602 TRIBUNAL CANTONAL 235 PE07.013370-STP/AFE/JMR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 8 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 43 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 27 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 août 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu'A.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d'argent et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (II); condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 393 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées contre lui les 30 décembre 2004 et 18 janvier 2005 (III); révoqué les divers sursis assortissant les peines prononcées contre A.________ les 25 février 2003, 18 novembre 2003, 20 octobre 2004 et 30 décembre 2004 et ordonné l'exécution des peines de trente jours d'emprisonnement (sous déduction de cinq jours de préventive), de trois mois d'emprisonnement, (sous déduction d'un jour de préventive), de dix jours d'arrêts, ainsi que le maintien de l'inscription au casier judiciaire des amendes de 900 et 300 fr. (IV); ordonné la confiscation d'une montre Breitling Navitimer no A 24322, séquestrée en mains de A.________ sous no 42241 (VIII). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Dans le cadre d'une enquête dirigée contre des dealers africains, il s'est avéré qu'A.________ était impliqué dans un vaste trafic de cocaïne. Les investigations menées ont permis d'établir qu'il avait, entre octobre 2004 et le 1 er août 2007, commis des actes de trafic portant sur une quantité supérieure à 500 grammes de cocaïne. 2.Afin de valoriser, tout en entravant son identification, l'argent provenant de son trafic, l'accusé a en outre effectué diverses opérations, qui ont consisté à verser à l'étranger, par le biais de la Western Union, une partie des bénéfices réalisés ainsi qu'à acheter et exporter plusieurs véhicules automobiles.
3 - 3.Entre 2005 et le 1 er août 2007, l'accusé est par ailleurs entré à plusieurs reprises illégalement en Suisse, sous une fausse identité, et, bien que muni d'une carte de séjour française dès le 9 septembre 2006, y est demeuré au-delà des trois mois autorisés. C.En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Par arrêt du 27 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis ce recours en ce sens qu'elle a ordonné la restitution au condamné de la montre séquestrée. D.A.________ a recouru contre cet arrêt. Par arrêt du 21 avril 2009, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction. E.Toujours en détention préventive, le recourant a présenté une demande de mise en liberté par acte du 27 avril 2009. Celle-ci a été rejetée par le président de la cour de céans le 30 avril 2009. F.Le recourant a déposé un mémoire complémentaire. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que, pour une période de vingt-et-un mois, il est mis au bénéfice d'un sursis dont la durée sera fixée à dire de justice, que la montre Breitling Navitimer A24322, séquestrée sous no 42241, lui est restituée et que l'indemnité allouée au défenseur d'office en première instance ne pourra être recouvrée par l'Etat qu'au cas où situation le permettrait. Il a en outre requis que soit demandé aux Etablissements de Bellechasse un rapport sur son comportement en détention. Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
4 - E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF ; RS 173.10). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation et doit s’en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd. 2006, n° 1488 i. f., p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il n’appartient pas à l’autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n’a ainsi plus qu’à examiner, conformément à l’arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130). 2.Dans son arrêt du 21 avril 2009, le Tribunal fédéral a constaté qu'au vu de la peine infligée dans le cas d'espèce, le sursis partiel est objectivement possible. Il a relevé que la cour de céans, dans son arrêt du 27 octobre 2009, n'avait nullement examiné si le fait que le recourant doit exécuter les peines dont le sursis a été révoqué est suffisant pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions et ainsi en améliorer le pronostic. Selon le Tribunal fédéral, outre que cet examen s'imposait en vertu de la jurisprudence, il était d'autant plus nécessaire que la révocation des sursis accordés lors des quatre premières condamnations
5 - entraînait l'exécution d'environ quatre mois de privation de liberté au total, déduction faite de quelques jours de détention préventive subis, ce qui n'est pas négligeable. Les juges fédéraux ont encore relevé que la nature et l'importance des infractions à la base des condamnations antérieures du recourant eussent mérité d'être prises en considération, en tant que ces éléments sont propres à renseigner sur l'évolution de son état d'esprit. 3.a) Il résulte du jugement attaqué que les antécédents du recourant sont les suivants:
25 février 2003, Juge d'instruction Genève, délit contre la LStup, emprisonnement 30 jours, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, déduction préventive 5 jours.
18 novembre 2003, Ministère public du canton de Genève, délit contre la LStup, emprisonnement 3 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, déduction préventive 5 jours.
20 octobre 2004, Préfecture de Nyon, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, amende 900 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve d'un an.
30 décembre 2004, Juge d'instruction de la Côte, Morges, conduire un véhicule défectueux, circuler malgré un retrait ou refus de permis de conduire, arrêts 10 jours, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve d'un an, amende 300 francs.
18 janvier 2005, Juge d'instruction de Lausanne, faux dans les certificats, circuler sans permis de conduire, emprisonnement 10 jours. Dans le cadre de la présente cause, le recourant a fait l'objet d'une nouvelle condamnation de trois ans de peine privative de liberté pour infractions graves à la LStup et blanchiment notamment.
6 - b) La révocation des sursis accordés dans le cadre des condamnations précitées n'est pas contestée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. c) Les antécédents d'A.________ sont le fait d'infractions diverses dont l'importance est sans commune mesure avec les infractions pour lesquelles il a été renvoyé dans la présente cause. Ainsi, quand bien même ces dernières sont graves et semblent destinées uniquement à assouvir les goûts de luxe du recourant, il n'est pas certain que ce cumul d'infractions soit le fait d'un engrenage à ce point inéluctable qu'un pronostic défavorable doive forcément être posé. Ensuite, comme l'ont relevé les juges fédéraux, A.________ n'avait passé que peu de temps en prison au moment de son jugement. Ainsi, il était prématuré, à ce moment-là, de considérer que la détention n'avait pas d'effet dissuasif sur lui. Les premiers juges ont décidé de ne pas octroyer de sursis partiel avant de décider que les sursis précédents devaient être révoqués (jugement, p. 14). Or, le fait que la révocation des multiples sursis implique l'exécution d'une peine privative de liberté déjà significative doit être prise en compte. Dans ces circonstances, il se justifie de lui octroyer un sursis partiel. Celui-ci ne sera toutefois que de 18 mois, soit le minimum prescrit par l'art. 43 al. 2 CP, vu la culpabilité du recourant évoquée ci-dessus. d) Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de faire droit à la requête d'A.________ de demander un rapport de comportement aux Etablissements de Bellechasse. Au demeurant, cet aspect n'est pas déterminant, dès lors qu'il y a lieu avant tout de tenir compte des effets de l'exécution d'une partie de la peine sur un éventuel risque de récidive du condamné et que le comportement en détention n'est que de peu de poids à cet égard.
7 - 4.En conclusion, le recours d'A.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé par l'introduction d'un chiffre III bis nouveau dans son dispositif ayant la teneur suivante : III bis.Suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur dix-huit mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de quatre ans. Les chiffres I à VII et IX à XI du jugement, ainsi que le chiffre VIII tel que réformé par arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2008, sont confirmés pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 387 fr. 35, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La détention subie depuis le jugement est déduite.
8 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 9 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean Lob, avocat (pour A.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Etablissements de Bellechasse, à Sugiez -Service de la population, secteur étrangers (09.10.1981), -Ministère public de la Confédération, -Office fédéral des migrations, -Office fédéral de la police, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
9 - -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :