602 TRIBUNAL CANTONAL 235 PE07.023614-ABA/ECO/SSM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 14 juin 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 448 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le 6 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 mai 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré R.________ du chef d'accusation de contrainte sexuelle (I); a constaté qu'il s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II); l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (III); a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur six mois et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (IV); a dit qu'R.________ est débiteur de E.________ de la somme de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (V). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.A Lausanne, le 29 janvier 2007, l'accusé R., ressortissant portugais, né en 1969, a bu de l'alcool avec sa maîtresse E. chez un ami commun. Ils ont ensuite quitté ce logement après avoir, d'un accord conjoint, décidé d'aller faire un tour. L'intéressée a expliqué en cours d'enquête qu'elle était alors heureuse de l'avoir retrouvé; elle avait compris qu'il avait envie de faire l'amour avec elle, ce que ne l'aurait pas dérangée à ce moment. Toujours selon elle, c'est alors que son partenaire lui aurait proposé de se rendre chez une de ses amies. E.________ a rétorqué qu'elle n'était pas d'accord d'aller chez quelqu'un qu'elle ne connaissait pas afin d'y entretenir une relation sexuelle. Vu son état, elle s'est toutefois laissée convaincre. En début d'après-midi, les deux intéressés se sont ainsi rendus dans l'appartement de la tierce personne en question, W., où ils ont continué leurs libations. Selon W., E., qui avait également fumé de l'héroïne et quelques joints, ne tenait plus debout. Celle-là a alors mis à disposition de ses invités une chambre afin qu'ils s'y reposent. L'accusé et E. se sont
3 - alors installés sur un matelas. Il l'a déshabillée et l'a sodomisée violemment. La victime a déposé plainte le 8 novembre 2007. L'accusé a admis avoir entretenu avec elle la relation intime ici en cause, mais a soutenu, en cours d'enquête et aux débats, que ces rapports étaient consentis. Il a ajouté qu'il se trouvait sous l'emprise de l'alcool dans la même mesure que la victime, mais que tous deux étaient parfaitement conscients de ce qu'ils faisaient. Entendue aux débats, W.________ a confirmé que, tout au long de l’après-midi du 28 janvier 2007, l'accusé n'avait cessé de laisser entendre qu'il voulait entretenir une relation sexuelle avec E., ce à quoi cette dernière n'était pas disposée à consentir, comme elle le lui avait expressément fait savoir. Pour éviter que les choses ne dégénèrent, le témoin avait prié le couple de quitter son appartement. Les partenaires étaient toutefois revenus une dizaine de minutes plus tard en faisant du scandale dans l'immeuble. Le témoin les avait à nouveau laissés entrer. D'après elle, E. était alors complètement "bourrée", "out" et ne tenait plus debout, si bien que l'accusé devait la maintenir. W.________ avait alors proposé de la faire dormir dans sa chambre et avait préparé un lit avec l'aide de l'accusé. Ce dernier était resté dans le local avec la victime, à laquelle il a imposé des rapports anaux. De l'avis de la maîtresse de maison, la victime "n'était pas en mesure de décider ce qu'elle voulait vraiment lorsqu'elle (avait) été couchée dans la chambre". Le témoin a en revanche expressément relevé que, même s'il avait bu, l'accusé était tout à fait lucide et conscient de ce qu'il faisait. Les deux intéressés ont quitté le logement du témoin peu après. Pour ce qui est, en particulier, de l'alcool consommé le jour en question, W.________ a précisé qu'elle-même et ses invités avaient bu une bouteille de rhum, dont elle ignore si elle était déjà entamée, mais dont elle est certaine qu'il en restait plus de la moitié. Ne souhaitant pas s'arrêter de boire, E.________ était sortie pour acheter une autre bouteille de rhum que les trois convives avaient consommée intégralement.
4 - Une expertise, confiée au Centre universitaire romande de médecine légale, a évalué l'alcoolémie théorique de l'accusé à un taux compris entre 3,2 et 4,0 g o/oo lors des faits, si la consommation avait débuté à 11 h, respectivement entre 3,6 et 4,2 g o/oo si elle avait débuté à 13 h. Cette estimation repose sur la prémisse d'une consommation de deux litres de rhum à parts égales entre les trois personnes en cause. 2.Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont ajouté foi à la déposition du témoin, qui corroborait dans une large mesure les dires de la victime. Au surplus, les explications spontanées de celle-ci sur la relation qu'elle entretenait avec l'accusé, qualifiée d'"extrêmement curieuse et ambivalente", rendaient, toujours selon le tribunal correctionnel, ses propos d'autant plus crédibles. A ceci s'ajoute que, d'après les premiers juges, la victime se trouvait dans un état proche du coma éthylique en raison des produits stupéfiants en tous genres et des boissons alcoolisées consommés durant une bonne partie de la journée. Le tribunal correctionnel a ainsi retenu, en dépit des dénégations de l'accusé, que l'état dans lequel se trouvait alors la victime excluait tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel qu'elle avait subi et auquel elle s'était clairement refusée auparavant. En ce qui concerne l'accusé, la présomption d'irresponsabilité totale qui aurait découlé du taux d'alcoolémie a été tenue pour renversée sur la base du témoignage de W.. Par les faits relatés ci-dessus, les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants n'est pas en cause en deuxième instance. C.Statuant sur recours d'R., la Cour de cassation pénale a, par arrêt du 8 juillet 2009 (n° 305), confirmé le jugement. Cet arrêt a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2010 (6B_960/2009), la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
5 - D.Les parties ont été invitées à se déterminer en reprise de cause. En temps utile, R.________ a conclu principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, les frais de justice de première instance étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance afin de statuer dans le sens des considérants de l'arrêt à venir. Dans le délai imparti à cet effet également, E.________ a déposé un mémoire concluant principalement au rejet du recours, subsidiairement à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée en première instance pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF; RS 173.10). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n° 1488 in fine, p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à
6 - cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130; ATF 121 IV 109, c. 7).
2.a)En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral annule l'arrêt de la cour de céans et renvoie la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision, laquelle doit porter sur l'appréciation du principal témoignage retenu à charge. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la cour cantonale était tombée dans l'arbitraire en méconnaissant l'état d'ivresse dans lequel se trouvait le témoin W.________ et en n'instruisant pas ce point. Les autres faits déterminants et leur appréciation ne sont pas remis en cause. b)Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g o/oo entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g o/oo pose la présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49, c. 1b p. 50/51; 119 IV 120, c. 2b p. 123/124; cf. arrêt 6S.17/2002 du 7 mai 2002, publié in JT 2003 I 561, c. 1c/aa). Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 précité, c. 1b p. 51; arrêt 6S.17/2002 précité, ibid.). 3.A cet égard, la présomption d'irresponsabilité totale qui aurait découlé du taux d'alcoolémie minimum de 3,2 g o/oo ressortant de l'expertise a été tenue pour renversée sur la base du témoignage de W.. Or, la juridiction fédérale a relevé que l'alcoolémie de ce témoin était elle-même élevée et que l'appréciation de l'état physique et psychique d'une personne ivre exige une certaine lucidité; ainsi, en l'espèce, on peut sérieusement douter de l'avis de ce témoin, ce d'autant plus que celui-ci était contraire à la déposition d'un autre témoin. Or, c'est, toujours selon la juridiction fédérale, la déposition de W. qui a été jugée déterminante par la cour cantonale pour l'appréciation de la responsabilité pénale du recourant à l'aune de l'art. 19 CP. Le dossier a ainsi été retourné pour qu'il soit procédé à une instruction complémentaire
7 - portant sur l'état du témoin W.________ consécutif à l'ivresse de l'intéressée lors des faits. Le témoignage en question n'est pourtant pas le seul élément ayant fondé l'avis des juridictions inférieures quant au discernement de l'accusé, loin s'en faut. Qui plus est, la cour de céans n'a pas retenu une alcoolémie supérieure à 3 g o/oo, tout comme elle a statué que la présomption de diminution de responsabilité déduite de l'état d'ivresse de l'accusé était réfragable. Du reste, le recourant lui-même a toujours déclaré avoir été conscient de ses actes. Le dossier ne comporte, prima facie, aucun élément qui pourrait sans autre permettre de compléter l'état de fait dans la mesure requise. En outre, la cour de céans ne saurait procéder elle-même aux mesures d'instruction portant sur la crédibilité du témoin ordonnées par la juridiction fédérale. Le jugement doit ainsi être annulé d'office en application de l'art. 448 al. 2 CPP (cf. notamment CCASS, 17 décembre 2007, n° 410). Il y a lieu de retourner la cause à un tribunal correctionnel autre que celui de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il soit procédé conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral (ibid.). 4.Le recours doit ainsi être admis. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 300 fr., ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de la plaignante, par 387 fr. 35, TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
8 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 300 fr. (trois cents francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de la plaignante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 15 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du
9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Coralie Devaud, avocate-stagiaire (pour R.), -Me Stefan Disch, avocat (pour E.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (16.02.1969), -Ministère public de la Confédération, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :