CCASS 23/2011
CCASS 23/2011Tribunal cantonal (VD) / Cour de cassation pénale (VD)14 janv. 2011
608 TRIBUNAL CANTONAL 23 PE06.012867-YNT/CMS/PBR L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 14 janvier 2011
Vu le jugement du 13 décembre 2010 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment, acquitté B., H., N., R. et K.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, voies de faits, entrave à l'action pénale, faux témoignages, abus d'autorité (I à V) ; rejeté les conclusions civiles de F.________ (VI) ; ordonné le maintien au dossier des cassettes VHS séquestrées sous le no 2099 (VII) ; ordonné, dès jugement définitif et exécutoire, le renvoi à la police municipale de Lausanne, des objets séquestrés sous nos 2149, 2194, 2258, 2262, 2263 (VIII) ; laissé les frais à la charge de l'Etat (IX), vu la déclaration de recours déposée le 16 décembre 2010 par le Ministère public contre ce jugement, vu le retrait de recours du 27 décembre 2010, vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale vaudoise du 12 décembre 1967, RSV 312.01) ;
2 - attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère publique. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Aline Bonard, avocate (pour F.), -Me Odile Pelet, avocate (pour B. et H.), -Me Gloria Capt, avocate (pour N.),
Me Alain Dubuis, avocat (pour R.________ et K.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
3 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :