Confirmation de la conversion d’une amende impayée en peine privative de liberté de substitution

CCASS 239/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale14 juin 2010Droit pénalConfirmé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de U.________ contre la décision d’un juge de l’exécution convertissant une amende pour infraction à la circulation impayée de CHF 120 en deux jours de peine privative de liberté de substitution. Le recourant a invoqué ses difficultés financières et soutenu que l’emprisonnement aggraverait sa situation. Le tribunal a considéré que son insolvabilité et ses dettes de longue date ne démontraient pas une détérioration non fautive postérieure à l’amende; les conditions permettant d’accorder un allègement en vertu de l’Art. 36(3) CP n’étaient donc pas remplies. La décision de l’instance précédente a été confirmée et des frais de CHF 450 pour la deuxième instance ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 36 al. 3 CP; conversion d’une amende impayée en peine privative de liberté de substitution; détérioration non fautive de la situation financière: l’autorité d’exécution doit examiner si le non-paiement du débiteur résulte de circonstances qui ne lui sont pas imputables et, dans ce cas, envisager les solutions de remplacement prévues par la loi. Une situation économique difficile qui perdure depuis longtemps ne constitue pas une détérioration ultérieure au sens de l’Art. 36 al. 3 CP, même si elle rend impossible le recouvrement par voie de poursuite. Lorsque l’auteur se trouvait déjà dans une situation financière difficile au moment où l’amende a été prononcée et que le défaut de paiement lui demeure imputable, la conversion est admissible (consid. 2).

Texte intégral

603 TRIBUNAL CANTONAL 239 AP10.009709-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Séance du 14 juin 2010


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :MmeMatile


Art. 36 al. 3 CP; 27 LEP; 485m CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le prononcé rendu le 26 mai 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 26 mai 2010, le Juge d’application des peines a converti l’amende impayée de 120 fr. infligée à U.________ le 31 juillet 2008 par la Préfecture de Nyon en deux jours de peine privative de liberté de substitution (I) et dit que l’intéressé supporterait les frais de la cause, par 150 fr. (II). B.Les faits nécessaires à l’examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par prononcé du 31 juillet 2008, U.________ a été condamné par le Préfet du district de Nyon à une amende de 120 fr. pour contravention à la LCR (Loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01). La peine privative de liberté de substitution totale prévue en cas de non- paiement de cette amende était de deux jours. U.________ ne s’est pas acquitté de l’amende due. L’intéressé n’a pas non plus donné suite à l’avis du 23 avril 2010 du Juge d’application des peines, qui lui donnait la possibilité de justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s’était détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l’amende. 2.En droit, le Juge d’application des peines a estimé qu’U.________ n’avait fait valoir aucun moyen libératoire allant dans le sens d’une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis sa condamnation. Cela étant, le magistrat de première instance a considéré le défaut de paiement comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de poursuite, il a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de substitution. C.En temps utile, U.________ a recouru contre le prononcé précité. S’il ne conteste pas l’amende prononcée, il s’oppose en revanche

  • 3 - à sa conversion en peine privative de liberté. Ce faisant, il conclut implicitement à la réforme du prononcé entrepris. E n d r o i t : 1.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 2.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP, le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas

  • 4 - imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (art. 27 al. 3 LEP). En l’occurrence, le recourant expose être dans une situation financière et professionnelle particulièrement mauvaise – ce qui était déjà le cas, dit-il, au moment du prononcé de l’amende – et s’être vu contraint, depuis, de solliciter le prononcé de sa faillite personnelle. Il relève que, malgré ses efforts, sa situation ne s’est pas modifiée à ce jour, l’exécution d’une peine privative de liberté, aussi courte soit elle, étant de nature, dans ces conditions, à aggraver ses difficultés et à le perturber encore davantage. S’il ne fait aucun doute que le recourant, qui a vu sa faillite personnelle prononcée le 24 juillet 2009, se trouve dans une situation financière difficile et qu’une poursuite dirigée contre lui ne peut être exécutée, la lecture de l’extrait des poursuites versé au dossier démontre cependant que l’intéressé est un mauvais payeur depuis un certain temps déjà : au cours des cinq ans écoulés, U.________ a accumulé des poursuites pour plus de 160’000 fr. Ainsi, la situation économique d’U.________ est obérée depuis longtemps et l’on ne saurait, en ce qui le concerne, parler d’une détérioration de sa situation financière au sens de l’art. 36 al. 3 CP. Le recourant ne le conteste pas, puisqu’il dit lui-même dans son recours avoir déjà été dans une situation financière difficile au moment du prononcé de l’amende. C’est à juste titre, dans ces circonstances, que le Juge d’application des peines a converti l’amende impayée en peine privative de liberté dans le cas particulier. On précisera en dernier lieu que le recourant a toujours la possibilité de s'acquitter des montants dus pour éviter l'exécution de la peine de quatre jours de privation de liberté prononcée à son encontre (cf. art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1823). 3.En définitive, le recours d’U.________, mal fondé, doit être rejeté. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront

  • 5 - supportés par le recourant. A cet égard, rien ne justifie de déroger à l’art. 485v CPP comme le requiert le recourant. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485 t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 15 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. LCR), -Préfecture du district de Nyon (réf. : [...]), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

substitute imprisonmentunpaid finefinancial hardshipexecution of sentencetraffic offencecourt costs

Yes. The court found no non-fault deterioration of financial situation after the fine; conversion was therefore justified.

The appellant had long-standing financial difficulties and large accumulated debts; his situation had not worsened without fault after the fine, so Art. 36(3) CP did not apply.

Yes. The appeal failed and no reason justified departing from the ordinary cost rule.

Because the appeal was unfounded, the costs of second instance were charged to the appellant.

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