606
TRIBUNAL CANTONAL
236
PE06.025692-LML/EMM/MPB
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :Mme Matile
Art. 425, 431 al. 1
er
CPP
Vu le jugement du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné
N.________ pour homicide par négligence et violation par négligence des
règles de l’art de construire à trente jours-amende avec sursis pendant
deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 65 fr. (V),
vu le recours interjeté le 6 avril 2009 contre le jugement
précité par l’avocat Eric Cerottini, au nom de N.________,
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2 -
vu le courrier du greffe impartissant au recourant, par son
conseil, un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, agissant au nom de N., l’avocat
Cerottini a accusé réception d’une copie complète du jugement le 15 avril
2009,
qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai
légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge du recourant N..
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3 -
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Cerottini, avocat (pour N.________),
-Me Elie Elkaim, avocat (pour [...]),
-Me Mireille Loroch, avocate (pour [...]),
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour [...]),
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour [...]),
-Me Yvan Guichard, avocat (pour [...]),
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour [...]),
-
Me Alexandre Guyaz, avocat (pour [...] et [...]),
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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4 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :