Bains. Deuxièmement, aucun élément ne permet d’affirmer que les abus se seraient poursuivis suite au licenciement immédiat de C.________.
8 - Troisièmement, si S.________ avait procédé à des prélèvements indus, il aurait certainement utilisé les codes des divers employés afin de brouiller les pistes, ce qui n’a manifestement pas été le cas. Concernant ensuite l’argument selon lequel "rien n’indique dans le jugement entrepris pour quelles raisons les prélèvements de caisse effectués par un employé étaient forcément effectués par celui dont le code personnel figurait sur les récépissés de caisse" (recours, p. 4, par. 4), il tombe à faux. En effet, le premier juge s’est fondé sur les déclarations concordantes des trois collaborateurs du magasin en question, selon lesquelles chaque employé utilisait son propre code de manière confidentielle (jugt, p. 8, par. 4). F.________ et M.________ ont certes expliqué que si l’une d’elles n’arrivait pas à faire fonctionner la caisse lors d’une vente au moyen de son propre code, "le collègue appelé à la rescousse pour débloquer la caisse entrait alors son propre code personnel qu’il tapait lui-même, de manière confidentielle" (jugt, p. 8, par. 3); cependant, "elles ont précisé qu’elle n’avait (sic) jamais vu un employé, en particulier C.________, confier son code personnel à un collègue" (jugt, ibidem). Ces appréciations sont pertinentes et convaincantes. Par ailleurs, la recourante ne démontre pas le caractère arbitraire des constatations qu'elle attaque; elle ne remet pas en cause les propos tenus par les trois témoins susmentionnés, mais se borne à en critiquer l'appréciation faite par le premier juge. Pour le surplus, il importe peu de savoir si quelqu’un d’autre aurait pu utiliser son propre code pour procéder aux prélèvements incriminés, puisqu’en réalité personne ne l’a fait; aucun élément ne permet du reste de le démontrer, de sorte que les seuls propos tenus par l’accusée à cet égard ne sont à eux seuls pas suffisants. Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
9 - 4.a)C.________ reproche au tribunal d’avoir retenu que S.________ et M.________ n’avaient subi aucune pression de la part de leur employeur. Selon l’accusée, ces témoins ont admis avoir été convoqués par U.________ SA une semaine avant l’audience, de sorte que l’état de fait, qui omet cet élément, est lacunaire. Cette séance aurait ainsi eu une certaine influence sur les témoignages en question. b)On rappellera qu’en procédure pénale vaudoise, l’instruction principale faite aux débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351 al. 2 CPP). Le résultat de l’administration des preuves ne figure que dans l’état de fait du jugement (art. 373 al. 2 let. a CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse donc pas d’autres traces que celles qui pourraient figurer dans le jugement (Bersier, op. cit., p. 80, ch. 22). Le droit d'être entendu confère celui d'obtenir que les déclarations des parties qui peuvent influer sur la solution du litige soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Ainsi, les parties peuvent exiger du juge de première instance la verbalisation des déclarations importantes des autres parties. En cas de désaccord avec le juge sur la nécessité de la verbalisation, elles doivent, si elles entendent ensuite recourir contre le jugement, agir par le biais d’une requête incidente immédiate (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; JT 2000 III 11, c. 2b; ATF 126 I 15). Le Tribunal fédéral considère que, tel qu’interprété par la Cour de cassation, le droit vaudois de procédure pénale n’est pas contraire aux exigences minimales du droit d’être entendu découlant de la Constitution, dès lors qu’il ménage à la partie qui le souhaite le droit de requérir la transcription d’un témoignage important et lui permet de recourir contre un éventuel refus subséquent du juge. Le Tribunal fédéral estime notamment qu’il est conforme à sa jurisprudence, en principe, d’exiger du prévenu ou de son avocat, selon les règles de la bonne foi, qu’il fasse valoir ses moyens de défense en temps utile et dans les formes prescrites, sans attendre une éventuelle issue défavorable du litige (ATF 126 I 15,
10 - précité, JT 2000 III 11; TF du 25 février 2000, ad CCASS, 24 juin 1999, n° 324). c)En l’espèce, on constatera que tant S.________ que M.________ ont été entendus à l'audience de jugement et que, faute de requête de la recourante, les déclarations des prénommés n'ont pas été protocolées. La cour de céans n'est donc pas en mesure de vérifier ce que les témoins ont dit en audience. Au demeurant, le tribunal a basé sa conviction non seulement sur les déclarations de ces deux témoins, mais également sur celles de F., laquelle n’était d’ailleurs plus employée auprès de la plaignante au moment de sa déposition (jugt, p. 9). Par conséquent, c’est en vain que C. se fonde sur les seuls propos que S.________ et M.________ auraient tenus à l’audience de jugement. Cela étant, on ne saurait faire grief au premier juge d’avoir conclu que les témoins en question n’ont fait l’objet d’aucune pression de la part de leur employeur. Pour le surplus, même si l’on admettait qu’une séance avait eu lieu une semaine avant l’audience, cela ne signifierait pas encore, contrairement à ce que prétend l’accusée, que les témoignages en cause auraient été influencés, étant donné que l'on ignore la teneur des propos tenus à cette occasion. 5.a)C.________ soutient que le tribunal a constaté à tort qu’au moment des faits, elle subissait une certaine pression financière du fait que des poursuites avaient été intentées à son encontre, qu’elle avait de la peine à s’acquitter de ses factures et qu’un enrichissement était dès lors bienvenu (jugt, p. 10, c. 3 in fine). b)On ne saurait suivre le raisonnement de la prénommée selon lequel dans la mesure où elle est propriétaire d’une maison en Valais, elle n’était pas dans une situation délicate (recours, p. 6, par. 5). En effet, étant donné que cet immeuble est occupé par les parents de la jeune femme "qui s’acquittent de toutes les charges et frais en rapport
11 - avec cet objet immobilier" (jugt, p. 4), on peut douter que l’accusée ait souhaité ou même pensé vendre ce bien pour s’acquitter de ses dettes, dont le montant était d’ailleurs peu élevé (jugt, ibidem) et ne justifiait pas en soi une telle vente. A cela s’ajoute qu’un immeuble n’est pas forcément immédiatement réalisable. Dans ces conditions, l’appréciation selon laquelle la recourante subissait une certaine pression financière au moment des faits ne prête pas le flanc à la critique. Quant à l’argument de l’intéressée selon lequel le montant total des poursuites était inférieur à la somme dérobée à son employeur, il est dénué de pertinence. Enfin, contrairement à ce que prétend C., aucune pièce du dossier ne permet de retenir que la prénommée aurait réglé ses poursuites en 2009 seulement, cet élément étant du reste contredit par l’indication du tribunal selon laquelle l’accusée "avait intégralement remboursé ses dettes dans les mois qui ont suivi son engagement chez Swisscom en 2008" (jugt, ibidem). Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté. 6.a)C. conteste l’affirmation du tribunal selon laquelle les prélèvements manquants de la caisse n’ont pas été versés sur le compte bancaire d’U.________ SA. Il existerait un doute sérieux sur ce point. b)Le tribunal a constaté (jugt, p. 9; pièce 4) que selon les récépissés émanant de la caisse de l’A.________ d’Yverdon-les-Bains, la prénommée avait effectué, au moyen de son code personnel, les onze prélèvements suivants : -1'820 fr., le 24 octobre 2007, à 18h59; -300 fr., le 27 novembre 2007, à 18h30; -2'250 fr., le 5 décembre 2007, à 18h37;
12 - -1'200 fr., le 27 décembre 2007, à 18h32; -1'500 fr., le 11 janvier 2008, à 18h31; -1'310 fr., le 30 janvier 2008, à 18h38; -1'460 fr., le 25 mars 2008, à 18h27; -1'540 fr., le 21 avril 2008, à 18h26; -1'460 fr., le 23 avril 2008, à 18h30; -990 fr., le 17 mai 2008, à 17h08; -1'340 fr., le 19 mai 2008, à 18h32. Le premier juge a admis que selon le relevé bancaire produit par la plaignante (pièce 27), la recourante n’avait pas versé ces montants sur le compte U.________ de son employeur. Or, l’accusée fait valoir à juste titre qu’il ressort de ce même relevé que "plusieurs montants effectivement versés sur le compte sont proches des montants manquants" (recours, p. 5). En effet, on constatera avec l’intéressée (recours, ibidem) qu’une somme de 1'320 fr. a été versée au bancomat de l’U., à Yverdon, en date du 30 janvier 2008 (pièce 27, p. 299), alors que le même jour, un montant de 1'310 fr. a été prélevé de la caisse du shop d’Yverdon et que 1'520 fr. ont été enregistrés sur le compte U. le 28 avril 2008 (pièce 27, p. 514), alors que la sortie de caisse du 21 avril 2008 s’élevait à 1'540 francs. Concernant cette dernière transaction, on remarquera encore qu’un montant de 1'520 fr. a également été versé le 30 avril 2008 (pièce 27, p. 523). Selon C.________, "une erreur entre le relevé de caisse et le montant versé sur le compte est possible, comme cela a d’ailleurs été le cas lors de l’instruction s’agissant d’un relevé du 29 novembre 2007" (recours, p. 5 in fine); cette explication est pertinente, dans la mesure où la pièce 10 à laquelle se réfère la prénommée indique un montant de 1'220 fr. sur la sortie de caisse du 29 novembre 2007, alors que c’est une somme de 1'120 fr. qui a finalement été versée, et ce en date du 4 décembre 2007 (pièce 27, p. 165); l’accusée indique à bon droit qu’à l’époque des événements litigieux, "le service de la comptabilité vivait de grands changements" (jugt, p. 7) et que cela a pu entraîner des problèmes
13 - "à l’interne, au sein du service ‘comptabilité’ d’U.________ SA s’agissant des montants effectivement reçus" (recours, ibidem). Quant à la différence entre la date des retraits effectués en caisse et celle des versements sur le compte, la recourante a expliqué à l’audience "qu’elle ne respectait pas la procédure mise en place par U.________ SA qui exigeait que l’employé reverse chaque soir intégralement les recettes du jour à la banque" et "qu’il lui arrivait régulièrement d’attendre plusieurs jours, voire jusqu’à dix jours, avant de le faire" (jugt, p. 6 in initio). Le témoin S.________ a également reconnu "que la procédure de versement était appliquée avec un peu de souplesse dans le sens qu’il savait qu’il arrivait que l’argent était versé en banque avec trois à cinq jours de retard" (jugt, p. 7 in initio). De surcroît, il sied de remarquer qu’on ne possède au dossier que les coupons de caisse des montants qui n’auraient pas été versés par l’intéressée sur le compte U.________ (pièce 4), de sorte qu’on ignore si d’autres sommes ont été prélevées de la caisse du magasin d’Yverdon les 30 janvier et 28 avril 2008. A cela s’ajoute que s’il est vrai que l’aide- comptable de la plaignante a affirmé "avoir vérifié tous les versements effectués sur le compte bancaire en parallèle avec les retraits effectués en caisse" (jugt, p. 8 in initio), on ignore toutefois, d’une part, si cette analyse a porté sur des montants qui auraient pu être versés sur le compte U.________ tardivement, soit quelques jours après leur sortie de caisse, et, d’autre part, si une erreur entre les sorties de caisse et les versements sur ledit compte a pu être détectée. Dans ces conditions, il existe un doute sérieux sur la question de savoir si les prélèvements de la caisse du shop effectués par C.________ les 30 janvier et 21 avril 2008 ont été versés ou non sur le compte d’U.________ SA. c)La cour de céans constate au demeurant qu’un doute subsiste également en relation avec le versement d’autres montants qui ont été prélevés par la prénommée. Tout d’abord, s’agissant des 1'820 fr.
14 - retirés de la caisse en date du 24 octobre 2007 (jugt, p. 9), on remarquera que quelques jours plus tard, soit le 7 novembre 2007, la même somme a été versée au bancomat U.________ à Yverdon (pièce 27, p. 100). On observera ensuite qu’un versement de 1'510 fr. a été enregistré sur le compte de la plaignante le 14 janvier 2008 (pièce 27, p. 260), alors que la sortie de caisse du 11 janvier 2008 s’élevait à 1'500 francs. A cela s’ajoute qu’une somme de 1460 fr. a été versée sur le compte précité en date du 3 avril 2008 (pièce 27, p. 456), alors que le 25 mars 2008, le même montant a été prélevé de la caisse du magasin. Puis, pour ce qui est des 990 fr. sortis de la caisse le samedi 17 mai 2008, à 17h08 (jugt, p. 9), il sied de relever que quelques minutes plus tard, à 17h22, un versement de 520 fr. a été effectué au bancomat U.________ d’Yverdon (pièce 17, fichier Relevé de compte 05.2008 PDF, p. 114); or, un doute subsiste quant au versement de cette dernière somme au moyen des 990 fr. précités, d’autant plus que le lundi matin 19 mai 2008, vers 07h45, deux autres montants de 500 et 620 fr. ont été versés sur le compte de la plaignante (pièce 17, idem, pp. 124 s.). On soulignera encore que selon les déclarations de S.________ en cours d’instruction, le responsable de la caisse chargé de verser les montants sur le compte U.________ en fin de journée dispose d’une carte bancaire personnelle (PV aud. 3, p. 1; jugt, p. 5). En l’occurrence, il ressort du relevé de compte produit par la plaignante (pièces 17 et 27) qu’un numéro de carte bancaire figure en face de chaque versement effectué sur le compte U.________ d’U.________ SA. S’agissant plus particulièrement des versements opérés au bancomat d’Yverdon, le relevé bancaire indique, à chaque fois, un des trois numéros suivants : 0230002001784005 (ci-après : "...05"), 0230002001784006 (ci-après : "...06") ou 0230002001784009 (ci-après : "...09"). Or, ni le dossier, ni le jugement ne permettent de déterminer le numéro de la carte utilisée par C.________, de sorte qu’on ignore les montants que la prénommée a versés sur le compte précité et, par conséquent, lesquels correspondent aux sommes qu'elle a prélevées de la caisse du shop.
15 - On constatera par exemple que le compte en question a été crédité du montant susmentionné de 1'320 fr. le 30 janvier 2008, à 23h00, au moyen de la carte numéro "...09" (pièce 17, Relevé de compte 01.2008 PDF, p. 224), alors que quelques heures auparavant, à 18h54, un versement de 400 fr. a été opéré avec la carte "...06". Les 1'520 fr. versés tant le 28 avril que le 30 avril 2008 l’ont été, quant à eux, avec la carte "...05" (pièce 27, pp. 514 et 523). On mentionnera également les opérations du 4 décembre 2007 : à 12h23, le compte a été crédité de 800 fr. avec la carte "...05", puis on retrouve la carte numéro "...09" pour cinq versements successifs vers 19h45, soit 900, 1'120, 1'200, 1'240 et 900 fr. (pièce 17, Relevé de compte 12.2007 PDF, pp. 23 ss); ces opérations ont eu lieu quelques jours après le prélèvement de 300 fr. du 27 novembre 2007 (jugt, p. 9), de sorte qu’on ne peut exclure que cette dernière somme ait été effectivement versée, ce d’autant plus que C.________ a affirmé qu’il lui arrivait de faire des "versements groupés" (jugt, p. 6). On citera en outre les versements du 14 janvier 2008 : 1'510 fr, à 08h30, avec la carte "...06", 1'040, 1'220 et 1'210 fr., vers 10h00, avec la carte "...09" et enfin 1'770 fr., à 18h44, à nouveau au moyen de la carte "...06" (pièce 17, Relevé de compte 01.2008 PDF, pp. 100 ss). Il sied encore de retenir que le 23 avril 2008, vers 22h45, le compte de la plaignante a été crédité de trois montants de 940, 960 et 1'120 fr. avec la carte "...09", soit quelques heures après le retrait de 1'460 fr. de la caisse du magasin (pièce 17, Relevé de compte 04.2008 PDF, pp. 181 ss; jugt, p. 9). Enfin, même les trois quittances produites par la prénommée (pièce 7) portent sur des montants versés avec deux cartes différentes, soit les numéros "...05" et "...09" (pièce 27, pp. 89, 164 et 165). Compte tenu de tout ce qui précède, c’est en vain que l’aide- comptable d’U.________ SA a dressé la liste des "montants manquants" en comparant les "données de l’e-banking " avec les "Remises en banque des billets de banque faites dans wincash" (pièce 4), aucun élément ne permettant en effet de confondre la recourante. A cela s'ajoute que l'on ignore la raison pour laquelle la plaignante a augmenté le montant total des prélèvements litigieux de 15'170 fr. (pièce 4) à 15'770 fr. (pièce 12).
16 - En définitive, dans la mesure où on ne sait pas si les prélèvements de la caisse du magasin A.________ d’Yverdon effectués par C.________ ont bel et bien été versés sur le compte U.________ d’U.________ SA, il y a des doutes sérieux sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Partant, il convient d'admettre le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, qui s'avère bien fondé. La cour de céans ne dispose pas des éléments nécessaires à compléter ou rectifier l’état de fait du jugement au sens de l’art. 433a CPP, de sorte qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. 7.En conclusion, dès lors que le recours en nullité est admis en application de l'art. 411 let. i CPP, le jugement doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois en application de l’art. 444 CPP. Les frais de deuxième instance doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
17 - II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 26 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Valérie Merinat, avocate (pour C.), -U. SA, à l’att. de M. [...], -M. le Procureur général du canton de Vaud,
18 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :