602 TRIBUNAL CANTONAL 231 PE08.021633-JLA C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 8 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Jaillet
Art. 7, 92 LPNMS; 12, 51 aLDPD; 80a al. 1 LContr La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par B.J.________ et C.J.________ contre le jugement rendu le 3 février 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause les concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 février 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a rejeté l'appel (I), confirmé les prononcés rendus le 5 septembre 2008 par la Préfecture du district de Morges (II), ordonné le retour du dossier à la Préfecture du district de Morges (III) et mis à la charge de B. et C.J.________ les frais de la cause, arrêtés à 400 fr., par 200 fr. chacun. B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Entre les 11 et 19 août 2006, à [...], sur leur parcelle n° [...], au droit des PPE Résidences du Nozon, B. et C.J.________ ont réfectionné et surélevé un mur maçonné préexistant situé au bord de la rivière du Nozon, sur une longueur d'environ 13 mètres, sans être au bénéfice d'une autorisation préalable du Département de la sécurité et de l'environnement. Le 26 novembre 2007, ils ont fait l'objet d'une dénonciation du Service des eaux, sols et assainissement qui leur reproche d'avoir surélevé un mur de pierres préexistant en le jointoyant et en le bétonnant. Sur la base de cette dénonciation, le Préfet du district de Morges les a reconnus coupables de contravention à l'art. 12 LPDP (Loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public; RSV 721.01) et 7 LPNMS (Loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites; RSV 450.11) et leur a infligé à chacun une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours. 2.Statuant sur appel de B. et C.J.________, le tribunal, rappelant qu'une rive est une bande de terre qui borde une étendue d'eau, a
3 - considéré que le mur rehaussé par les appelants au mois d'août 2006 faisait partie intégrante des rives du Nozon et qu'ainsi, pour cette seule raison, B. et C.J.________ n'étaient pas habilités à effectuer des travaux sans avoir préalablement requis l'autorisation du Département de la sécurité et de l'environnement. C.En temps utile, B. et C.J.________ ont recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un mémoire concluant à l'admission de leur appel et à leur libération de tous chefs d'accusation. E n d r o i t : 1.Conformément à l'art. 80a al. 1 LContr (Loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions; RSV 312.11), le jugement rendu sur appel en matière de contravention de droit cantonal est susceptible de recours au Tribunal cantonal. Déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme. 2.A l'instar du préfet, le tribunal a considéré que le mur litigieux se situe sur les rives du Nozon et que son rehaussement réalisé par les époux J.________ nécessitait une autorisation préalable du Département de la sécurité et de l'environnement. Pour leur part, les recourants se fondent sur le plan cadastral pour soutenir que le mur se trouve sur leur parcelle et non pas sur le domaine public des eaux. 3.a) On relèvera au préalable que la LPDP a fait l'objet d'une révision le 18 novembre 2008, entrée en vigueur le 1 er février 2009. Les faits à l'origine de la condamnation des recourants s'étant déroulés en
4 - août 2006, c'est à l'aune de la législation en vigueur à cette époque qu'il y a lieu de statuer dans la présente espèce. b) Aux termes de l'art. 7 LPNMS, le cours naturel des cours d'eau, les rives des lacs, les marais et les roselières ne peuvent être modifiés sans autorisation du Département de la sécurité et de l'environnement. Disposition spéciale, l'art. 12 al. 1 LPDP alors en vigueur prévoyait qu'étaient notamment subordonnés à l'autorisation préalable du département tout travail, construction, anticipation, dépôt, déversement de quelque nature que ce soit, à effectuer dans les lacs et sur leurs grèves, ainsi que dans les cours d'eau et sur leurs rives, ou qui pouvaient compromettre la sécurité des fonds riverains (a), toute excavation à moins de 20 mètres de distance de la limite du domaine public des lacs et cours d'eau (b). Ni la LPNMS, ni la LPDP dans sa version antérieure à la dernière révision ne donnent une définition de la notion de rive. L'art. 2a LPDP nouveau prévoit certes que les autorités cantonales et communales délimitent l'espace cours d'eau conformément aux directives et recommandations de la Confédération et du service en charge du domaine des eaux, mais on ne saurait se référer sans autre à ces documents pour des faits qui se sont déroulés avant leur adoption, sous un régime juridique différent. On constate néanmoins que l'art. 12 al. 1 aLPDP fait référence au domaine public. Sa lettre "b" interdit les excavations à moins de 20 mètres du domaine public des cours d'eau; sa lettre "a" in fine mentionne les riverains, ce qui laisse supposer qu'il y a une distinction entre le domaine public et le domaine privé. Encore faut-il savoir ce que le législateur entend par domaine public en matière de cours d'eau. c) La législation vaudoise n'apporte guère de précision sur ce point. Il n'existe aucune loi sur le domaine public. A son art. 6 toutefois, la LRF (loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire; RSV 211.61) prévoit ce qui suit:
5 - " 1 La limite du domaine public des lacs et cours d'eau est définie par la limite des hautes eaux normales, soit par la limite de la zone sans végétation autre qu'aquatique, ou par la limite supérieure des berges aménagées. La grève d'un lac fait partie du domaine public. 2 Le département peut ordonner la mise à jour des documents cadastraux concernant des lacs et cours d'eau, afin de les adapter à l'évolution de l'état des lieux." Il découle de l'alinéa second ci-dessus que le cadastre doit être adapté le cas échéant et que, partant, il fait foi. C'est donc sur la base du cadastre que le cas du mur des recourants doit être examiné. 4.En l'occurrence, le tribunal retient que le mur litigieux est construit sur la rive et fait ainsi partie du domaine public. Ce raisonnement entre en contradiction avec la constatation qui figure en page 5 du jugement, à savoir que le mur rehaussé se situe sur la parcelle des recourants. Or, une portion de terrain ne peut être à la fois parcelle privée et partie du domaine public. A cela s'ajoute le fait que, selon les photographies des recourants au dossier (cf. annexes 4 produites par les recourants), la zone qui s'étend du cours d'eau au pied du mur n'est pas recouverte d'une végétation exclusivement aquatique, tel que l'exige l'art. 6 al. 1 LRF précité. La photographie prise par le dénonciateur donne certes l'impression que les eaux du Nozon glissent le long du mur (cf. lettre du Chef de secteur 1 des lacs et cours d'eau du 21 septembre 2007, P. 4/8), mais cette situation s'explique sans doute par le niveau du lit de la rivière le jour où la photographie a été prise, qui était à l'évidence plus haut que d'habitude. Les images produites par les recourants et, surtout, l'état biologique de la zone précitée tendent à le confirmer. Par ailleurs, les travaux litigieux ne consistaient pas en la création d'un ouvrage nouveau, mais en la remise en état et la surélévation d'un muret préexistant, comme l'a relevé le dénonciateur (ibidem). Dès lors qu'il n'est pas contesté que le périmètre du muret est strictement délimité par le fonds privé des recourants (cf. annexe 5
6 - produite par les recourants), sa surélévation ne risquait pas d'empiéter sur le domaine public. A tout le moins, il n'a pas été soutenu par le dénonciateur, ni retenu par le préfet ou le tribunal, que le muret originaire aurait été déplacé ou que des enrochements nouveaux auraient été créés en débordement sur le domaine public. Vu ce qui précède, les travaux de rénovation et de rehaussement réalisés par les recourants en 2006 ne nécessitaient à l'époque pas d'autorisation préalable du Département de la sécurité et de l'environnement. B. et C.J.________ n'ont dès lors pas contrevenu à la LPNMS ni à la LPDP. 5.En définitive, les recours de B. et C.J.________ doivent être admis et le jugement réformé en ce sens que les prénommés sont libérés de toute contravention. Les frais de deuxième instance seront supportés par l’Etat, conformément à l’art. 450 al. 2 CPP (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Les recours sont admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que le tribunal: I. Admet l'appel.
7 - II. Libère B. et C.J.________ des chefs d'accusation de contraventions à la loi sur la police des eaux et à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites. III. Supprimé. IV. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 9 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
8 - -Me Laurent Gilliard, avocat (pour B. et C.J.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Préfecture du district de Morges, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :